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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G622
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SA PRELY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [XXXXXXXXXX02]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MARECHAL avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, substituée par Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
E.A.R.L. DES MATRAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
S.A. SA PRELY
E.A.R.L. DES MATRAIS
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
S.A. SA PRELY
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SA PRELY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 328 602 933, exerce une activité de fabrication et de distribution d’aliments destinés au bétail.
Estimant avoir effectué trois livraisons de produits alimentaires pour animaux à l’EARL des MATRAIS sans avoir été payée, la société SA PRELY a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, l’EARL des MATRAIS devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 avril 2025, aux fins de voir :
— condamner l’EARL des MATRAIS à lui payer la somme de 3 790,44 euros au titre du solde des factures n° 2022080085, n° 2022120157 et n° 2023010132, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner l’EARL des MATRAIS à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du retard de paiement de ses prestations,
— condamner l’EARL des MATRAIS à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
A cette audience, la société SA PRELY, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de sa demande en paiement du solde des factures, la demanderesse, qui se fonde sur les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, soutient qu’elle justifie de la livraison des marchandises par la production de trois bons de livraison et des factures correspondantes, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible.
S’agissant de sa demande indemnitaire, la société SA PRELY fait valoir qu’elle a subi un préjudice résultant du retard de paiement de ses prestations par l’EARL des MATRAIS.
L’EARL des MATRAIS, citée à personne morale par remise de l’acte au gérant Monsieur [J] [F], n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ce texte que l’émetteur de factures prétendument impayées et sollicitant leur paiement doit démontrer que les prestations justifiant l’émission de ces factures ont été commandées et réalisées.
Il est constant, enfin, qu’en vertu des articles 1358 et 1359 du code civil, la preuve des faits juridiques est libre, ainsi que celle des actes juridiques portant sur une somme inférieure à 1 500 euros.
En l’espèce, selon le relevé de compte au 8 novembre 2023 produit par la société SA PRELY, le solde des factures non réglé par l’EARL des MATRAIS s’élèverait à 3 790,44 euros selon le détail suivant :
— 1 265,17 euros correspondant à la facture n° 2022080085, venant à échéance le 11 août 2022,
— 1 280,75 euros correspondant à la facture n° 2022120157, venant à échéance le 21 décembre 2022,
— 1 244,52 euros correspondant à la facture n° 2023010132, venant à échéance le 20 janvier 2023.
Pour justifier de cette créance, la société SA PRELY produit les trois factures correspondantes au nom de l’EARL des MATRAIS, dont les numéros, montants et dates d’échéance correspondent à ceux reportés sur le relevé de compte.
La demanderesse produit également trois bons de livraison en date des 11 août 2022, 21 décembre 2022 et 19 janvier 2023, dont les numéros et dates d’émission sont reportés sur les factures précitées correspondantes.
Toutefois, ces documents ont été établis exclusivement par la société SA PRELY, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la défenderesse et de la réalité des livraisons ayant donné lieu aux factures.
Or, la demanderesse ne justifie ni des commandées passées par l’EARL des MATRAIS, ni de la réalité des livraisons alléguées, faute de signature par cette dernière des bons de livraison, le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de la société SA PRELY.
Au vu de ces éléments, la société SA PRELY, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance alléguée, sera déboutée de sa demande en paiement au titre des trois factures sus-mentionnées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, la société SA PRELY ayant été déboutée de sa demande principale en paiement, et n’apportant en toute hypothèse aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice distinct et autonome que lui aurait causé un quelconque retard de paiement, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SA PRELY, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société SA PRELY de sa demande de paiement du solde des factures n° 2022080085, n° 2022120157 et n° 2023010132,
DÉBOUTE la société SA PRELY de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
DÉBOUTE la société SA PRELY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SA PRELY aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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