Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 25/00204
TJ Bourg-en-Bresse 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la créance

    Le tribunal a estimé que la société SA PRELY ne justifiait pas de l'existence d'un contrat avec l'EARL des MATRAIS ni de la réalité des livraisons, car les bons de livraison n'étaient pas signés par la défenderesse.

  • Rejeté
    Préjudice résultant du retard de paiement

    Le tribunal a jugé que, n'ayant pas été fondée dans sa demande principale, la société SA PRELY ne pouvait pas justifier d'un préjudice distinct et autonome causé par le retard de paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00204
Numéro(s) : 25/00204
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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