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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [D] [Y] [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 24] (01)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
Madame [W] [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 24] (01)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
Madame [K] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] (01)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O] [B] [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 23] (01)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28
Monsieur [H] [E] [A] [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 26] (01)
demeurant chez Madame [M] [P] [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 5 et 10 janvier 2024, Mme [D] [U], épouse [S], Mme [W] [U] et Mme [K] [U], filles de [L] [U], décédé le [Date décès 6] 2015, ont fait assigner M. [L], [O] [Z] et M. [H] [Z], autres enfants de leur père, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession du défunt.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, Mmes [U] demandent en définitive au tribunal de (sans correction) :
“Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 840 et suivants du Code civil,
Vu les articles 918 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
[…]
DECLARER qu’un partage amiable n’a pas été possible.
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes.
DIRE que l’indivision successorale n’est pas commodément partageable en nature.
En conséquence,
ORDONNER le partage de l’indivision successorale issue de la succession de Monsieur [L] [U].
DESIGNER Maître [G], ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile.
COMMETTRE le juge de la mise en état afin de surveiller les opérations de partage.
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir :
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de Mesdames [D], [S], [W] [U] et [K] [U] à verser à la succession la somme de 9.000 € au titre d’une indemnité d’occupation ;
ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25] cadastré D[Cadastre 17] et D[Cadastre 13] de la commune, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé et déposé au greffe par Maître [G] ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal.
FIXER la mise à prix de l’ensemble immobilier susvisé à 10.000 € ;
ORDONNER la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 24] cadastré AI[Cadastre 15] de la commune, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par Maître [G] ou tel notaire qu’il plaira au Tribunal.
FIXER la mise à prix de l’ensemble immobilier susvisé à 10.000 € ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de ses demandes d’insertion de clause d’attribution et de clause de substitution au sein des cahiers des conditions de vente pour les deux biens indivis désignés ;
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de sa demande d’attribution du bien indivis sis à [Localité 25] (01), cadastré D n°[Cadastre 17] et D n°[Cadastre 13].
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de ses demandes de désignaiton d’expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers indivis
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise,
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] au règlement des frais d’expertises et de ses suites, tant en provision qu’à titre définitif.
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de sa demande de condamnation de Mesdames [D], [S], [W] [U] et [K] [U] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTER Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 4.500 € à Mesdames [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 octobre 2024, M. [L] [Z] demande en réponse au tribunal de :
“Vu les article 815, 815-9 et 860 du Code Civil,
Vu la jurisprudence, vu les pièces,
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 19] (01) et décédé le [Date décès 6] 2015 à [Localité 24] (01)
— Désigner un Notaire de l’étude [21], titulaire d’un office notarial à [Localité 24] (01) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions en tenant compte de la décision à intervenir,
— Commettre l’un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homo1ogation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Rappeler les pouvoirs et mission du Notaire commis,
— Condamner Mesdames [D] [S], [W] [U] et [K] [U] in solidum à verser à la succession la somme de 9.000 € au titre de l’indemnité d’occupation due pour les deux biens immobiliers pour la période du 08 avril 2019 au 08 avril 2024, somme à parfaire au jour du jugement
— Attribuer à Monsieur [L] [Z] l’immeuble indivis sis à [Localité 25] (01), [Adresse 12], cadastré section D n°[Cadastre 17], lieudit « [Adresse 12] » et section D n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 22] » consistant en un cabanon au bord de lac de deux pièces
— A défaut, ordonner qu’à la requête de la partie poursuivante et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé à la vente publique sur licitation, après l’accomplissement des formalités légales, à l’audience des Criées de ce Tribunal, présidée par le Juge de l’Exécution et sur le cahier des charges dressé par la SELARL L.ROBERT et Associés, Avocat, de l’immeuble indivis sis à [Localité 25] (01), [Adresse 12], cadastré section D n°[Cadastre 17], lieudit « [Adresse 12] » et section D n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 22] » consistant en un cabanon au bord de lac de deux pièces, en un seul lot, au pardessus de la mise à prix proposée par le concluant :
LOT UNIQUE : 5.000 € ( cinq mille euros),
— Ou, subsidiairement, désigner un expert avec mission de proposer la mise à prix, dont le coût sera à la charge de la succession,
— A défaut de vente amiable, ordonner qu’à la requête de la partie poursuivante et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, il sera procédé à la vente publique sur licitation, après l’accomplissement des formalités légales, à l’audience des Criées de ce Tribunal, présidée par le Juge de l’Exécution et sur le cahier des charges dressé par la SELARL L.ROBERT et Associés, Avocat, de l’immeuble indivis sis à [Localité 24] (01), [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 15] consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur caves de plain pied, en un seul lot, au pardessus de la mise à prix proposée par le concluant :
LOT UNIQUE : 18 000,00 € ( dix huit mille euros),
— Ou, subsidiairement, désigner un expert avec mission de proposer la mise à prix, dont le coût sera à la charge de la succession,
— Autoriser expressément l’insertion dans les cahiers des conditions de vente de la clause d’attribution suivante :
« La déclaration d’adjudication faite par l’un des co-indivisaires vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.»
— Autoriser expressément l’insertion dans les cahiers des conditions de vente de la clause de substitution ainsi rédigée :
« En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.»
— Dire qu’à défaut d’enchères, le Tribunal pourra ordonner de suite une nouvelle adjudication avec baisse de mise à prix du quart,
— Dire que la publicité pour parvenir à la vente de chaque bien sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Désigner la SELARL [18], Commissaires de Justice associés à [Localité 19] ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer une visite des biens mis en vente, aux heures légales a l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L l42-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
— Dire que les coûts du procès-verbal de description, des diagnostics, des visites, et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente,
— Dire que le prix d’adjudication sera consigné auprès de la CARPA RHONE ALPES en qualité de séquestre et qu’il sera versé ensuite entre les mains du notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, qui devra le répartir entre les héritiers de Monsieur [L] [U],
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— Débouter Mesdames [D] [S], [W] [U] et [K] [U] de leur demande de voir condamner Monsieur [L] [Z] au règlement des fais d’expertise et de ses suites, tant en provision qu’à titre définitif,
— Débouter Mesdames [D] [S], [W] [U] et [K] [U] de leur demande de condamnation de Monsieur [L] [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner Mesdames [D] [S], [W] [U] et [K] [U] in solidum à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.”
M. [H] [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [U], décédé le [Date décès 6] 2015.
Les parties comparantes s’accordent sur la désignation de Maître [V] [G], notaire associée de la Selarl [21] à [Localité 24] (Ain), pour établir l’acte de partage.
M. [L] [Z], qui ne verse aucune pièce à l’appui de ses prétentions autre que le bon de commande d’un monument funéraire, ne justifie dès lors pas que ses co-héritières ont occupé à titre privatif, à un moment quelconque, l’un ou l’autre des biens indivis. Non fondée, sa demande formée à leur encontre en paiement d’une indemnité d’occupation doit être rejetée.
Le cabanon situé à [Localité 25] (Ain) que M. [L] [Z], domicilié à [Localité 20], ne justifie pas occuper, ne sert manifestement pas à son habitation au sens de l’article 832-1 du code civil. Non fondée, sa demande d’attribution préférentielle de ce bien doit être rejetée.
Les parties ne prouvent pas que les biens indivis dont elles sollicitent la licitation ne sont pas commodément partageables en nature, M. [L] [Z] exprimant d’ailleurs son souhait (certes à un moment inapproprié de la procédure) de se voir attribuer l’un de ces biens.
Il n’y aucun intérêt d’ordonner, en l’état, une quelconque expertise destinée à fournir une valeur (d’ailleurs nécessairement faible) précise actuelle des biens immobiliers à partager, la mésintelligence profonde des parties laissant craindre en outre que les opérations de partage s’éternisent.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [U], décédé le [Date décès 6] 2015 ;
Désigne Maître [V] [G], notaire associée de la Selarl [21] à [Localité 24] (Ain), pour procéder aux opérations de partage ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opérations une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Luc ROBERT
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