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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 janv. 2026, n° 23/09634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE représentant le fonc dommun de titrisation FEDINVEST, Société CRCAM D' ILLE ET VILAINE, CRCAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 23/09634 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHC
Jugement du 08 Janvier 2026
Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE
C/
[D] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre NADREAU
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Janvier 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 25 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE représentant le fonc dommun de titrisation FEDINVEST venant aux droits de CRCAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par maitre NADREAU, substitué par Me COMTE, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1] (PORTUGAL)
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 février 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M [D] [Y] un crédit d’un montant en capital de 5 000 € remboursable en 240 mensualités, avec intérêts au taux effectif global de 4,5646 %, en tenant compte de l’anticipation.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner M [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 460,39 €, arrêtée au 13 novembre 2023, avec intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur la somme de 4 027,78 € jusqu’à parfait paiement,
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande du prêteur pour lui permettre de justifier du retour de la notification de l’assignation par les autorités portugaises et de la validité de la cession de créance, ainsi que de répondre aux moyens tirés de l’application du code de la consommation soulevés d’office par le juge.
A l’audience du 25 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, le fonds commun de titrisation FEDINVEST représenté par la société EOS FRANCE a indiqué intervenir volontairement à l’instance, expliquant être bénéficiaire d’une cession de créance.
Comparant par ministère d’avocat, elle a maintenu les demandes de l’assignation. Interrogé sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Elle justifie avoir fait signifier à M [Y] ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement assigné, M [D] [Y] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la cession de créance
Il résulte de l’article 1321 du code civil que : “La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.”
L’article 1324 du même code précise que : “ La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.”
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un acte de cession de créances daté du 28 octobre 2024 par lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a notamment cédé au fonds commun de titrisation FEDINVEST ses créances à l’égard de M [D] [Y], et notamment la créance litigieuse. Elle produit également un document du 23 décembre 2022 a chargeant de recouvrer, amiablement et judiciairement, pour le compte du fonds commun de titrisation FEDINVEST, les sommes cédées.
Ces deux pièces et les conclusions de la société EOS FRANCE dans lesquelles cette dernière est intervenue volontairement en représentation du fonds commun de titrisation FEDINVEST et a indiqué notifier au débiteur la cession de créance, ont été signifiées à M [Y] conformément aux dispositions des articles 8 et 10 de règlement UE n°2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Les demandes de la société EOS FRANCE représentant le fonds commun de titrisation FEDINVEST, seront donc déclarées recevables.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que :
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.”
En l’espèce, il a été demandé au prêteur de justifier que la forclusion n’est pas encourue au regard de ces dispositions.
Le crédit litigieux a été souscrit le 12 février 2011. Le prêteur justifie que M [Y] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 27 juillet 2018, lequel a donné lieu à des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ordonnée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2020.
Le prêteur fait état d’un premier incident de paiement non régularisé qu’il fixe au 11 décembre 2021, soit à l’issue de ce délai de 18 mois. L’assignation a été délivrée le 4 décembre 2023.
Or, il ne produit aucun décompte des paiement effectués par l’emprunteur antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, si bien qu’il ne met pas la juridiction en mesure de vérifier que les sommes sollicitées par le prêteur sont bien dues, faute de production d’un décompte courant depuis la conclusion du contrat de crédit.
Il convient donc de débouter la société EOS FRANCE représentant le fonds commun de titrisation FEDINVEST de toutes ses demandes et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la société EOS FRANCE représentant le fonds commun de titrisation FEDINVEST venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE représentant le fonds commun de titrisation FEDINVEST aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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