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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGQ du 24 Avril 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUGQ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A. SMA SA
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. GAN ASSURANCES
[R] [M]
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS 440 048 882), ès qualités d’assureur de Monsieur [R] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 7] 775 652 126), ès qualités d’assureur de Monsioeur [R] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [M] (SIREN 434 830 527), nom commercial CB PEINTURE, demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX (RCS [Localité 10] 408 999 860), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 décembre 2022 par Me [Y] [H], notaire associé à [Localité 10], la S.N.C. VINCI RESIDENTIEL a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [B] [I] et aux époux [P] [I] un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ([Adresse 11]).
La livraison est intervenue le 5 avril 2023 avec réserves. D’autres réserves ont été dénoncées dans le mois suivant.
Suite à des doléances concernant des désordres persistants après les travaux de reprise des réserves notamment sur les carrelages et des nouveaux désordres affectant notamment la porte-fenêtre donnant sur la pièce de vie, les époux [B] [I] et les époux [P] [I] ont obtenu l’organisation d’une expertise en référé après assignation de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et appel en cause par cette dernière de son assureur CNR DO et TRC, la S.A. SMA.
Suivant ordonnance de référé du 27 juin 2024 rectifiée le 8 août 2024, M. [U] [G] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les sociétés intervenues au titre des lots peinture et menuiseries intérieures ainsi que leurs assureurs, la S.A. SMA a fait assigner en référé M. [R] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CB PEINTURE titulaire du lot peinture, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de M. [R] [M], la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX titulaire du lot menuiserie et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX selon actes de commissaires de justice des 25 et 27 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. GAN ASSURANCES formulent toutes protestations et réserves.
M. [R] [M], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, et la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX citée à une secrétaire comptable, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. SMA présente des copies des documents suivants :
— tableau des constructeurs,
— attestation assurance CB PEINTURE 2020,
— attestation assurance Entreprise CHEVAUX 2020.
Il résulte des explications données et pièces produites que la responsabilité de M. [R] [M] titulaire du lot peinture, et les garanties de ses assureurs les MMA sont susceptibles d’être recherchées notamment au titre du désordre n° 5 « fentes le long des dormants », et que pareillement la responsabilité de la société ENTREPRISE CHEVAUX titulaire du lot menuiseries intérieures, et les garanties de son assureur GAN ASSURANCES sont susceptibles d’être recherchées notamment au titre du désordre n° 6 « joint à lèvre tordu ».
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] [G] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 (24/393) et ordonnance rectificative de référé du 8 août 2024 (24/721) à M. [R] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CB PEINTURE, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de M. [R] [M], la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX et la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE CHEVAUX,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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