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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 4]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00989 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LS
N° MINUTE : 25/00499
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Madame [G] [J] veuve [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Décédée, représentée par Mme [C] [V], sa fille
EN DEFENSE
[8]
Service CESU
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [K] [L], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 4 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [C] [V], pour le compte de sa mère, Madame [G] [V] [U] [T], décédée le 5 septembre 2024, à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'[9] du 16 juillet 2024, notifiée par lettre recommandée datée du 26 juillet 2024 réceptionnée le 2 août 2024, qui a accordé l’exonération des cotisations patronales à Madame [G] [V] [U] [T] à compter du 1er janvier 2024 (et non à compter du 1er juillet 2023, date de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, comme sollicité par l’intéressée) en tant que bénéficiaire d’une allocation personnalisée d’autonomie ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Madame [C] [V] a soutenu oralement sa demande en se référant à sa requête et en précisant notamment qu’elle n’avait pas été informée qu’il fallait cocher la case adaptée lors de sa demande d’exonération de cotisations patronales, et qu’elle était de bonne foi, et l'[9] a soutenu oralement ses écritures déposées le 26 février 2025 aux fins, à titre principal, d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion, et, à titre subsidiaire, de rejet des demandes et de validation de la décision de la commission, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte d’abord des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte ensuite des dispositions de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte enfin des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [C] [V] a saisi le tribunal, par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 2 août 2024, soit deux jours après l’expiration du délai de deux mois imparti (survenue le 2 octobre 2024, à minuit).
Par ailleurs, il n’est pas contesté, ni contestable, que ce courrier mentionne les voies et délais de recours.
Madame [C] [V] fait cependant valoir des circonstances particulières qui l’ont empêchée de respecter le délai de deux mois imparti : elle était en métropole, pour les Jeux Olympiques et les Paralympiques de [Localité 5] en tant que volontaire, du 13 juillet 2024 au 5 septembre 2024 (ce dont elle justifie), date de son retour anticipé du fait du décès de sa mère, elle a dû alors gérer beaucoup de choses, et notamment la fin des six contrats des aidants, ayant également à s’occuper de sa fille handicapée qu’elle n’avait pas vue depuis deux mois.
Il est de droit constant que seule une circonstance assimilable à un cas de force majeure est susceptible de justifier un relevé de forclusion. La force majeure est la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Les circonstances évoquées par la requérante ne présentent pas un caractère insurmontable au regard de la jurisprudence.
Par suite, Madame [C] [V] est irrecevable en son recours, sans possibilité d’examen du litige sur le fond.
A titre surabondant, sur le fond, la demande de Madame [C] [V] n’est manifestement pas fondée en droit puisque la demande d’exonération ayant été formalisée par courrier électronique du 31 janvier 2024, cette exonération ne pouvait être accordée qu’à compter du 1er janvier 2024 en application des dispositions impératives de l’article 3 de l’ arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure à suivre pour bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale afférentes à l’emploi d’une tierce personne, selon lesquelles « L’exonération du versement des cotisations de sécurité sociale, au titre de la tierce personne salariée, s’applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions de l’exonération sont remplies ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite. » Et la mauvaise information alléguée n’est pas de nature à permettre en droit la rétroactivité de l’exonération pour la période antérieure à la demande du 31 janvier 2024.
Le recours est donc au surplus mal fondé.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [C] [V] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que le recours formé par Madame [C] [V] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [6] du 16 juillet 2024 est irrecevable pour cause de forclusion et au surplus mal fondé ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière, La Présidente,
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