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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | public OPH LEMAN HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00196
DOSSIER : N° RG 25/01187 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFDG
AFFAIRE : Etablissement public OPH LEMAN HABITAT / [K] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
DEFENDEUR
M. [K] [H]
né le 06 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a, par contrats signés les 6 et 13 mars 2024, donné à bail à Monsieur [K] [H] un logement n°5 dans le Bâtiment C entrée 2 et un garage n°6 au sein de l’ensemble immobilier [Localité 2], situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 472,35 euros, outre des provisions pour charges de 100,13 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 59,61 euros hors charges pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 27 mai 2025, remis à étude, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— dire et juger recevable l’action de l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
— concilier les parties si faire se peut ;
— à défaut, constater la résiliation des baux signés entre les parties pour défaut de présentation d’attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter du commandement en application des dites clauses résolutoires insérées dans les baux et de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— à défaut, prononcer la résiliation des baux ;
— dire que le locataire est devenu occupant sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [H] et de tout occupant de son chef du logement n°5 dans le Bâtiment C entrée 2 et du garage n°6 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 3] à [Localité 3], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges, à compter de la décision à venir et jusqu’à la reprise effective des lieux ou l’expulsion ;
— condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance ainsi que la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT, représenté, a réitéré ses prétentions.
Monsieur [K] [H] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation sur l’honneur de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le garage signé le 13 mars 2024 constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 6 mars 2024, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation (article 13) prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement d’avoir à s’assurer resté sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 10 avril 2025, d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative dans un délai d’un mois, visant les clauses résolutoires des contrats de baux.
Si Monsieur [K] [H] a remis une attestation d’assurance pour la période du 6 mars 2024 au 6 mars 2025, il ne justifie pas d’une assurance depuis cette date.
Dès lors, il conviendra de constater, à la date du 11 mai 2025, la résiliation des contrats de baux par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées, d’ordonner à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers dus pour le logement et pour le garage, le cas échéant, indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [K] [H] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Monsieur [K] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision et le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 11 mai 2025 des contrats de location conclus entre l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT et Monsieur [K] [H] portant sur un logement n°5 dans le Bâtiment C entrée 2 et un garage n°6 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 3] à [Localité 3], par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
DIT que Monsieur [K] [H] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [K] [H] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [K] [H] à la payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’office public de l’habitat LEMAN HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à l’office public LEMAN HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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