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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2ZV
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. FRANSEDA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MESONES, avocat plaidant au barreau de MOULINS, et Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Luc ROBERT de la SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 1999 M. [D] [J] et Mme [T] [Z] ont consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 2], un bail commercial pour une durée de dix années, portant sur un appartement n°355 de la résidence “[Adresse 4]" en vue d’une activité d’exploitation hôtelière ou para-hôtelière, moyennant un loyer annuel fixé à 72 043,00 francs soit 10 982,88 euros.
Par acte délivré par huissier de justice le 23 décembre 2011, la SARL [Adresse 3] a signifié congé au bailleur, devenu la société civile immobilière (SCI) Franseda, représentée par M. [D] [J] et Mme [T] [Z] épouse [J], pour la date du 30 avril 2013.
Par courriel en date du 14 décembre 2011, la SARL [Adresse 2] a annoncé la délivrance de ce congé tout en proposant aux consorts [J], soit de conclure un nouveau bail d’une durée de 9 ans pour un loyer inférieur, soit de conclure un mandat de gestion.
Par acte sous seing privé signé le 12 décembre 2012, la SCI Franseda a consenti à la SARL [Adresse 2] un nouveau bail commercial pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel fixé à 8 775 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, la SCI Franseda a donné congé à la SARL [Adresse 2] avec effet au 1er juillet 2025, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour un montant restant à déterminer.
Par courriel en date du 19 novembre 2024, la SARL [Adresse 2] a revendiqué le paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 75 000 euros.
Par acte du 12 mai 2025, la SCI Franseda a fait assigner la société [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de voir chiffrer une indemnité d’éviction et une indemnité d’occupation.
Par courrier recommandé du 20 juin 2025, la SCI Franseda a adressé à la SARL [Adresse 2] un chèque de 75 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction réclamée.
Selon conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SCI Franseda sollicite du juge des référés de :
— la juger recevable et fondée en son action et demande,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira désigner avec mission d’usage en pareille matière et donner tous les éléments pour parvenir à chiffrer l’indemnité d’éviction qu’elle pourrait être amenée à régler à la SARL [Adresse 2], en prenant en compte les éléments suivants :
— confier à l’expert judiciaire la mission complémentaire suivante :
* prendre en compte l’avantage octroyé au preneur par la durée inhabituelle du préavis de 16 mois au lieu de 6 habituellement fixés (article L 145-9 du code de commerce),
* prendre en compte l’absence de tous travaux réalisés par le preneur pendant 25 années,
* prendre en compte les nouvelles constructions qui vont apporter de la nouvelle clientèle et un chiffre d’affaires en augmentation,
* préciser le CA réalisé par la SARL Balcons de [Localité 3] pour l’ensemble de l’exploitation du site à [Localité 3] (tous les appartements),
* définir la perte de marge brute que subira la SARL Balcons de Belle-Plagne pour la perte de gestion de l’appartement litigieux,
* définir le préjudice subi (s’il existe) par le preneur ensuite de la résiliation du second bail commercial daté de 2012 pour l’appartement litigieux n°355,
* prendre en compte le fait que la défenderesse n’aura pas à effectuer des travaux dans l’appartement litigieux ce qui représente une économie substantielle,
* chiffrer l’indemnité d’occupation due par la SARL [Adresse 2] à la SCI Franseda et selon la valeur locative depuis la date d’expiration du bail jusqu’au jour de la remise des clés par le preneur par application de l’article L 145-28 du code de commerce,
— Constater qu’elle invoquera, devant le juge du fond les moyens tirés de la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ainsi qu’un préjudice et l’annulation du bail sur les moyens suivants non exhaustivement cités ci-après :
— le manquement à l’obligation d’information du preneur professionnel concernant l’existence d’une indemnité d’éviction,
— réticence dolosive du preneur professionnel,
— la construction de nouveaux lots neufs en remplacement des lots anciens dont fait partie le chalet n°3 litigieux,
— perte de la valeur marchande subi par le bien litigieux à la vente en l’absence de tous travaux réalisés par le preneur, notamment ceux relatifs à l’isolation, châssis, sanitaires, mobiliers, décoration…
— la nullité ou la résolution du bail, et tous autres à développer,
— Juger que les frais d’expertise judiciaire à venir seront partagés par moitié entre le preneur et le bailleur,
— Condamner la SARL [Adresse 2] à porter et payer à la SCI Franseda une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Franseda soutient notamment que les conditions de signature du second bail caractérisent un manquement du preneur professionnel à son obligation d’information, outre une réticence dolosive concernant les dispositions en vigueur au titre de l’indemnité d’éviction.
En l’absence d’accord avec le preneur sur les montants des indemnités d’éviction et d’occupation, elle s’estime bien fondée à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire avant tout procès éventuel au fond.
Aux termes de ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société [Adresse 2] demande au juge des référés de :
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de :
— Fournir au tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’indemnité d’éviction due par la SCI Franseda à la SARL [Adresse 2] en se fondant suivant les usages en vigueur dans la profession et notamment d’après la méthode de calcul préconisé par la Fédération nationale des résidence de tourisme, appart hôtel et village de vacances, notamment indiquer à la juridiction si l’indemnité d’éviction est une indemnité correspondant à la valeur déplacement ou à la valeur remplacement du fonds de commerce,
— Dire que l’expert pourra éventuellement proposer plusieurs méthodes d’évaluation à la juridiction après avoir décrit la nature de l’activité, la clientèle, la relation avec le site, le mode d’exploitation, rappeler les comptes de résultats sur les trois dernières années, l’anlayse de la concurrence, la mise en perspective du fonds, l’état du marché immobilier, l’état du marché des fonds de commerce,
— Dire que l’expert devra également fournir au tribunal tous éléments chiffrés concernant l’indemnité d’éviction pour les frais normaux de déménagement et de réinstallation, tous frais engendrés par le refus du renouvellement du bail et droit de mutation aux fins d’acquérir un fons de même valeur,
— Dire que l’expert pourra s’ajoindre tout sapiteur de son choix après avoir recueilli l’avis des parties pour répondre aux chefs de mission particuliers n’entrant pas dans son domaine de spécialité,
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et recueillir les dires des parties sur ceux-ci et y répondre,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
— Juger que l’expert pourra référer au magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise du siège du tribunal judiciaire de céans, en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission,
— Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert mis à la charge exclusive de la SCI Franseda et fixer le délai dans lequel celle-ci devra être consignée.
— Débouter la SCI Franseda de ses prétentions formulées au titre d’un donner acte ou d’un constater que, s’agissant nullement d’une demande en justice,
— Débouter la SCI Franseda de ses demandes au titre des missions complémentaires évoquées dans le dispositif de son assignation pour la fixation de l’indemnité d’éviction,
— Débouter la SCI Franseda de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation, cette demande étant infondée et inutile,
— Débouter la SCI Franseda de l’ensemble de ses autres prétentions,
— Condamner la SCI Franseda provisoirement aux dépens de l’instance.
Sans s’opposer à la demande d’expertise, elle conteste les moyens développés par la requérante quant à l’absence d’acceptation du principe du droit à une indemnité d’éviction, de même que ceux développés au titre des griefs concernant la gestion et la dégradation de l’immeuble. Elle soutient que l’évaluation de l’indemnité d’éviction doit assurer la réparation intégrale et effective du préjudice résultant de la perte partielle de son fonds de commerce suite à l’éviction. Elle indique également que la fixation d’une indemnité d’occupation est inutile puisque les parties ont convenu d’une restitution des clés de l’appartement le 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 janvier 2025 et les parties ont indiqué s’en référer à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d’une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d’éviction dont le principe n’est pas discuté en l’espèce, et d’autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des locaux.
Aucun texte relatif au bail commercial ne s’oppose à l’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors qu’aucun juge du fond n’est saisi de demandes concernant l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation au jour de la saisine du juge des référés, et que ces évaluations impliquent de nombreux paramètres, le bailleur dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise devant le juge des référés.
En l’espèce, la SCI Franseda a régulièrement fait signifier congé à la SARL [Adresse 2] avec effet au 1er juillet 2025, avec une offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour un montant restant à déterminer, suivant acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la société défenderesse (pièce n°5 demandeur).
Néanmoins, le preneur et le bailleur n’ont pas pu s’entendre quant au montant de l’indemnité d’éviction et à celui de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, en l’absence d’opposition, et quoi que la SCI Franseda se soit acquittée du paiement d’une somme de 75 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction, il apparaît qu’elle justifie d’un motif légitime, avant tout procès éventuel au fond, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que soient évalués le montant de l’indemnité d’éviction qui serait due à la société [Adresse 2], ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière jusqu’à libération des lieux.
S’agissant des chefs de mission compémentaires sollicités concernant l’état du logement, la société Franseda produit le bail commercial aux termes duquel le locataire avait l’autorisation d’effectuer dans les lieux loués, à ses frais, tous travaux d’aménagements, changements de distribution ou installation rendus nécessaires par la demande locative et s’engageait à remettre les locaux dans l’état de l’entrée en jouissance (pièce n°1, demandeur), un état des lieux signé le 30 juin 2025 selon lequel sont mentionnées les réserves suivantes quant à l’état du logement “25 ans d’âge et n’a pas été rénové, il est vieillot et n’est plus louable en l’état” (pièce n°16, demandeur), ainsi qu’un courrier émanant de la société PT investissements proposant un devis pour procéder à la rénovation des appartements de la résidence [Adresse 2] en précisant “malheureusement il ne nous serait pas possible de continuer de proposer à notre clientèle de séjourner dans un appartement non-rénové qui ne répondrait plus au standing des Balcons de Belle-Plagne. Nous serions alors contraints de le réserver au logement du personnel saisonnier” (pièce n°15 demandeur), de sorte qu’il apparaît opportun que l’expert évalue l’indemnité d’éviction à la date la plus proche du départ du locataire en proposant plusieurs méthodes d’évaluation après avoir décrit la nature de l’activité, la clientèle, la relation avec le site, le mode d’exploitation, l’analyse de la concurrence, la mise en perspective du fonds, l’état du marché immobilier, l’état du marché des fonds de commerce de même nature, et qu’il chiffre l’impact de la dégradation de l’état du bien sur le calcul de sa valeur locative au regard du standing des appartements avoisinants et des différents facteurs susceptibles d’entrer en compte dans le calcul de la valeur locative.
Par ailleurs, les prétentions formulées par la SCI Franseda dans son dispositif tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais constituent en fait un résumé de moyen susceptibles d’être soutenus dans le cadre d’une éventuelle procédure devant le juge du fond, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Enfin les autres précisions demandées sur la mission par la SCI Franseda sont déjà inclues dans la mission d’expertise ordonnée habituellement.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés de la SCI Franseda et selon mission reprise au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La société demanderesse est donc tenue aux dépens. Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la SCI Franseda et de la SARL [Adresse 2]
COMMETTONS pour y procéder,
M. [W] [B]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : Cabinet BERTHIER et associés
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se rendre sur les lieux et les visiter, vérification préalablement faite de leur disponibilité, le cas échéant hors saison touristique, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ;
2° se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
3° fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds, indemnité comprenant notamment la valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession ou la valeur locative si celle-ci est supérieure, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice,
4° décrire, à la date la plus proche du départ du locataire, la nature de l’activité, la clientèle, la relation avec le site, le mode d’exploitation, l’analyse de la concurrence, la mise en perspective du fonds, l’état du marché immobilier, l’état du marché des fonds de commerce de même nature, et proposer le cas échéant, plusieurs méthodes d’évaluation de l’indemnité d’éviction,
5° chiffrer l’impact de la dégradation de l’état du bien sur le calcul de sa valeur locative au regard du standing des appartements avoisinants et des différents facteurs susceptibles d’entrer en compte dans le calcul de la valeur locative,
6° fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et de tous autres préjudices éventuels,
7° déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail depuis le 23 décembre 2025 jusqu’à leur libération effective,
8° donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 17 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la SCI Franseda avant le 24 mars 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI Franseda,
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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