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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 22/05182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Maître YON
— Maître [Localité 12]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05182
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWQD
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignation du :
26 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société ASJ SOYAUX CHARENTE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angouleme sous le numéro 884 980 269, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Paul YON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0347.
DEFENDERESSE
L’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), association de la Loi du 1er Juillet 1901, reconnue d’utilité publique par Décret du 04 Décembre 1922, inscrite sous le numéro SIREN 303 742 480 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0178.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05182
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWQD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (ci-après, la « FFF ») est une association de la Loi du 1er juillet 1901, fondée le 7 avril 1919, reconnue d’utilité publique par arrêté du 4 décembre 1922, dont l’objet est d’organiser la pratique du football sur le territoire français.
Le Championnat de France de Football Féminin de Première Division, sponsorisé par la société ARKEMA et ci-après dénommé « D1 Arkema », est une compétition organisée par la FFF dans le cadre de sa mission de service public.
Lors de la saison 2020/2021, la D1 Arkema réunissait douze équipes dont :
— neuf relevant de clubs dits « professionnels », c’est-à-dire adossées à une société sportive membre de la Ligue de Football Professionnel (ci-après, la “ LFP ”),
— [Localité 11],
— OLYMPIQUE LYONNAIS,
— GIRONDINS DE [Localité 3],
— [Localité 10] FOOTBALL CLUB,
— EN AVANT [Localité 6],
— STADE DE [Localité 13],
— [Localité 9] HREAULT,
— [Localité 4] FOOTBALL COTE D’OR,
— [Localité 8] ATHLETIC CLUB,
— et trois relevant de clubs dits « amateurs », c’est-à-dire qui n’étaient pas adossées à une société sportive membre de la LFP,
— ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE SOYAUX-CHARENTE,
— FOOTBALL FEMININ [Localité 7],
— FOOTBALL CLUB [Localité 5] 91.
L’ASSOCIATION SPORTIVE JEUNESSE SOYAUX-CHARENTE est un club dit « amateur ».
La FFF, dans le cadre de sa mission de service public, a mis en place un programme d’aide au développement du football féminin de haut niveau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2021, la société ASJ SOYAUX CHARENTE, qui avait déjà reçu une subvention a mis la FFF en demeure d’avoir à lui payer la somme de 302.333,66 euros, soulignant notamment que « 1/3 de la subvention » lui avait été payé.
La FFF a libéré la subvention exceptionnelle de 201.667 euros le 21 mai 2021.
N’étant pas satisfaite du montant alloué, c’est dans ces conditions que suivant acte d’huissier signifié le 26 avril 2022, la société par actions simplifiée ASJ SOYAUX CHARENTE a fait assigner la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF) devant la présente juridiction aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la FFF à lui verser la somme de 116.666 euros correspondant aux 2/3 de la subvention que la LFP avait initialement attribuée aux clubs amateurs de D1 Arkema et une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions d’incident de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL notifiées par RPVA le 5 mai 2023 demandant au juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS,
— DÉCLARER le Tribunal Judiciaire Paris incompétent au profit de la juridiction administrative,
— RENVOYER la société ASJ SOYAUX CHARENTE à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— DÉCLARER la société ASJ SOYAUX CHARENTE irrecevable en son action à l’égard de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL à défaut pour celle-ci d’avoir qualité pour y défendre,
Plus subsidiairement,
— DÉCLARER la société ASJ SOYAUX CHARENTE en son action à défaut d’avoir satisfait au préalable obligatoire de conciliation fixé par les articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport,
Sur ce,
— DÉBOUTER purement et simplement la société ASJ SOYAUX CHARENTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société ASJ SOYAUX CHARENTE à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASJ SOYAUX CHARENTE n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été fixée au 20 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L’article 81 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi que par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
De même, le juge administratif est seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Les fédérations sportives agréées participent à l’exécution d’une mission de service public, ce qui influence la qualification de leurs actes et la compétence du juge.
Selon l’article L.131-8 du code du sport, « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »
Ce texte consacre la participation des fédérations agréées à une mission de service public, ce qui a une incidence sur la qualification de leurs actes, notamment en matière de subventions.
L’article L.131-9 du code du sport précise que « dans le respect du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L.131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l’article L.132-1. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »
L’article L.113-2 du code du sport dispose que « pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci. »
Enfin, l’article R.131-1 du code du sport rappelle que " les fédérations sportives sont placées sous le contrôle du ministre chargé des sports, à l’exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous le contrôle du ministre chargé de l’éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en œuvre de leurs objectifs. Les ministres veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur."
Le tribunal compétent pour statuer sur un litige ayant pour objet des subventions accordées par une fédération agréée par le ministère des sports est le tribunal administratif. Cette compétence s’explique par la participation de la fédération à une mission de service public, la nature administrative de l’acte d’octroi ou de retrait de la subvention, et la soumission de la fédération au contrôle du ministre chargé des sports. Toutefois, si le litige porte sur une question purement interne à la fédération, la compétence du juge judiciaire peut être retenue.
Lorsque la fédération sportive agréée agit dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée, notamment en octroyant ou en retirant une subvention à une association ou à un club sportif, l’acte est un acte administratif unilatéral ou contractuel, relevant du droit public.
Le litige relatif à l’octroi, au retrait ou à la restitution d’une subvention par une fédération agréée relève alors de la compétence du juge administratif. Cette solution s’impose d’autant plus que la fédération agit en vertu de l’agrément délivré par le ministre chargé des sports, dans le cadre de la politique publique du sport, et que la subvention est accordée pour la réalisation d’une mission d’intérêt général ou de service public.
Par ailleurs l’action en responsabilité engagée par divers demandeurs alléguant de fautes commises dans la prétendue mise en œuvre d’une réglementation par la FFF et par la LFP, personnes privées chargées d’une mission de service public, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Au cas présent, le présent litige dont est saisi le tribunal judicaire a pour objet une demande de la société ASJ SOYAUX CHARENTE tendant à solliciter le paiement d’une subvention dont ce club estime avoir été désigné attributaire par la FFF,et à l’octroi de dommages et intérêts du chef du préjudice qu’elle aurait subie en raison de l’absence de versement de cette subvention.
Il s’infère des développements exposés ci-dessus que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher ce contentieux qui a pour objet des actes commis par l’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique de sorte qu’il y a lieu de dire que la présente affaire relève de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner la société ASJ SOYAUX CHARENTE à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction administrative ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société ASJ SOYAUX CHARENTE à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Faite et rendue à [Localité 10] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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