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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/36079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36079 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2E3C
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 245 alinéa 2 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Isabelle PINTO, Avocat au Barreau de Paris, #E1417
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Nathalie VITEL, Avocat au Barreau du Val de Marne, #PC423
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[L] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juin 2023,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de mesures d’investigation avant dire droit ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à écarter certaines pièces produites par Madame [M] ;
En conséquence, DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°7.1.1 de Madame [M] ;
Vu l’article 245 alinéa 2 du code civil,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [R], [S] [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Haute-Garonne)
ET
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Mali)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 avril 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 2] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [H] et [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à [3] ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
RAPPELLE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ;
RAPPELLE que le carnet de santé et les pièces d’identité des enfants doivent les suivre à chaque changement de résidence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à l’encontre de Monsieur [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande au titre de l’article 311-24-2 du code civil ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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