Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
25 Avril 2025
N° RG 24/00095 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOWK
N° MINUTE 25/241
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
[7]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [V]
CC [7]
CC Me Hugo SALQUAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [V]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 6] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [Z], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier, lors des débats et E. MOUMNEH, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2025, le délibéré ayant été prorogé au 25 Avril 2025 et les parties ayant été avisées.
JUGEMENT du 25 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2023, Mme [D] [V] (l’assurée), salariée de la SA [15] (l’employeur) en qualité de surfaçeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un « épicondylite gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 février 2023 indiquant « épicondylite externe du coude gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial du coude gauche ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le [9] ([11]) des Pays de la [Localité 13] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [11] ayant, le 05 septembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 02 octobre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 04 décembre 2023, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 20 février 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 04 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— juger que l’affection constatée le 28 novembre 2022 doit être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la caisse à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’assurée explique qu’elle a souffert d’un syndrome du nerf ulnaire du coude droit reconnu maladie professionnelle par la caisse le 09 juillet 2020 ; que son employeur n’a jamais aménagé son poste de travail, que cela a contribué à la dégradation de son état de santé et que la même pathologie a été constatée à gauche.
L’assurée soutient qu’elle effectue dans le cadre de son travail les gestes pathogènes figurant au tableau, que les réponses de l’employeur apportées au questionnaire de la caisse sont succintes et n’ont rien à voir avec la réalité du poste. Elle souligne être la seule femme sur ce poste physique ; que les charges lourdes sont manipulées de manière quotidienne.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 09 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que l’assurée n’accomplissait pas les gestes pathogènes prévus au tableau n°57B des maladies professionnelles ; qu’il ressort de l’enquête administrative que l’assurée n’effectuait plus la tâche repasse ; que les restrictions de poste ne sont connues que de l’employeur, de l’assurée et de la médecine du travail donc que les témoignages des collègues ne sont pas probants.
La caisse précise qu’elle est liée par l’avis rendu par le [11], que ce dernier ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée elle ne pouvait que notifier un refus de prise en charge.
La caisse relève que l’assurée est droitière, que les gestes effectués par son bras droit et son bras gauche sont différents ce qui peut expliquer la différence de décision entre les deux bras, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle côté droit n’implique pas automatiquement une reconnaissance du côté gauche.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025, les parties en étant avisées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
1°) Sur la demande de reconnaissance au titre de la présomption d’imputabilité
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre l’assuré relève du tableau n°57 des maladies professionnelles en tant que « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial du coude gauche » .
Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.»
Il est constant et cela ressort du colloque médico-administratif produit par la caisse que la condition de désignation de la pathologie ainsi que celle tenant au délai de prise en charge sont remplies, seule la condition de la liste limitative des travaux ayant été considérée comme non remplie. La date de première constatation médicale a été fixée au 28 novembre 2022, comme correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative réalisée par la caisse qu’en sa qualité d’opérateur bout de ligne, Mme [V] était amenée à effectuer cinq types de tâches dans la journée, à savoir :
— approvisionnement : s’assurer du bon approvisionnement en revêtement et emballage, utilisation du chariot élévateur et d’un gerbeur électrique,
— réglage : effectuer les réglages lors des changements de fabrication via un pupitre à commandes numériques,
— repasse : repasse des chutes de revêtement et d’emballage,
— contrôle qualité : effectuer les contrôles qualités surfaçage et charges palettisées,
— nettoyage et rangement de son poste : assurer le nettoyage et le rangement de l’installation, utilisation d’un balai souffleur, 10 minutes par jour.
Si dans le cadre de son questionnaire puis dans le cadre de son audition par l’agent assermenté, l’employeur a déclaré que la salariée n’effectuait plus la tâche repasse, cette dernière produit plusieurs attestations de collègues tendant à établir que dans les faits, aucun aménagement de son poste n’avait été réalisé, de sorte qu’elle continuait à effectuer l’ensemble des tâches confiées à un opérateur bout de ligne.
Il ressort du questionnaire salarié ainsi que de son audition par l’agent assermenté que Mme [V] considère que pour l’ensemble de ces tâches, elle était amenée à effectuer de façon répétée et régulière des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
L’étude du poste de travail a toutefois permis d’exclure ce type de mouvement pour la tâche réglage, étant relevé que la tâche repasse n’a pas été observée par l’enquêteur, ce dernier ayant retenu que Mme [V] ne la réalisait plus.
Cependant, quand bien même c’est à tort que l’enquêteur n’aurait pas étudié les gestes correspondant à la tâche repasse, il résulte de cette étude de poste que sur une journée de travail, Mme [V] effectuait peu de travaux comportant des mouvements répétés de préhension de la main gauche et n’effectuait aucun mouvement d’extension de la main sur l’avant-bras gauche ni de mouvement de pronosupination du bras gauche, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Or, dans le cadre de la présente instance, Mme [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l’agent enquêteur après étude de son poste de travail.
Si elle fait valoir qu’une même pathologie affectant son coude droite a été reconnue comme maladie professionnelle, cet élément n’est en soi pas un élément probant, alors par ailleurs que Mme [V] est droitière.
De même, si Mme [V] affirme que pour l’ensemble de ses tâches, elle est amenée à solliciter ses deux bras, elle ne produit aucun élément en ce sens et les attestations de collègue qu’elle verse aux débats n’en font pas non plus état. Elle-même a pu par ailleurs fait état dans le cadre de son questionnaire ou devant l’agent enquêteur, de la nécessité d’utiliser la tâche contrôle qualité qui représente la majorité de son temps de travail un râteau téléscopique ainsi que pour la tâche nettoyage, un souffleur électrique et un balai téléscopique, soit des engins impliquant principalement l’utilisation de la main dominante.
Ainsi, à défaut pour Mme [V] de démontrer qu’elle effectuerait dans le cadre de son activité d’opérateur bout de ligne d’engin les travaux limitativement prévus au tableau n°57 B précité, cette dernière sera déboutée de sa demande de prise en charge directe de la pathologie déclarée au titre de la présomption d’imputabilité.
2°) Sur la demande de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L.461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale précité que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] puisqu’elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Ce dernier a considéré que l’étude du poste de travail de l’assuré et sa profession « montrent l’absence de réalisation habituelle des gestes reconnus comme particulièrement pathogènes ».
Cependant, dans le cadre du présent recours, Mme [V] conteste cet avis.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
En premier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [V] de sa demande de prise en charge directe au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 3 février 2023, constatée le 28 novembre 2022, sur la base de la présomption d’imputabilité résultant du tableau n°57 B “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à syndrome du tunnel radial du coude gauche” ;
Avant dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [V] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 2], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 06 octobre 2025 à 09h15 qui se tiendra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 14] à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Filtre ·
- Préjudice moral ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Déni de justice ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Tribunal correctionnel ·
- L'etat ·
- Enquête ·
- Commission rogatoire ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Vol
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Déclaration
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Profession
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Testament ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Mission ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Norme ·
- Industrie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.