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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée au Docteur [R] en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00510 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGX6
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant, assisté par Madame [Y] [P]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00510 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGX6
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2020, monsieur [H] [P] né le 14 avril 1955, exerçant la profession de couturier en cuir, a déclaré une maladie professionnelle relative à une tendinopathie des muscles de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
S’agissant de la tendinopathie affectant l’épaule droite, les lésions ont été déclarées consolidées le 25 avril 2022, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 11] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Par décision du 31 mai 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] (CPAM) a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Suite au recours exercé par monsieur [P] à l’encontre de la décision de la CPAM, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 10%, par décision du 15 novembre 2022, notifiée le 6 février 2023.
Par courrier enregistré le 27 février 2023, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, et en audience publique, monsieur [P] a comparu assisté de sa fille, madame [Y] [P], et demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité, au motif qu’il ne prend pas en compte toutes les séquelles de la maladie professionnelle, et en particulier ses douleurs invalidantes qui empêchent toute activité mobilisant ses bras.
Il précise que postérieurement à la décision relative à l’épaule droite, un taux d’incapacité de 8% a été fixé au titre des séquelles relatives à la tendinopathie de l’épaule gauche, par décision de la Caisse du 2 juin 2023, et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, et impossibilité de reclassement, le 18 octobre 2023.
La CPAM de [Localité 11], dûment représentée par madame [D] [Z], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la Caisse, soulignant la motivation de l’avis de la CMRA.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 10 % a été fixé par le médecin conseil de la CPAM, au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles d’une tendinopathie chronique épaule droite chez un droitier consistant en douleurs et discrètes diminutions des amplitudes de l’articulation dans certains secteurs » ;
Il résulte des éléments du dossier que pour confirmer la decision de la CPAM, la Commission médicale de recours relève que “le taux de 10% évalue largement les séquelles de cette épaule droite, dont la mobilité est pratiquement normale, et tient compte de l’incidence profefssionnelle” ;
Dans la mesure où l’incidence professionnelle n’est pas mentionnée dans le rapport médical d’évaluation des séquelles, et où l’examen Clinique réalisé par le médecin conseil de la Caisse révèle une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, côté dominant, et au regard des éléments médicaux produits à l’audience par monsieur [P], il convient de d’ordonner une mesure d’expertise clinique, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente decision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit l’expertise médicale de monsieur [H] [P] ;
Désigne pour y procéder le docteur [O] [R] exerçant [Adresse 4], [Localité 6] ;
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Recueillir les doléances de monsieur [P]Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00510 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGX6
Déterminer les séquelles présentées par monsieur [P] , en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2020, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 25 avril 2022, et en considération du barème indicatif d’invalidité Donner son avis sur le coefficient professionnel
Dit que monsieur [P] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de [Localité 11], avant le 10 avril 2025… tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux…) relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 11] doit transmettre à l’expert, avant le 10 avril 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 348 euros par la CPAM de [Localité 11] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 10 avril 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe avant le 15 septembre 2025 ;
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 13h35 ;
Page 4
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 13h35;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
5 ème page et dernière
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
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