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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 22/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TT SECURITE, S.C.I. IMMO VENDOME c/ S.A.S. TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, S.A.R.L. KOSAK INDUSTRIES SERVICES, S.A.R.L. FERBATI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00789 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2BS
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. IMMO VENDOME
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 804.665.123
Dont le siège social est sis :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. TT SECURITE
Immatriculée au RCS de d’EVREUX sous le numéro 332.677.905
Dont le siège social est sis :
[Adresse 17]
— [Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.S. TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 431 392 109
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 12]
Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. KOSAK INDUSTRIES SERVICES
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 452 124 498
Dont le siège social est sis :
[Adresse 22]
— [Localité 9]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. FERBATI
Immatriculée au RCS sous le numéro 499.759.470
Dont le siège social est sis :
Centres d’Activités Economiques
[Adresse 23]
— [Localité 21]
Représentée par Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 8]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. PIDC
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 420 920 779 Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
— [Localité 11]
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. SITEC
Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 328.104.617
Dont le siège social est sis :
[Adresse 28]
[Adresse 27]
— [Localité 15] [Adresse 26]
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de L’EURE (avocat postulant) et par Me Isabelle ALLEMAND, membre du cabinet AARPI ALLEMAND-DE PAZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. BRISARD NOGUES VAL DE LOIR
Immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 400.761.946
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
— [Localité 13]
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. [N]
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 670 500 560
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 20] [Adresse 24]
Représentée par Me Thomas DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. TAP MENUISERIE
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 834.900.466
Dont le siège social est sis :
[Adresse 30]
— [Localité 10]
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
PARTIES INTERVENANTES
Maître [I] [M]
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [N] SAS., demeurant [Adresse 3]
— [Adresse 18] ROUEN
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [X] [Y]
ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [N] SAS.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
N° RG 22/00789 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2BS – jugement du 25 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 14 mars 2016, la Sci Immo vendôme a consenti à la société TT Sécurité un bail à construction sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 29] à [Localité 25] (27).
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité ont fait édifier un bâtiment industriel avec une partie R+1 à usage de bureaux pour les besoins de l’activité de la société TT Sécurité (bâtiment A), et une autre partie à usage d’entrepôts destinés à la location (bâtiment B).
Les travaux ont été confiés à la société Treuil construction ingénierie (ci-après la société TCI), en qualité de contractant général, suivant marché en date du 6 juin 2016.
La société TCI a sous-traité les différents lots de construction notamment aux sociétés suivantes :
Métallerie kosak industries services (ci-après la société KIS) pour les travaux de structure métallique, métallerie, menuiseries aluminium, couverture étanchéité bardage,[N] pour les travaux de climatisation,Brisard Val de Loire pour les travaux de charpente métallique,Tap menuiseries pour les travaux de menuiseries.
M. [E] [J] est intervenu également en qualité de sous-traitant pour la réalisation des terrassements, voiries, assainissement et espaces verts.
La société Ferbati est intervenue pour des travaux de métallerie à la suite de la société KIS.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2018 avec des réserves.
La société Sitec est intervenue pour des travaux de reprise de couverture et de bardage.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’aggravation de celles-ci notamment pour des infiltrations d’eau, la société TT Sécurité a fait diligenter une expertise amiable avant d’obtenir une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 22 mai 2019.
La mission de l’expert judiciaire a été étendue à la conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012.
Par acte en date du 30 janvier 2020, les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité ont fait assigner devant ce tribunal la société TCI aux fins de la voir condamnée à la réparation des désordres de construction affectant le bâtiment construit.
La société TCI a appelé en garantie ses sous-traitants.
Les instances ont été jointes.
L’expert judiciaire, M. [S], a déposé son rapport le 9 septembre 2022.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la société Immo vendôme et la société TT Sécurité demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-6, 1147 ancien et 1240 du code civil de :
— Condamner in solidum les sociétés TCI et KIS à leur payer :
o La somme de 1 590 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la fuite en terrasse au niveau du local locatif central,
o La somme de 109 200 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux fuites en pieds de bardage,
— Condamner in solidum les sociétés TCI, KIS et Ferbati à leur payer la somme de 49 586,80 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries extérieures (fenêtres et portes piétonnes et sectionnelles),
— Condamner in solidum la société TCI et M. [J] à leur payer :
o la somme de 45 600 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux défauts affectant le dispositif de rejet des eaux pluviales et, à titre subsidiaire, la somme de 40 320 euros,
o la somme de 2 760 euros au titre des travaux sur fourreaux électriques concernant le dispositif de rejet des eaux pluviales installé par M. [J],
o la somme de 1 860 euros au titre de l’étude hydrogéologique,
o la somme de 445,25 euros au titre des frais de location de la mini-pelle réglés par la société TT Sécurité à la société Ds Steven pour les besoins des investigations de l’expert judiciaire,
— Condamner la société TCI à leur payer :
o la somme de 5 456,88 euros au titre des travaux relatifs à l’engazonnement des espaces verts,
o la somme de 233 985,92 euros au titre de la reprise des non-conformités de l’ouvrage à la norme thermique RT 2012,
o la somme de 3 240 euros au titre des études thermiques sollicitées par l’expert judiciaire concernant les non-conformités de l’ouvrage à la norme thermique RT 2012,
— Condamner in solidum les société TCI, KIS, Ferbati et M. [J] à payer à la société TT Sécurité :
o La somme de 3 300 euros au titre des frais de l’architecte réglés par elle pour les besoins de l’expertise judiciaire,
o La somme de 1 680 euros au titre du coût des constats d’huissier établis à sa demande pour la préservation de ses droits,
o La somme de 20 310 euros au titre des frais de l’expert privé mandaté par elle, la société Terrim Conseil,
o La somme de 16 759,92 euros arrêtée à la date du 11 mars 2024 au titre des frais de caution bancaire,
o La somme de 261 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la société TT sécurité,
— Condamner in solidum les société TCI, KIS, Ferbati et M. [J] à payer à la société Immo vendôme la somme de 351 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de sa perte de loyers,
— Condamner la sociétéTCI à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société JMA Propreté au titre des frais de nettoyage du chantier,
— Fixer le solde du marché conclu entre la société Treuil Construction Ingenierie, la société TT Sécurité et la société Immo vendôme à la somme maximale de 307 650 euros TTC,
— Ordonner la compensation de cette somme et le montant des condamnations qui seront prononcées au profit de la société TT Sécurité et de la société Immo vendôme à l’encontre de la société Treuil Construction Ingenierie,
— Condamner in solidum la société TCI, la société KIS, la société Ferbati et M. [E] [J] à leur payer la somme de 50 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 41 292,70 euros.
Elles concluent au débouté des défendeurs de toutes leurs demandes, moyens et arguments.
En substance, elles fondent leurs demandes sur le rapport d’expertise judiciaire et la garantie de parfait achèvement, les désordres en cause qui ont été réservés à la réception et qui n’ont pas été repris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société TCI demande au tribunal de :
A titre principal,
o Débouter les sociétés TT Sécurité et Immo vendôme de leurs demandes,
o Les condamner à lui payer la somme de 329 286 euros TTC en paiement du solde de son marché avec intérêt au taux légal augmenté de sept points en application de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 à compter du 7 avril 2019, date de la demande en paiement formée en référé, et à défaut à compter du 29 septembre 2022 date de la mise en demeure de payer,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o Lui donner acte de son désistement à l’égard des sociétés PIDC, Sitec, Brisard Val de Loir et Tap Menuiseries,
o Débouter la société Kosak Industries Services de ses demandes dirigées à son encontre,
o Condamner la société TT Sécurité à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o condamner in solidum les sociétés TT Sécurité et Immo Vendôme aux entiers dépens, y compris de référé et frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
A titre subsidiaire,
o Lui donner acte de son désistement à l’égard des sociétés PIDC, Sitec, Brisard Val de Loir et Tap Menuiseries,
o Débouter la société Kosak Industries Services de ses demandes dirigées contre elle,
o Condamner la société TT Sécurité à lui payer la somme de 329 286 euros TTC en paiement du solde de son marché avec intérêt au taux légal augmenté de sept points en application de la norme NFP 03-001 de décembre 2000 à compter de la demande en paiement formée en référé, soit à compter du 7 avril 2019, et à défaut à compter du 29 septembre 2022 date de la LRAR réitérant la mise en demeure de payer,
o Ordonner la capitalisation des intérêts,
o Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre comme exposé,
o Condamner la société Kosak Industries Services à la garantir pour les réclamations suivantes :
1 590 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la fuite en terrasse au niveau du local locatif central,109 200 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux fuites en pieds de bardage,o Condamner in solidum la société Kosak Industries Services et la société Ferbati à la garantir pour la réclamation de 49 586,80 euros au titre des travaux de reprise relatifs aux désordres affectant les menuiseries extérieures,
o Condamner M. [J] à la garantir pour les réclamations suivantes :
45 600 euros au titre des travaux de reprise relatifs au défaut affectant le dispositif de rejet des eaux pluviales,2 760 euros au titre des travaux sur fourreaux électriques,1 860 euros au titre de l’étude hydrogéologique,445,25 euros au titre des frais de location de la mini-pelle,o Condamner la société [N] à la garantir pour les réclamations suivantes :
233 985,90 euros au titre de la reprise des non-conformités de l’ouvrage à la norme thermique RT 2012,3 240 euros au titre des études thermiques sollicitées par l’expert judiciaire concernant les non-conformités de l’ouvrage à la RT 2012,o Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Kosak Industries Services, la société Ferbati, M. [J] et la société [N] à la garantir pour les réclamations suivantes :
3 300 euros au titre des frais d’architecte,1 680 euros au titre des frais de constat d’huissier,20 310 euros au titre des frais de l’expert privé,261 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la société TT Sécurité,351 000 euros au titre du préjudice de perte de loyers de la société civile immobilière Immo vendôme,30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme 41 292,70 euros,
o Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société Kosak Industries Services, la société Ferbati, M. [J] et la société [N] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris de référé et frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l’essentiel, elle soutient que :
— le solde de son marché n’a pas été payé et que la Tva doit être exclue, la société Vendôme immobilier étant assujettie à cette taxe ;
— elle ne conteste pas les trois types de fuite en cause ;
— elle conteste le désordre relatif au défaut de rejet des eaux pluviales dès lors que ce désordre a pour origine un fourreau bouché et qu’il n’est plus d’actualité, aucune inondation n’ayant été constatée depuis; que la cause du désordre retenue par l’expert, à savoir le défaut de conformité du système de rejet des eaux pluviales est contestable puisque ce système consiste en la pose d’un drain qui monte en charge et évacue les eaux pluviales lorsqu’il y a un trop plein d’eau ;
— le défaut d’engazonnement concerne une partie sur laquelle aucune intervention n’était prévue contractuellement ;
— elle conteste le défaut de conformité à la norme RT 2012 car il a été appliqué la norme adaptée au nombre de personnes accueillies dans le bâtiment fourni par les demanderesses dans le permis de construire ;
— la location des entrepôts n’a pas été empêchée par les fuites en cause de sorte que le préjudice lié à la perte de loyers n’est pas établi.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, la société Métallerie kosak industries services (ci-après la société KIS) demande au tribunal de :
— Débouter les sociétés TT Sécurité et Immo vendôme ainsi que les sociétés TCI, Ferbati et Sitec de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions sollicitées contre elle,
o Subsidiairement, condamner les sociétés TCI, Ferbati et Sitec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
o Encore plus subsidiairement, réduire le quantum des condamnations prononcées à son encontre,
— A titre reconventionnel, condamner la société TCI à lui payer la somme en principal de 15 575,14 euros avec intérêts au taux légal à compte du 10 septembre 2018, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros, au titre du solde de son marché de travaux,
— Condamner tous succombants à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’essentiel elle fait valoir que :
— Elle n’est concernée que par les désordres de fuite, qui ne lui sont pas imputables ;
— Elle n’a pas été mise en mesure d’achever son ouvrage, du fait de la société TCI, qui a résilié unilatéralement son marché en cours de travaux, l’a ainsi obligée à quitter le chantier ;
— Son lot a été poursuivi par la société Ferbati en juin 2017 mais seulement pour une partie (essentiellement les menuiseries extérieures), la société TCI n’ayant pas repris ou fait reprendre l’intégralité des travaux qu’elle devait réaliser avant la réception du 21 février 2018 ;
— La société TCI n’a fait appel à la société Sitec pour la reprise de ses ouvrages qu’en 2019 et que cette entreprise, tout comme la société Ferbati, n’a pas repris les réserves émises à la réception ;
— Le montant des travaux réparatoires des fuites en bardage est contestable dans la mesure où l’expert judiciaire a privilégié une réparation avec une dimension esthétique et que la société TT Sécurité a réceptionné sans réserve un bardage réalisé par la société Sitec.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2023, M. [J] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action engagée par la société TT Sécurité et/ou la société civile immobilière Immo vendôme et prendre acte d’une possible saisine du juge de la mise en état en fonction des explications fournies par les demanderesses,
Subsidiairement,
o Les débouter de leurs demandes à son encontre,
o Débouter la société Treuil Construction Ingenierie de ses demandes à son encontre,
— En tout état de cause,
o En cas de condamnation, établir un partage de responsabilité avec la société Treuil Construction Ingénierie, et limiter sa part de responsabilité dans une proportion n’excédant pas 3,29 % du coût total des dépenses exposées par les demanderesses en principal, frais irrépétibles et dépens,
o Lui accorder recours et garanties contre la société Treuil Construction Ingénierie pour toute condamnation prononcée à son encontre,
o Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens à hauteur de 96,71 %.
En résumé, il soutient que :
— Il ne peut être concerné que par les désordres relatifs au rejet des eaux pluviales, à l’exclusion de tous les autres ;
— La cause des désordres relatifs au rejet des eaux pluviales réside dans la montée en charge des fourreaux qui ne lui est pas imputable dès lors qu’il n’est pas intervenu sur ces fourreaux.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2023, la société [N] demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les sociétés TT Sécurité et la société civile immobilière Immo vendôme et leur en donner acte et la mettre hors de cause,
— Débouter la société TCI de l’ensemble de ses demandes et recours en garantie opérés à son encontre,
— Débouter plus généralement toute partie de ses demandes formulées à son encontre,
— Condamner la société Treuil Construction Ingénierie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
En résumé, elle soutient que :
— Il n’existe aucun désordre relatif à son domaine d’intervention ;
— La non-conformité à la norme RT 2012 résulte, selon le rapport d’expertise judiciaire, de l’absence de diligences de la société TCI ;
— Elle a respecté ses obligations contractuelles et aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la société Ferbati demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées à son encontre,
— Limiter sa responsabilité à 15 % des désordres mentionnés au « point.3 Fuites sur menuiseries extérieures et malfaçons » dans le rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 4 918,66 euros,
— Rejeter toutes autres demandes de condamnation à son encontre,
— Subsidiairement, sur les préjudices immatériels, limiter sa part de responsabilité à 15 % des sommes qui seraient allouées à la société TT Sécurité et à la société Immo vendôme,
— Condamner la société Treuil Construction Ingénierie et la société Kosak Industries Services à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de 15 % de part de responsabilité,
— Rejeter toutes autres demandes de condamnation à son encontre,
— Condamner in solidum la société TT Sécurité et la société civile immobilière Immo vendôme en tous les dépens et autoriser son conseil à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En résumé elle soutient que :
— Sa responsabilité doit être limitée aux menuiseries extérieures (fenêtres, portes et portes sectionnelles des bâtiments), soit une part de
15 % selon le rapport d’expertise judiciaire ;
— Elle ne saurait être déclarée responsable des errements et abandons de chantier imputables à la société TCI.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société Sitec demande au tribunal de :
— Débouter la société KIS de son appel en garantie à son encontre,
— La mettre purement et simplement hors de cause et débouter tout appelant en garantie de ses demandes à son encontre,
— Condamner in solidum la société Treuil Construction Ingenierie, la société TT Sécurité, la société Immo vendôme et la société Kosak Industries Services à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, notamment les frais d’expertise.
En substance, elle indique qu’elle n’est intervenue qu’après la réception des travaux et qu’elle n’a aucunement participé aux travaux initiaux lesquels sont affectés par les infiltrations ; qu’aucun des désordres en cause ne lui est imputable.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société Pidc demande au tribunal de :
— Juger que sa responsabilité n’est pas mise en cause,
— Condamner in solidum la société Treuil Construction Ingénierie, la société TT Sécurité et la société civile immobilière Immo vendôme à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 mars 2023, la société Brisard Nogues Val de Loire demande au tribunal de :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que sa responsabilité n’est pas engagée,
— Condamner in solidum la société Treuil Construction Ingénierie, la société TT Sécurité et la société Immo vendôme à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner in solidum la société Treuil Construction Ingénierie, la société TT Sécurité et la société Immo vendôme à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Treuil Construction Ingénierie, ou tout succombant, aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les questions de recevabilité sont tranchées exclusivement par le juge de la mise en état et que toute exception soulevée de ce chef devant le tribunal est par conséquent irrecevable.
I.SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE [N]
Si aucune demande n’a été formulée par les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité à l’égard de la société [N], il n’en demeure pas moins que la société TCI a formé un recours en garantie à son encontre qu’il conviendra d’examiner.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société [N].
II.SUR LES DESISTEMENTS DE LA SOCIETE TCI
Il y a lieu de prendre acte des désistements d’instance formés par la société TCI à l’égard des sociétés Sitec, Pidc, Brisard val de loire et Tap menuiserie.
Toutefois, le désistement n’est pas parfait et ne saurait être constaté à l’égard des sociétés Sitec, Pidc et Brisard nogues val de loire qui ne l’ont pas accepté et qui ont conclu au fond.
Le désistement est parfait à l’égard de la société Tap menuiseries qui n’a pas constitué avocat et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance à son encontre.
III.SUR LE MARCHE DE LA SOCIETE TCI
La société TCI est liée par un contrat de contractant général conclu avec les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité le 6 juin 2016 ayant pour objet « la réalisation tous corps d’état d’un bâtiment à usage de bureaux, d’ateliers » comprenant :
— La réalisation d’un bâtiment A composé d’un rez-de-chaussée d’une surface de 448 m² à usage d’ateliers, bureaux et locaux sociaux, divers et d’un étage d’une surface de 406 m² à usage de bureaux et locaux sociaux et atelier,
— La réalisation d’un bâtiment B composé d’un rez-de-chaussée d’une surface de 840 m² à usage d’ateliers, stockages, bureaux et locaux sociaux divers,
— Divers aménagements extérieurs de voirie lourde et légère, clôtures, réseaux eaux pluviales et eaux usées, branchement fluides et portail.
Les relations contractuelles sont régies selon le Cahier des Clauses Administratives (CCA) – pièce 3 demanderesses – qui stipule notamment que :
— le maître de l’ouvrage a confié à un architecte la conception et la réalisation des plans 1/100è, des plans permettant le dépôt du permis de construire en mairie et le suivi du permis de construire jusqu’à son obtention ;
— il n’y a pas d’obligation de réaliser des études hydrogéologiques et de perméabilité du terrain ;
— le maître de l’ouvrage confie au contractant général la mission de réalise le devis descriptif des travaux, les plans d’exécution des ouvrages restant sous sa responsabilité, ainsi que la mission de réaliser l’ensemble des travaux tous corps d’états, conformément aux règles de construction en vigueur lors de l’exécution de tous les ouvrages décrits dans le devis descriptif ;
— le contractant général réalisera l’ensemble des documents relatifs à l’opération de construction qui seront soumis au maître de l’ouvrage pour approbation préalable, à savoir :
Le cahier des clauses administratives
Le devis descriptif des travaux
Les plans particuliers de sécurité par corps d’état
Le planning détaillé général
Les notes de calcul des lots restant sous sa responsabilité
Les plans d’exécution des ouvrages des lots restant sous sa
responsabilité
— le contractant général assurera, dans le cadre de la réalisation de l’ensemble des travaux tous corps d’état des lots restant à sa charge :La réalisation des travaux suivant les termes du présent contrat et suivant les règles de l’art en vigueur au moment de la construction (normes et règlements, dispositions du code du travail et DTU),
La direction générale d’exécution du projet,
La synthèse et la coordination des travaux,
La passation des marchés de sous-traitance,
La mise en place de rendez-vous de chantier, les compte rendu et leur diffusion
— le contractant général assurera la réception des travaux ;
— le contractant général apportera les garanties légales.
Font partie notamment des pièces constitutives du contrat le devis descriptif des travaux et les plans datés (plans de marché des bâtiments A et B plan de masse de juin 2016 – plans de permis des bâtiments A et B de mai 2015), les permis de construire et leurs attendus, les normes et règlements de la construction, les DTU, « réputés connus des parties et donc non annexés au présent contrat ».
Il en résulte que la mission de la société TCI est une mission complète de maîtrise d’œuvre des travaux de construction en cause.
De manière générale, le maître d’œuvre chargé d’une mission complète est tenu à une obligation de moyens. Il est tenu, au stade de la conception, d’un devoir de renseignement et de conseil, notamment sur la nature des travaux à exécuter et le choix des entreprises. Il est ensuite tenu, au stade de l’exécution, d’une obligation de surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux pendant leur phase d’exécution . Sa responsabilité n’est engagée que s’il est établi qu’il a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
IV.SUR L’INTERVENTION DE LA SOCIETE KIS
La société KIS est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de sous-traitante de la société TCI, suivant devis accepté du 8 juin 2016 pour un montant total de 315 000 euros HT pour les travaux suivants :
Structure métallique comprenant une étude de plan avec note de calcul et descente de charges, fourniture, pose et traitement de la structure et du plancher,Fourniture et pose d’un plancher collaborant, de deux escaliers métalliques, des garde-corps escalier, de 7 portes de secours isolées et de 5 portes sectionnelles isolées électriques,Fourniture et pose de menuiseries aluminiums thermolaquées et baies,Fourniture et pose d’éléments de sécurité collective, d’étanchéité, de lanterneaux et de sorties en toiture,Fourniture et pose d’un bardage métallique isolant sous forme de panneaux sandwich de 120 MM avec fourniture et pose des cloisons séparatives, et pièces d’habillage des baies, des bas de bardage, des pieds de bardage, des angles, sous-faces et couvertines.
Le contrat de sous-traitance du 29 août 2016 qui la lie à la société TCI précise que le marché est soumis au CCTP du 6 juin 2015, lequel n’est produit par aucune des parties, aux plans des permis de construire de mai 2015 et le plan de masse du 14 juin 2016, ainsi qu’à l’étude thermique RT 2012 du 24 août 2016, et aux DTU spécifiques aux travaux objets du contrat.
La société KIS soutient que la société TCI a résilié unilatéralement le marché susvisé et qu’elle n’a pas été mise en mesure de terminer ses ouvrages.
Il ressort des mails produits par la société TCI (pièce 6 TCI) que :
la société TT Sécurité s’est plainte à partir du 20 mai 2017 de l’inachèvement des travaux qui devaient être achevés fin mars 2017,
la société KIS a reconnu le 30 mai 2017 auprès de la société TCI qu’il restait un certain nombre de travaux à achever, à reprendre et à finaliser pour l’ensemble de ses lots et notamment les descentes d’eaux pluviales avec les habillages (non posées), les impacts constatés au niveau du bardage (à reprendre), les châssis (essais d’étanchéité à faire, poses en partie basse, fixations des portes sectionnelles, appuis de baies à baisser avec les habillages),
la société KIS a indiqué ce 30 mai 2017 que les reprises d’étanchéité en partie haute de toiture, des appuis et pose des joints par l’extérieur et des châssis finis au 23 mai avaient été effectuées.
Un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux a été dressé entre les parties contractantes le 31 mai 2017 (pièce 3 KIS), sous forme de photographies montrant :
L’absence d’étanchéité d’une fenêtre,
Des retouches de peinture à prévoir,
L’habillage de linteaux à remplacer pour le lot A,
L’absence d’arrêts de porte,
Des dégradations au niveau des habillages de tableau, portes et bardage, qui sont à remplacer,
Un vitrage à remplacer
Un panneau de bardage à remplacer,
Un défaut d’habillage d’angle,
L’absence de garde-corps au niveau de l’escalier métallique,
L’absence de pose des derniers panneaux de bardage et des fenêtres sur l’intégralité d’une façade pignon.
Le compte rendu de chantier du 1er juin 2017 (pièce 4 KIS et pièce 29 TCI) confirme l’existence des travaux à finaliser listés ci-dessus. Les comptes rendus des 8 juin et 15 juin 2017 rappellent à la société KIS les reprises et finitions à effectuer. Le compte rendu suivant n’a lieu que le 2 octobre 2017 (pièce 29 TCI) et il apparaît que la société KIS ne fait plus partie des sous-traitants du chantier de construction.
La société KIS a adressé à la société TCI son décompte général et définitif (DGD) le 24 juillet 2017, sur lequel celle-ci a répondu que la présentation était à refaire, avec notamment l’indication du détail des travaux et la distinction entre les commandes directes et les délais de paiement, qu’elle ne contestait pas la situation n°4 mais que la situation n°5 devait être corrigée (pièce 20 KIS). Aucune des parties contractantes ne produit de pièces afférentes aux suites données à cet échange au sujet du DGD.
Il ressort des différentes pièces du dossier que la société TCI a régularisé le 10 août 2017 un contrat avec la société Ferbati pour la réalisation de travaux de métallerie d’un montant global de 14 505 euros HT portant sur la finalisation de 5 portes sectionnelles et 5 portes métalliques, la pose de 6 menuiseries en aluminium, la dépose et repose de 2 menuiseries à l’étage pour la modification des habillages, une intervention sur le auvent métallique (pièce 7 KIS).
Elle a lui également confié des travaux supplémentaires qui peuvent être qualifiés de ponctuels, s’agissant d’une intervention sur les garde-corps métalliques, un vitrage fenêtre, l’escalier métallique intérieur et de la fourniture et la pose d’une cloison grillagée, pour un montant de 2 702 euros HT (pièce 5 KIS – avenant du 24 novembre 2017) ainsi que de la mise en place d’une plaque métallique pour bloquer l’entrée de l’échelle à crinoline, du remplacement d’une barre anti-panique et de joints périphériques pour un montant de 1 260 euros HT (pièce 6 KIS – avenant du 4 décembre 2017).
De même, la société TCI a confié à la société Sitec des travaux de reprise de la couverture et du bardage suivant marché du 25 février 2019 pour un montant de 75 000 euros HT, ayant pour objet la dépose et la repose de certains panneaux existants, la reprise complète de la façade en pignon et de l’habillage de finition dans son ensemble (bavettes, angles, couvertines).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
la cessation des relations contractuelles entre la société TCI et la société KIS est intervenue le 24 juillet 2017 sans qu’il puisse être retenu de torts de l’une ou de l’autre à l’origine de cette résiliation, contrairement à ce que soutient la société KIS ;
la société KIS n’a pas totalement achevé ses travaux ni effectué les reprises indiquées dans le constat du 31 mai 2017 et les comptes rendus de travaux des 1er et 8 juin 2017, mais que sa situation de travaux n°4, non contestée par la société TCI, montre qu’elle avait à tout le moins réalisé plus de 80 % de son marché ;
la société TCI a fait achever les travaux de la société KIS et les reprises qui n’avaient pas été réalisées par la société Ferbati jusqu’à la réception du chantier ;
la société TCI a fait intervenir la société Sitec, plusieurs mois après la réception des travaux mais avant les opérations d’expertise judiciaire, pour la reprise uniquement de la couverture et du bardage, et s’agissant de celui-ci, pour des reprises de certains panneaux et non de la totalité, hormis la façade pignon qui n’avait pas été réalisée par la société KIS comme constaté dans l’état contradictoire du 31 mai 2017.
V.SUR LES DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES
En application de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement pendant le délai d’un an à compter de la réception et s’oblige à réparer les désordres réservés ou signalés par le maître de l’ouvrage.
Lorsque des réserves ont été émises à la réception et à l’expiration du délai de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs subsiste jusqu’à la levée des réserves, l’entrepreneur demeurant soumis à ses obligations contractuelles et à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces, exempts de vice, conformes aux prescriptions techniques applicables et aux règles de l’art.
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ.3ème 10 juin 2021 – pourvois n°20-15277, 20-15349, 20-17033).
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis à vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées. Par suite, il peut agir à l’encontre de ses sous-traitants sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun.
La responsabilité du sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) qui suppose que soit établie l’existence d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage, étant rappelé que tout manquement contractuel constitue à l’égard des tiers une faute délictuelle.
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
La victime a droit à la réparation intégrale du dommage sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
VI.SUR LES DESORDRES ET LES RESPONSABILITES
Les sociétés demanderesses font valoir plusieurs désordres distincts qui seront examinés et traités successivement en ce compris les responsabilités, le montant des réparations et les recours en garantie.
1.Sur le désordre de fuite en terrasse du local locatif central
1.A.Sur la nature et les causes du désordre
Il est constant que ce désordre a été réservé à la réception.
Aux termes du procès-verbal de constat d’huissier, des avis techniques obtenus par les sociétés demanderesses et du rapport d’expertise judiciaire, il s’agit d’une fuite située au droit du 14ème panneau de bardage de l’angle sud à l’ouest du bâtiment, provenant de la boîte à eau qui récupère à l’extérieur du local les eaux de pluies de la noue de toiture pour les envoyer vers la descente d’eau pluviale extérieure.
Selon l’expert judiciaire, le fonds de la boîte à eau présente un décollement de l’étanchéité en membrane Pvc qui, lors d’épisodes de grande pluie, laisse ainsi passer l’eau dans le complexe de toiture terrasse et goutte dans le local.
Ce désordre résulte d’un défaut de mise en œuvre de la membrane d’étanchéité qui n’a pas été bien collée.
Il est constant et le constat de l’expert judiciaire en témoigne, que cette réserve à la réception n’a pas été reprise. Il s’agit donc d’un désordre réservé et non repris.
1.B.Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a relevé que le défaut de mise en œuvre de la membrane d’étanchéité relevait des travaux de la société KIS, en indiquant qu’il n’apparaissait pas que les sociétés Ferbati et Sitec avaient pu intervenir à cet endroit, ce qui est corroboré par leurs devis de travaux détaillés précédemment.
La société KIS qui a réalisé les travaux défectueux a commis un manquement à son obligation de réaliser des travaux efficaces et exempts de vices, ce qui constitue une faute délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
La société TCI en sa qualité de contractant général chargé de la réalisation de l’ensemble des travaux et qui n’a pas repris la réserve en cause engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés Immo vendôme et TT Sécurité.
Ayant concouru à la réalisation du même désordre, les sociétés TCI et KIS seront tenues in solidum à la réparation du désordre en cause.
1.C.Sur les travaux de reprise
L’expert a retenu un coût de 1 250 euros HT s’agissant d’une reprise ponctuelle à effectuer.
Ce montant n’est pas contesté, ni contestable en l’absence d’autres éléments, et sera retenu.
S’agissant d’une reprise ponctuelle, il n’y a pas lieu d’ajouter de frais de maîtrise d’œuvre sur ce montant.
Dès lors que les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité ont toutes deux la qualité de maître de l’ouvrage elles sont bien fondées à obtenir ensemble le montant de la réparation, aucune disposition légale ou contractuelle ne s’opposant à une indemnisation au profit de deux créanciers lesquels feront leur affaire personnelle de leur créance conjointe.
Dès lors que les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité sont assujetties à la TVA et qu’il n’est pas démontré qu’elles ne le sont pas, elles seront indemnisées des travaux de reprise à hauteur du montant HT des travaux.
En conséquence, les sociétés TCI et KIS seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 250 euros HT.
1.D.Sur les recours en garantie
S’agissant d’un défaut ponctuel de réalisation, le désordre est exclusivement imputable à la société KIS.
Par conséquent, la société TCI est bien fondée à obtenir la garantie intégrale de la société KIS au titre de ce désordre.
La société KIS sera déboutée de ses recours en garantie.
2.Sur le désordre de fuites au niveau du bardage
2.A.Sur la nature et les causes du désordre
Il est constant que ce désordre a été réservé à la réception.
Aux termes du procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que des avis techniques obtenus par les sociétés demanderesses et du rapport d’expertise judiciaire, le désordre correspond à des suintements d’eau de pluie au niveau des murs intérieurs des locaux qui peuvent aboutir à des flaques d’eau au sol en cas de fortes pluies.
Selon l’expert judiciaire, ces suintements proviennent des ruissellements d’eau de pluie en façade qui atteignent les façonnés d’eau en pied de bardage et pénètrent à l’intérieur du bâtiment.
Ce désordre résulte d’un défaut de mise en œuvre des éléments bas de profils aciers qui ne sont pas jointifs et laissent en conséquence passer l’eau. Ainsi le pied de bardage n’est pas étanche.
Il est constant et le constat de l’expert judiciaire en témoigne, que cette réserve à la réception n’a pas été reprise. Il s’agit donc d’un désordre réservé et non repris.
2.B.Sur les responsabilités
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux de pose du bardage relevaient de la société KIS.
Il est constant et non contestable que la société KIS a réalisé le bardage, à l’exception de la façade pignon laissée totalement inachevée. Or, la partie affectée par le désordre correspond à la façade Ouest du bâtiment, façade non reprise par la société Sitec. Par ailleurs, si celle-ci a pu procéder au remplacement de certains panneaux existants, il ne s’agissait que de remplacements ponctuels et son devis de travaux ne fait pas état d’intervention en pied de bardage.
Il en résulte que contrairement à ce qu’elle soutient les travaux défectueux lui sont imputables, et que sa responsabilité est engagée.
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé qu’aucune disposition n’avait été conçue ou pensée pour étanchéifier le pied de bardage.
Ce défaut de conception est imputable à la société TCI qui était chargée de l’élaboration du CCTP auquel était soumis la société KIS et qu’elle ne produit d’ailleurs pas. Il est également imputable à la société KIS qui, en sa qualité de professionnelle, était tenue à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à réaliser.
Enfin, la société TCI a manqué à son obligation de contrôle de la bonne exécution des travaux, en ne relevant pas l’absence d’étanchéité en pied de bardage. Sa faute est également caractérisée pour ne pas avoir assuré la reprise des réserves émises de ce chef à la réception.
Les fautes caractérisées de la société TCI et de la société KIS engagent leur responsabilité à l’égard des maîtres de l’ouvrage. Ayant concouru à la réalisation du même désordre, elles seront tenues in solidum à réparation.
2.C.Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité du bardage Ouest sur la zone concernée. Il a retenu à cet effet un montant de 81 250 euros HT sur la base du devis estimatif établi par [T] [D], architecte (pièce 80 demandeurs).
La mise en œuvre étant défectueuse dans son ensemble, les réparations ne peuvent se limiter à des reprises ponctuelles au risque de ne pas mettre fin au désordre de manière pérenne et d’obtenir un ouvrage non conforme à l’ouvrage d’origine. L’expert judiciaire a ainsi écarté le devis de reprise établi par la société KIS à hauteur de 20 485 euros HT correspondant à une réutilisation de l’ouvrage existant (pièce 21 KIS).
Le principe de la réparation intégrale justifie de retenir le montant de 81 250 euros HT qui est conforme aux travaux de remplacement (dépose des panneaux de bardage – dépose des profils bas – remplacements).
Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, nécessaires, au regard de la nature et de l’ampleur des travaux à réaliser.
Le taux de 12 % sur le montant HT des travaux est justifié et sera appliqué. Soit des frais de maîtrise d’œuvre évalués à la somme de 9 750 euros HT.
Les travaux de reprise seront fixés à la somme totale de 91 000 euros HT qui sera due par les sociétés TCI et KIS au profit des sociétés Immo vendôme et TT Sécurité.
La demande d’application de la TVA sera rejetée.
2.D.Sur les recours en garantie
Les désordres ne sont pas imputables aux sociétés Ferbati et Sitec de sorte que leur responsabilité ne peut être recherchée. La société KIS sera donc déboutée de son recours en garantie formé à l’égard des sociétés Ferbati et Sitec.
La nature des fautes relevées au regard des missions de chacune des sociétés déclarées responsables justifie de fixer le partage de responsabilité dans les proportions suivantes :
— 50 % à la charge de la société TCI,
— 50 % à la charge de la société KIS.
Leurs recours en garantie réciproques s’exerceront dans les proportions susvisées.
3.Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures
3.A.Sur la nature et les causes du désordre
Les sociétés demanderesses font valoir des fuites, écoulements et infiltrations d’eau au niveau de fenêtres et de portes.
Ces désordres ont été réservés à la réception (réserves 10, 45 et 46).
L’expert judiciaire a confirmé l’existence de ces désordres et a constaté les fuites en pieds de porte et pieds de fenêtre au niveau de 8 fenêtres, 4 portes piétonnes et 4 portes sectionnelles dans les deux bâtiments.
S’agissant des fenêtres du bâtiment locatif, il a relevé que le façonné en linteau n’était pas bien ajusté ni étanché et qu’il renvoyait l’eau de pluie vers l’intérieur du bâtiment au lieu de l’extérieur. Il a également relevé que l’eau passait au travers du dormant dont l’étanchéité n’était pas efficiente. Il a conclu que ces défauts d’étanchéité résultaient de malfaçons dans la mise en œuvre des fenêtres.
S’agissant des portes, il a relevé que l’eau de pluie siphonnait sous les portes du fait de l’absence, de dispositifs permettant d’empêcher les passages d’eau de pluie (rejets de seuil en gros œuvre et seuils métalliques en sous œuvre). Il a conclu que ces dispositifs n’avaient pas été prévus ni mis en œuvre.
Il en résulte que les désordres résultent d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution.
3.B.Sur les responsabilités
Les désordres réservés ayant été constatés au cours des opérations d’expertise, il est établi qu’ils n’ont pas été repris.
S’agissant des fuites et écoulements provenant des fenêtres, les défauts de mise en œuvre caractérisent une faute de la société KIS qui a procédé à la fourniture et à la pose de 7 d’entre elles (bâtiments bureaux et cellules locatives), ainsi qu’une faute de la société Ferbati qui a achevé les travaux pour les 4 autres fenêtres des cellules locatives situées au Sud, son marché de travaux du 10 août 2017 l’attestant.
Par ailleurs, la faute de la société TCI est caractérisée pour ne pas avoir assuré correctement le suivi de l’exécution des travaux et pour ne pas avoir fait procéder à la reprise des réserves dans le délai de parfait achèvement.
La responsabilité des sociétés KIS, Ferbati et TCI est donc engagée. Ayant contribué à la réalisation du même désordre, elles seront tenues in solidum.
S’agissant des écoulements provenant des portes, le défaut de conception est imputable à la société TCI qui n’a pas prévu les rejets de seuil. De même que la société TCI n’a pas correctement assuré le suivi de l’exécution des travaux qui se sont révélés insuffisants, ni repris les réserves émises à la réception. Les travaux défectueux ont été finalisés par la société Ferbati, ainsi qu’il résulte de son marché du 10 août 2017, de sorte que sa faute est caractérisée.
La responsabilité des sociétés TCI et Ferbati est donc engagée. Ayant contribué à la réalisation du même désordre, elles seront tenues in solidum.
3.C.Sur les travaux de reprise
Si les sociétés demanderesses font valoir un désordre généralisé affectant toutes les fenêtres et portes, cette généralisation n’a pas été relevée par l’expert judiciaire.
Le montant des travaux de reprise évalué en expertise de manière précise et détaillée conformément à la nature et à l’ampleur des travaux à réaliser sera retenu.
Soit les sommes suivantes :
3 175 euros HT pour les portes augmentés d’un taux de 12 % justement évalué pour les frais de maîtrise d’œuvre, soit 3 556 euros HT,
25 760 euros HT pour les fenêtres augmentés d’un taux de 12 % justement évalué pour les frais de maîtrise d’œuvre, soit 28 851,20 euros HT.
Comme précédemment retenu, il n’y a pas lieu d’augmenter ces montants de la TVA.
En conséquence,
les sociétés TCI et Ferbati seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité la somme de 3 556 euros HT au titre des désordres provenant des portes et 10 491,32 euros HT (2 622,83 x 4) au titre des désordres provenant de 4 fenêtres ;
les sociétés TCI et KIS seront condamnées in solidum à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité la somme de 18 359,81 euros HT (2 622,83 x 7) au titre des désordres provenant de 7 fenêtres.
3.D.Sur les recours en garantie
Au regard de la nature des missions des sociétés déclarées responsables et de l’étendue de leurs fautes telles que relevées précédemment, le partage de responsabilités pour les désordres provenant des portes sera fixé comme suit :
50 % à la charge de la société TCI,
50 % à la charge de la société Ferbati.
Leurs recours en garantie réciproques s’exerceront dans les proportions susvisées.
Pour les désordres provenant des fenêtres le partage de responsabilité sera fixé dans les proportions suivantes :
85 % à la charge de la société KIS et de la société Ferbati chacune pour le montant de l’indemnité réparatrice mise à leur charge,
15 % à la charge de la société TCI.
Les désordres ne sont pas imputables à la société Sitec, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. La société KIS sera déboutée de son recours en garantie formée à son encontre.
4.Sur le désordre relatif au rejet des eaux pluviales
4.A.Sur la nature et les causes du désordre
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité font valoir l’existence d’infiltrations d’eau au niveau du rez-de-chaussée dans les bureaux et les différentes cellules locatives.
En l’espèce, ces infiltrations ont fait l’objet de réserves à la réception (réserves 10 et 49) et ont persisté postérieurement à celles-ci à la suite de deux épisodes pluvieux importants, en attestent les procès-verbaux de constat d’huissier des 19 mars et 6 juillet 2018 qui ont relevé des flaques d’eau dans l’ensemble des cellules des locaux de la société TT Sécurité (pièces 5 et 6 demanderesses). De même, l’expert judiciaire a indiqué que durant l’expertise, en octobre 2019, les locaux étaient inondés (page 22 du rapport).
Il en résulte que l’existence d’un désordre au titre de passages d’eau est avérée, peu important qu’il n’ait plus été constaté de désordre de cette nature après le mois d’octobre 2019.
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence le fait que ces passages d’eau provenaient de la zone de récupération des eaux pluviales de toiture, cette zone présentant elle-même des signes d’inondation.
A l’issue de ses investigations effectuées au niveau de la zone de récupération des eaux pluviales, l’expert judiciaire et son sapiteur ont conclu que les signes d’inondation toujours présents sur la surface du terrain provenaient de la tranchée drainante qui entrainait des excédents d’eau de pluie lesquels, via les fourreaux électriques enterrés dans cette tranchée, se dirigeaient vers l’intérieur du bâtiment et pouvaient ainsi inonder le rez-de-chaussée.
S’ils ont relevé que le bouchement des fourreaux par le gérant de la société TT Sécurité en octobre 2019 avait fait cesser les passages d’eau dans le bâtiment, cette reprise ponctuelle ne remet pas en cause leurs conclusions selon lesquelles le désordre a pour cause un sous-dimensionnement de la tranchée drainante qui est mal conçue et mal réalisée en ce qu’elle ne permet pas de récupérer suffisamment les eaux pluviales provenant de la toiture, eu égard à la surface du bâtiment, entrainant ainsi les débordements constatés. Le sapiteur qui s’est fondé sur une étude hydraulique qu’il a dû faire réaliser relève à cet égard que :
la largeur de tranchée est trop faible (0,60 m de largeur au lieu de 1,00 m),la tranchée est dépourvue de géotextile non tissé sur tout le pourtour,la profondeur de tranchée est insuffisante,la pente de réseau est insuffisante (1 mm/m),il n’existe pas de limiteur de débit au rejet dans le réseau public (alors que le PLU limite le rejet à 1litre/seconde ce qui n’est pas le cas de l’ouvrage qui rejette un débit de 64,4 litre/seconde).
Ainsi, il est suffisamment démontré que le désordre résulte d’un défaut de conception et de réalisation de la tranchée drainante qui n’est pas adaptée à l’ampleur des eaux de pluies provenant de la toiture du bâtiment, et qu’il ne résulte pas d’un défaut au niveau des fourreaux enterrés dans la zone de récupération des eaux pluviales.
Par ailleurs, en dépit du fait qu’il n’a plus été constaté d’arrivée d’eaux dans le bâtiment après le bouchement des fourreaux enterrés en octobre 2019, le risque d’inondation existe nécessairement puisqu’il n’y a pas eu d’intervention sur la cause du désordre.
Aussi, le désordre cause sera qualifié de désordre réservé à la réception non repris.
4.B.Sur les responsabilités
La société TCI
La société TCI qui était chargée de la conception de l’ouvrage a commis une faute dans l’exercice de sa mission, étant relevé qu’elle ne démontre pas qu’elle avait conçu et prévu une tranchée drainante adaptée à la quantité d’eau de pluie à évacuer qui a été évaluée lors des opérations d’expertise à 64,4 litres par seconde.
Force est de relever que le devis descriptif des travaux du 6 juin 2015 que la société TCI a établi est très général et qu’il ne contient pas d’éléments particuliers quant au dimensionnement du réseau de récupération des eaux pluviales et qu’il n’est produit par la défenderesse aucune étude hydraulique, ni CCTP, ni plans d’exécution destinés à M. [J] chargé de la réalisation de ces travaux.
Par ailleurs, le CCA que la société TCI était chargée d’établir ne prévoit aucune étude hydrologique et de perméabilité du terrain, lesquelles étaient pourtant nécessaires pour concevoir le dimensionnement de la zone de récupération des eaux pluviales en considération de la surface du bâtiment.
M. [J]
Si M. [J] était chargé de la réalisation de ladite tranchée drainante, force est de relever que son marché de travaux n’est pas produit au dossier et que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier quelle était la nature et l’étendue de ses travaux prévus dans son marché ainsi que la teneur de ses obligations constructives en termes de dimensionnement de la tranchée.
Par ailleurs, il convient de relever que si le rapport d’expertise judiciaire indique que le désordre résulte d’un défaut de conception et de réalisation, il n’est pas indiqué quels sont les défauts de réalisation qui sont à l’origine du sous-dimensionnement de la tranchée, alors que le sous-dimensionnement caractérise principalement un défaut de conception qui ne peut être qu’imputable à la société TCI laquelle était titulaire de cette mission.
Aussi, il ne peut être imputé à M. [J] un manquement déterminé à l’origine du désordre et les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité seront déboutées de leurs demandes de ce chef à son encontre.
4.C.Sur les travaux de reprise
Au regard de la cause du désordre, la réparation intégrale correspond nécessairement à la construction d’une nouvelle tranchée, après réalisation d’une étude de conception.
L’expert judiciaire a retenu une somme de 30 000 euros HT sur la base d’une étude et d’un devis produits en expertise qu’il a jugés conformes à la nature et à l’étendue des travaux à réaliser contrairement au devis établi par la société TCI qui sera donc écarté.
La somme de 30 000 euros HT sera donc retenue au titre des travaux réparatoires.
Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre qui seront justement évalués au taux de 12 % du montant des travaux HT.
La demande d’ajout de la TVA sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
Soit un coût de reprise fixé à la somme totale de 33.600 euros HT au paiement de laquelle la société TCI sera condamnée.
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité sont également bien fondées à obtenir le remboursement des frais engagés qui sont en lien direct et causal avec le désordre et la détermination des causes de celui-ci. Les frais suivants engagés et établis par les factures produites sont ainsi justifiés :
1 550 euros HT au titre des frais d’étude hydrogéologique (pièce 96),444,25 euros HT au titre des frais d’investigations pendant l’expertise judiciaire (location d’une minipelle pour examiner la tranchée drainante – pièce 121).
Elles seront déboutées en revanche de leur demande au titre des travaux réalisés sur les fourreaux électriques en l’absence de toute pièce justificative produite établissant la réalité et l’engagement de la dépense.
La société TCI sera condamnée au paiement des sommes susvisées à l’égard des sociétés Immo vendôme et TT Sécurité.
4.D.Sur les recours en garantie
La société TCI a formé un recours en garantie contre M. [J] qui ne saurait prospérer en l’absence de faute caractérisée de ce dernier.
Elle sera donc déboutée de son recours en garantie.
5.Sur le désordre relatif à l’engazonnement
5.A.Sur la nature et les causes du désordre
Il s’agit en l’espèce d’une zone d’espaces verts (surface Est du terrain) qui n’a pas été engazonnée.
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité ont réservé ce défaut à la réception (réserve 52).
Ce défaut d’ouvrage est constaté par l’expert judiciaire qui a relevé que la zone en cause était en friche.
5.B.Sur les responsabilités
La société TCI considère que cet espace n’était pas dans le champ contractuel.
Le devis descriptif des travaux de la société TCI indique au point 13.03.02 que l’engazonnement est localisé sur « l’ensemble des parties plantées » sans autre précision.
Les plans du marché produits par la société TCI (pièce 5 TCI) montrent que les extérieurs du bâtiment correspondent à une zone d’espaces verts sur tout le pourtour de la parcelle et dans la zone Nord-Est, une zone de gravillons et une zone d’enrobé (au centre). Aucune zone de friche n’est indiquée.
Par ailleurs, la notice du permis de construire annexée à ces plans précise que la zone dans le prolongement du bâtiment jusqu’au fond de la parcelle sera aménagée en espace vert comme la périphérie du bâtiment arrière à l’opposé de la voie interne qui, comme les stationnements, sera en enrobé. Il est ajouté que « le reste de la propriété sera engazonné et planté d’une haie en limite de rue sur une bande de 2 m, le fond de parcelle sera planté de 29 arbres, une zone en gravillon permettra de matérialiser l’emprise potentielle d’un autre bâtiment sur le lot A ».
Il n’est ainsi fait état d’aucune zone de friche et les parties ne soutiennent pas que la zone litigieuse non engazonnée devait être en enrobé ou en gravillons.
Si la société TCI se prévaut dans ses conclusions d’un extrait de plan faisant apparaître une zone intitulée « emprise non traitée » (page 17 conclusions TCI), ce plan ne figure pas dans ses pièces visées dans son bordereau de communication, ni dans ses pièces produites, de sorte que le tribunal ne peut s’y référer.
Il en résulte que la zone de friche en cause relève des espaces verts et devait être engazonnée conformément aux pièces du marché que sont le devis descriptif des travaux et les plans.
La société TCI n’a donc pas exécuté son obligation et sa responsabilité est engagée.
5.C.Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a retenu un coût de 4 290 euros HT conformément au devis de la société abc jardins produit par la société TT Sécurité en expertise.
Ce montant qui n’est pas contestable au regard de la nature et de l’étendue des travaux à réaliser et qui a été validé par l’expert judiciaire sera donc retenu.
Dès lors qu’il s’agit de travaux paysagers d’aménagements extérieurs il n’y a pas lieu d’y ajouter des frais de maîtrise d’œuvre qui ne sont d’ailleurs pas indiqués au devis comme étant nécessaires.
La demande d’ajout de la TVA sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
La société TCI sera condamnée au paiement de la somme de 4 290 euros HT au titre de ce désordre.
6.Sur le désordre relatif au défaut de conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012
6.A.Sur la nature et les causes du désordre
Les demanderesses font valoir que l’ouvrage n’est pas conforme à la norme RT2012 et qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale puisque l’absence de conformité à cette norme, découverte au cours des opérations d’expertise et donc postérieurement à la réception, rend l’ouvrage impropre à sa destination. Subsidiairement, elles font valoir un manquement contractuel de la société TCI.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage n’est pas conforme à la RT2012. Cette constatation résulte de l’étude menée par le sapiteur requis à cet effet, mais aussi des études effectuées à l’initiative de la société TT Sécurité après la réception des travaux.
Le sapiteur a ainsi relevé que pour obtenir la conformité à la norme susvisée, des améliorations étaient nécessaires au niveau de l’isolation des murs extérieurs, de l’étanchéité de l’air, de l’isolation de la toiture, des volumes de vitrages et des débits d’air hygiénique.
L’étude menée par le sapiteur a été réalisée sur la base des documents établis par les sociétés Immo Vendôme et TT Sécurité en juin 2015 dans la perspective des travaux et que celles-ci avaient transmis à l’autorité compétente avec la demande de permis de construire. Ces documents correspondent au dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique et la notice de sécurité, ainsi qu’à l’attestation d’objectifs pour la norme RT2012. Ils relèvent du champ contractuel et contiennent les informations à disposition au moment de la construction de l’ouvrage, notamment en terme d’effectif que les bâtiments sont susceptibles d’intégrer (pièce 77 demanderesses) et d’objectifs thermiques à atteindre (besoin bioclimatique conventionnel de 77 points pour un bâtiment d’une surface thermique de 770 m² – pièce 58 demanderesses).
La société TCI ne peut donc valablement soutenir que l’étude du sapiteur n’est pas conforme aux données inscrites dans le champ contractuel dont elle disposait nécessairement au moment de l’étude thermique qu’elle a fait réaliser en octobre 2016.
Par ailleurs, le descriptif des travaux du 6 juin 2015, établi par la société TCI et qui constitue une des pièces de son marché, stipule que la règlementation thermique prise en compte dans les normes de construction est celle afférente à la RT2012 (point 00-02-06 – page 5 du descriptif).
La non-conformité de l’ouvrage à la réglementation RT2012 est donc caractérisée.
Si la société TT Sécurité a découvert ce défaut de conformité postérieurement à la réception des travaux après avoir demandé en vain à la société TCI de lui fournir l’attestation de conformité à la réglementation thermique (cf pièce 8 demanderesses – rapport d’avis technique Ter Imm Conseil de février 2019), force est de relever qu’aucun dommage n’est survenu du fait de ce cette non-conformité.
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité ne peuvent donc se prévaloir d’un désordre à caractère décennal.
En revanche, dès lors que le respect de la norme RT2012 était prévu au marché de travaux, le désordre sera qualifié de non-conformité contractuelle susceptible d’engager la responsabilité du constructeur.
6.B.Sur les responsabilités
Il incombait à la société TCI de réaliser un ouvrage conforme à la norme RT 2012.
Force est de relever qu’hormis la production d’une étude thermique de faisabilité qu’elle a fait réaliser par le cabinet Domoexpert le 24 août 2016, la société TCI ne justifie d’aucune autre diligence établissant qu’elle a donné suite à cette étude en termes de procédés constructifs notamment pour les travaux d’isolation, d’étanchéité et les menuiseries extérieures, ni que dans le cadre de la coordination, du suivi et de la réception des travaux, elle s’est assurée de ce que la norme avait été prise en compte :
le devis descriptif des travaux se contente d’indiquer pour les lots concernés « suivant étude Rth 2012 » et ne peut être considéré comme suffisant pour juger que la société TCI a correctement exécuté sa mission ;
aucun CCTP des lots concernés précisant les normes techniques à appliquer pour parvenir à l’objectif ni aucun plan d’exécution dont la société TCI avait la charge ne sont produits ;
les comptes rendus de chantier ne font pas état d’instructions ni de vérifications précises relativement au respect de la norme ;
les DOE dont la société TCI devait faire assurer la transmission en fin de chantier et qui pourraient montrer si la norme a été prise en compte n’ont pas été établis.
La société TCI, dans le cadre de sa mission de conception de l’ouvrage de construction et de mise en œuvre de la norme RT 2012 a donc manqué à ses obligations contractuelles et sa responsabilité est engagée à ce titre à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
6.C.Sur les travaux de reprise
Le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir la mise en conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012 dont le respect était contractuellement prévu.
La mise en conformité de l’ouvrage a été évaluée en expertise de manière précise et détaillée à la somme de 174 096,66 euros HT, le sapiteur ayant jugé insuffisant le devis produit par la société TCI pour un montant de 30 912 euros HT qui ne concerne que la reprise de l’étanchéité des châssis.
Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d’œuvre, indispensables, et justement évalués à 12 % du montant des travaux HT, soit une somme de 20 891,60 euros HT.
La demande d’ajout de la TVA sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
La société TCI sera donc condamnée à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité la somme totale de 194 988,26 euros HT au titre de la mise en conformité de l’ouvrage à la RT 2012.
Par ailleurs, la société TT Sécurité est bien fondée à obtenir le remboursement des frais d’investigations engagés pour déterminer l’étendue de la non-conformité en cause, à savoir les frais d’études thermiques dont elle justifie de leur montant à hauteur de 2 700 HT (pièce 95).
Comme indiqué précédemment, il n’y a pas lieu d’augmenter ces sommes de la TVA applicable, dès lors qu’il est constant que la société TT Sécurité est assujettie à la TVA.
6.D.Sur les recours en garantie
La société TCI ne peut valablement soutenir que la mise en œuvre de la norme RT relevait de la société [N], chargée du lot climatisation, dès lors que le défaut de conformité résulte d’un défaut de conception de l’ouvrage et d’une carence dans le suivi et la réception des travaux concernés, qui relèvent exclusivement de sa mission.
Comme l’a à juste titre indiqué l’expert judiciaire, il n’incombe pas aux sous-traitants d’effectuer la synthèse des travaux à réaliser, cette tâche incomban à l’entreprise générale en charge de la collation des données et de la parfaite conception globale de l’ouvrage pour respecter les règles de l’art et les réglementations en vigueur, étant rappelé qu’il était dévolu à la société TCI une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, si les débits de ventilation doivent notamment être repris pour assurer la conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012, l’expert judiciaire et le sapiteur n’ont pas relevé de faute imputable à la société [N] à l’origine du défaut de conformité qui est généralisé à l’ensemble de l’ouvrage et non aux travaux de climatisation. Au surplus, les préconisations du sapiteur pour mettre l’ouvrage en conformité à la norme RT 2012 concernent majoritairement l’isolation et l’étanchéité des murs, de la toiture et des menuiseries extérieures, lots qui ne relèvent pas du marché de la société [N].
Aucune faute ne sera donc retenue à l’encontre de la société [N] et la société TCI sera déboutée de son recours en garantie formé à son encontre.
VII.SUR LES AUTRES PREJUDICES RECLAMES PAR LES SOCIETES TT SECURITE ET IMMO VENDOME
1.Sur les préjudices réclamés par la société TT Sécurité
Frais d’architecte
La société TT Sécurité justifie qu’elle a fait établir un contrat d’architecte en vue de la réalisation des travaux de reprise sur existants pour un montant de 3 300 euros TTC (contrat du 15 mai 2021 – pièce 97).
Ce contrat est nécessaire pour procéder à la reprise des désordres en cause et donc en lien direct et causal avec ceux-ci.
La somme réclamée est donc justifiée et sera retenue, à hauteur de ce montant TTC en l’absence d’indication du montant HT.
Frais de constats d’huissier
Les frais engagés pour l’établissement de constats destinés à mettre en évidence les désordres en cause ne sauraient être supportés par le maître de l’ouvrage et doivent être indemnisés au titre du préjudice matériel.
Toutefois, la société TT Sécurité sollicite le remboursement de 6 constats d’huissier alors qu’elle a produit à l’appui de son action en justice et de ses demandes 2 constats (constat des 19 mars et 18 mai 2018 – constat du 6 juillet 2018 – pièces 5 et 6).
Le préjudice sera donc évalué au montant de ces constats et non d’autres constats qui n’ont pas été produits au dossier.
Le coût de ces constats est de 455,34 euros HT (227,67 x 2 – pièce 108) et sera donc retenu à l’exclusion du coût des autres constats revendiqués.
Frais d’assistance technique
Ces frais sont pris en compte au titre du préjudice matériel puisque engagés pour la détermination et l’analyse des désordres dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société TT Sécurité n’étant pas un maître de l’ouvrage professionnel.
Il est justifié en l’espèce de la somme de 15 960 euros HT qui sera en conséquence retenue (pièce 99).
Frais de caution bancaire
La fourniture d’une caution bancaire par le maître de l’ouvrage aux fins de garantir le paiement des sous-traitants relève d’une obligation légale imposée par l’article 1799-1 du code civil.
Les frais afférents à cette caution ne sont donc pas en lien direct et causal avec des désordres de construction en cause.
La société TT Sécurité sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Préjudice de jouissance
La société TT Sécurité fait valoir qu’elle n’a pas pu utiliser les bureaux dédiés à son activité du fait des désordres en cause et réclame un préjudice calculé sur la base d’une valeur locative mensuelle de 4 500 euros pendant 55 mois du 1er avril 2017 au 30 octobre 2021.
Toutefois, si l’existence des désordres allégués a été établie, aucun élément du dossier en général et du rapport d’expertise judiciaire en particulier, n’indique que ces désordres ont empêché l’utilisation des locaux en général et de ceux à usage de bureaux en particulier :
l’expert judiciaire a indiqué que les fuites en bardage étaient de faible ampleur et ne gênaient pas l’utilisation des locaux ; qu’il existait une gêne réelle mais partielle ;l’expert judiciaire n’a pas fait de remarque particulière en rapport avec l’utilisation des locaux pour ce qui concernaient les fuites et passages d’eaux provenant des menuiseries extérieures ;aucune inondation en provenance du réseau d’eaux pluviales n’est survenue dans les locaux après le mois d’octobre 2019 ;le défaut d’engazonnement extérieur ne saurait empêcher l’utilisation et l’exploitation des bureaux ;il n’a été mis en évidence aucun dommage ou conséquences dommageables affectant l’utilisation des locaux du fait de la non-conformité du bâtiment à la norme RT 2012.
Il en résulte que les désordres n’ont pas entraîné de privation de jouissance des bureaux dévolus à la société TT Sécurité pour l’exercice de son activité.
Au surplus, la société TT Sécurité ne justifie absolument pas qu’elle s’est trouvée, du fait des désordres en cause, dans l’impossibilité d’utiliser ses bureaux pendant la période considérée, étant relevé sur ce point qu’au mois d’octobre 2021, date à laquelle elle considère qu’elle pouvait utiliser ses bureaux, l’expertise judiciaire était toujours en cours et il n’était pas remédié aux désordres (ce qui a priori est toujours le cas).
En revanche, il peut être retenu l’existence d’une gêne résultant des infiltrations et passages d’eau répétés et récurrents au niveau des fenêtres et portes ainsi que des quelques épisodes d’inondation provenant du réseau d’eaux pluviales entre février 2018 et octobre 2019.
Cette gêne sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, la société TT Sécurité sera dans l’impossibilité d’utiliser ses locaux pendant les travaux de reprise qui peuvent être évalués, au vu des éléments fournis par l’expert judiciaire sur ce point, à une durée de 3 mois.
Le préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros, la somme de 4 500 euros mensuels réclamée n’étant justifiée par aucune pièce.
Le préjudice de jouissance de la société TT Sécurité sera donc évalué à la somme totale de 12 000 euros.
Sur la charge des condamnations
Ces frais étant en lien direct et causal avec l’ensemble des désordres en cause, les sociétés déclarées responsables (TCI, KIS et Ferbati) seront condamnées in solidum au paiement des sommes susvisées au bénéfice de la société TT Sécurité.
Leurs recours en garantie réciproques s’exerceront en proportion du montant de leurs condamnations respective par rapport à l’ensemble du montant des travaux de reprise, soit dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société TCI,17 % à la charge de la société KIS,3 % à la charge de la société Ferbati.
2.Sur les préjudices réclamés par la société Immo vendôme
Perte de loyers
La société Immo vendôme fait valoir qu’elle n’a pas pu louer les cellules locatives du fait du retard du chantier d’une part, et des désordres en cause d’autre part.
Elle soutient et justifie qu’elle a loué les cellules à partir du 1er octobre 2021 au prix de 1 500 euros par mois et par cellule (pièce 102) et sollicite un préjudice équivalent à l’absence de loyer entre la date prévue pour l’achèvement des travaux qu’elle fixe du 1er avril 2017 et le 1er octobre 2021.
Le retard de chantier invoqué ne relève pas du présent litige et n’a pas été examiné en expertise, de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer dans quelle mesure le retard allégué est avéré et peut être imputé à la société TCI et aux sous-traitants dont la responsabilité a été retenue ci-avant. Aussi, ce moyen sera écarté.
S’agissant des désordres, si leur existence a été établie, aucun élément du dossier en général et du rapport d’expertise judiciaire en particulier, n’indique qu’ils ont empêché l’exploitation et la location des cellules locatives, comme il l’a été relevé précédemment (cf point ci-dessus VII.1.préjudice de jouissance).
Par ailleurs, il convient de relever que la société Immo vendôme a loué les cellules locatives au mois d’octobre 2021, alors que l’expertise judiciaire était encore en cours (opérations débutées en octobre 2019 et dernière visite de l’expert le 23 août 2022) et que les désordres n’étaient pas totalement identifiés et expliqués ni encore moins réparés, de sorte que ceux-ci ne peuvent être considérés comme ayant empêché la location des cellules locatives.
Il n’est donc pas établi que les cellules locatives ne pouvaient être louées du fait des désordres en cause. La société Immo vendôme sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de loyers, sauf pour la période des travaux de reprise qui est évaluée, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, à une durée de 3 mois.
Soit un préjudice fixé à la somme de 18 000 euros (1 500 euros x 4 cellules x 3 mois).
Garantie des frais de nettoyage du chantier
La société Immo vendôme demande à être garantie par la société TCI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de deux factures de nettoyage du chantier de construction émises par la société Jma propreté à l’égard de la société TCI.
La demande n’est pas fondée en ce que la société Immo vendôme, tout comme la société TT Sécurité d’ailleurs, n’a pas été condamnée à paiement à l’égard de la société Jma propreté et qu’elle ne soutient ni ne justifie qu’elle aurait payé la société Jma propreté aux lieu et place de la société TCI.
Par ailleurs, la société TCI ne forme aucune réclamation à l’égard des sociétés Immo vendôme ou de la société TT Sécurité au titre de ces factures dont elle apparaît comme étant la seule débitrice.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
VIII. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE TCI AU TITRE DE SON SOLDE DU MARCHE
La société TCI sollicite la somme de 329 286 euros TTC alors que la société TT Sécurité considère que le solde du marché restant à régler est de 307 650 euros.
La facturation et le décompte des sommes payées présentés par la société TCI (pièces 60 et 61 TCI) montre un montant total dû de 1 311 636 euros TTC et des règlements effectués par la société TT Sécurité à hauteur de 982 350 euros TTC, soit un solde restant dû au 23 janvier 2018 de 329 286 euros TTC.
Le montant des règlements est conforme aux justificatifs présentés par la société TT Sécurité (pièce 27) qui ne soutient pas avoir payé une somme plus importante et qui, au demeurant, ne conteste pas le montant total de la facturation.
Si le juge des référés, dans son ordonnance du 22 mai 2019, a relevé que le montant dû par la société TT Sécurité serait de 307 650 euros au regard des versements effectués, l’ordonnance du juge des référés n’a pas autorité de chose jugée au principal et ne lie pas le tribunal statuant au fond.
Par conséquent, le solde du marché de la société TCI restant dû par la société TT Sécurité sera fixé à la somme de 329 286 euros TTC.
En revanche, la société TCI est mal fondée à réclamer les intérêts moratoires à compter de sa réclamation formée devant le juge des référés par conclusions du 17 avril 2019, dès lors que la société TT Sécurité pouvait légitimement se prévaloir de nombreuses réserves émises à la réception et non reprises, lesquelles ont justifié que le juge des référés fasse droit à sa demande d’expertise et ait rejeté la demande de provision de la société TCI au titre de son solde de marché d’une part, et se sont avérées établies d’autre part.
L’exception d’inexécution soulevée par la société TT Sécurité en application de l’article 1219 du code civil est donc justifiée.
Par conséquent, la demande au titre des intérêts de retard à compter du 17 avril 2019 sera rejetée et ceux-ci seront dus à compter du présent jugement, date à laquelle il est statué définitivement sur l’existence et le coût des désordres imputables à la société TCI, à l’origine d’une créance au bénéfice de la société TT Sécurité, bien supérieure à la créance de la société TCI.
La société TT Sécurité sera donc condamnée à payer à la société TCI la somme de 329 286 euros TTC et la compensation des créances réciproques des sociétés TT Sécurité et TCI sera ordonnée, à due concurrence.
IX.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE KIS AU TITRE DU SOLDE DE SON MARCHE
Comme relevé au point IV., la société KIS n’a pas achevé la totalité de ses travaux ni repris certaines réserves émises en cours de chantier. Il en résulte qu’elle ne peut valablement solliciter le paiement de la totalité de son marché et que la somme de 15 575 euros qu’elle réclame au titre de sa situation de travaux n°5, pour laquelle la société TCI avait sollicité des corrections, correspond à la partie non achevée de ses ouvrages.
La société KIS sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de ce chef en ce compris l’indemnité forfaitaire de recouvrement à l’égard de la société Treuil construction ingénierie.
X.SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE BRISARD NOGUES VAL DE LOIRE POUR PROCEDURE ABUSIVE
Les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité étaient légitimes à attraire la société Brisard nogues val de loire à la procédure dès lors que cette entreprise est intervenue sur le chantier de construction. Par ailleurs, dès lors qu’elles n’ont pas recherché, in fine, la responsabilité de la société Brisard nogues val de loire, l’abus n’est pas caractérisé.
Par ailleurs, dès lors que la société TCI s’est désistée à l’encontre de la société Brisard nogues val de loire, certes tardivement, la procédure ne peut être considérée comme abusive.
La société Brisard nogues val de loire sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
XI.SUR LES FRAIS DU PROCES
Les sociétés TCI, KIS et Ferbati qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité la somme totale de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, ce montant, inférieur à la somme réclamée, tenant compte de ce qu’un certain nombre de désordres allégués initialement ont été abandonnés ou n’ont pas été constatés en expertise et que certaines demandes ont été rejetées ou réduites.
Leurs recours en garantie au titre des dépens et frais irrépétibles s’exerceront en proportion du montant de leurs condamnations, soit selon le partage suivant :
80 % à la charge de la société TCI,
17 % à la charge de la société KIS,
3 % à la charge de la société Ferbati,
Les sociétés TCI, KIS et Ferbati seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TCI qui a été déboutée de ses recours en garantie exercés à l’encontre de M. [J] et de la société [N] sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 3 500 euros et de 3 500 euros à la société [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés Pidc et Brisard nogues val de loire, au regard de son désistement tardif à leur égard, une indemnité de 2 000 euros chacune de ce chef.
La société KIS qui a été déboutée de son recours en garantie à l’égard de la société Sitec sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [N],
CONSTATE le désistement d’instance de la société Treuil construction ingénierie et l’extinction de l’instance à l’égard de la société Tap menuiseries,
DIT qu’il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance de la société Treuil construction ingénierie et l’extinction de l’instance à l’égard des sociétés Sitec, Pidc, et Brisard nogues val de loire,
Sur le désordre de fuite en terrasse,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie et Métallerie kosak industrie services à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 1 250 euros HT au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société Métallerie kosak industrie services à garantir intégralement la société Treuil construction ingénierie du montant de cette condamnation en principal et intérêts,
DEBOUTE la société Métallerie kosak industrie services de son recours en garantie à l’égard de la société Treuil construction ingénierie,
Sur le désordre de fuites en pieds de bardage,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie et Métallerie kosak industrie services à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 91 000 euros HT au titre des travaux de reprise,
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 50 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
— 50 % à la charge de la société Métallerie kosak industrie services,
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Treuil construction ingénierie et Métallerie kosak industrie services à supporter la somme qu’elles seront amenées à payer, dans les proportions susvisées,
DEBOUTE la société Métallerie kosak industrie services de son recours en garantie à l’égard des sociétés Ferbati et Sitec,
Sur les désordres d’infiltrations et passages d’eaux provenant des menuiseries extérieures,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie et Ferbati à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 3 556 euros HT au titre des travaux de reprise des portes,
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
50 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
50 % à la charge de la société Ferbati,
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Treuil construction ingénierie et Ferbati à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer, dans les proportions susvisées,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie et Ferbati à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 10 491,32 euros HT au titre des travaux de reprise des fenêtres,
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
15 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
85 % à la charge de la société Ferbati,
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Treuil construction ingénierie et Ferbati à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer, dans les proportions susvisées,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie et Métallerie kosak industrie services à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 18 359,81 euros HT au titre des travaux de reprise des fenêtres,
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
15 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
85 % à la charge de la société Métallerie kosak industrie services,
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Treuil construction ingénierie et Métallerie kosak industrie services à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer, dans les proportions susvisées,
DEBOUTE la société Métallerie kosak industrie services de sa demande de garantie à l’encontre de la société Sitec,
Sur le désordre de défaut d’engazonnement,
CONDAMNE la société Treuil construction ingénierie à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt la somme de 4 290 euros HT au titre des travaux de reprise,
Sur le désordre d’infiltrations provenant du réseau des eaux pluviales,
CONDAMNE la société Treuil construction ingénierie à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt les sommes suivantes en réparation du préjudice matériel :
33 600 euros HT au titre des travaux de reprise,
1 550 euros HT au titre des frais d’étude hydrogéologique,
444,25 euros HT au titre des frais d’investigations,
REJETTE la demande formée par les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité à l’encontre de M. [E] [J] au titre du désordre susvisé,
DEBOUTE la société Treuil construction ingénierie de son recours en garantie formé à l’encontre de M. [E] [J],
Sur le défaut de conformité à la norme RT 2012
CONDAMNE la société Treuil ingénierie construction à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt les sommes suivantes en réparation du préjudice matériel :
194 988,26 euros HT au titre des travaux de reprise
2 700 HT au titre des études thermiques
DEBOUTE la société Treuil ingénierie construction de son recours en garantie à l’encontre de la société [N],
Sur les autres préjudices CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati à payer à la société TT Sécurité les sommes suivantes en réparation de ses autres préjudices résultant des désordres en cause :
3 300 euros TTC au titre des frais d’architecte,
455,34 euros HT au titre des frais de constat d’huissier,
15 960 euros HT au titre des frais d’assistance technique,
12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati à payer à la société Immo vendôme la somme de 18 000 euros au titre de la perte de loyers,
FIXE le partage de responsabilités entre les sociétés les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati condamnées in solidum dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
17 % à la charge de la société Métallerie kosak industrie services,
3 % à la charge de la société Ferbati,
CONDAMNE dans leurs rapports les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer, dans les proportions susvisées en principal et intérêts,
DEBOUTE les sociétés Immo vendôme et TT Sécurité de leur demande tendant à faire application de la TVA aux montants des reprises et remboursements,
DEBOUTE la société TT Sécurité de sa demande indemnitaire au titre des frais de caution bancaire,
DEBOUTE la société Immo vendôme de sa demande indemnitaire au titre des frais de nettoyage,
CONDAMNE la société TT Sécurité à payer à la société Treuil construction la somme de 329 286 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux,
DEBOUTE la société Treuil construction ingénierie de sa demande au titre des intérêts de retard et dit que ces intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement,
ORDONNE la compensation des créances réciproques des sociétés TT Sécurité et Treuil construction ingénierie, à due concurrence,
DEBOUTE la société Métallerie kosak industrie service de sa demande au titre de son solde de marché de travaux,
DEBOUTE la société Brisard nogues val de loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati à payer aux sociétés Immo vendôme et TT Sécurité unies d’intérêt une indemnité de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE dans leurs rapports les codébiteurs in solidum susvisés à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer au titre des dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes :
80 % à la charge de la société Treuil construction ingénierie,
17 % à la charge de la société Métallerie kosak industrie services,
3 % à la charge de la société Ferbati,
DEBOUTE les sociétés Treuil construction ingénierie, Métallerie kosak industrie services et Ferbati de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Treuil construction ingénierie à payer à M. [E] [J] et à la société [N] chacune une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Treuil construction ingénierie à payer aux sociétés Pidc et Brisard nogues val de loire chacune une indemnité de 2 000 euros chacune de ce chef.
CONDAMNE la société Métallerie kosak industrie services à payer à la société Sitec une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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