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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 23/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 5]
30/10/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04585 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQIL
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
(RCS [Localité 7] n° 382 900 942)
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE – BOSQUE – TAOUIL – BARANIACK – DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR :
Mme [S], [Y], [E] [O]
Rep/assistant : Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES
M. [U] [A]
Rep/assistant : Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Le TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a assigné en paiement M. [U] [A] et Mme [S] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour mettre un terme au litige survenu entre elles, consentir à des concessions réciproques et ont régularisé un protocole transactionnel le 9 mars 2025, dont elles demandent l’homologation.
Les accords survenus sont les suivants :
CONCESSIONS RECIPROQUES
M. [A] et Mme [O] reconnaissent devoir à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 135.039,79 € suivant décompte de créance arrêté au 04.11.2024 et que la reconnaissance de ce droit est interruptive de prescription. Ils renoncent expressément à invoquer la prescription biennale fixée par l’article L 137-2 du Code de la Consommation, ainsi que tout autre délai de prescription pouvant être opposé à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE.
La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE consent au règlement échelonné de sa créance au moyen de 175 mensualités successives d’un montant de 768.24 €, le solde, soit la somme 597.79 € à la 176 ème mensualité, la première mensualité devant impérativement être réglée au plus tard le 1er mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE accepte, dans le cadre du protocole, de renoncer à l’indemnité de déchéance du terme prévue contractuellement à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
Les frais et honoraires d’Avocat et les dépens seront supportés par chaque partie pour ceux le concernant hormis les frais de conversion ou de prise d’hypothèque évoqué plus après.
MODALITES DE REGLEMENT
Le paiement des 175 échéances mensuelles d’un montant de 768.24 €, et de 597.79 € pour la dernière, doit être effectif avant le 5 de chaque mois, le premier règlement devant impérativement être effectué par virement bancaire au plus tard le 1 er mars 2025.
A défaut de règlement à bonne date et/ou de bon approvisionnement d’une seule mensualité ou règlement visé au protocole, l’accord sera caduc de plein droit, sans autre formalité, 30 jours après une mise en demeure infructueuse, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE reprendra alors immédiatement sa pleine et entière liberté d’action après avoir mettre en demeure préalablement M. [A] et Mme [O]. La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pourra alors prendre toutes mesures d’exécution à leur encontre.
A complet règlement de sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE s’estimera rempli de ses droits à l’encontre de M. [A] et Mme [O].
CONVERSION DE L’HYPOTHEQUE JUDICIAIRE CONSERVATOIRE
Par ordonnance rendue en date du 29.09.2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de NANTES, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a été autorisée à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien appartenant à Madame [S], [Y], [E] [O] et Monsieur [U] [A] situé à VALLONS-DE- L’ERDRE (44540) Prèfouré, VRITZ cadastré section D n°[Cadastre 1], D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] pour un montant de 140.349,09 €.
Le bordereau d’hypothèque judiciaire conservatoire sur ledit bien a été publié et enregistré par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 18.10.2023 sous le volume 2023 V n°10510.
Par le protocole régularisé entre les parties, Madame [S], [Y], [E] [O] et Monsieur [U] [A] ont consenti expressément et irrévocablement à ce que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE procède après l’obtention du jugement d’homologation par le Tribunal Judiciaire de NANTES à la conversion de ladite hypothèque judiciaire conservatoire en hypothèque judiciaire définitive sur le bien situé à VALLONS-DE- L’ERDRE (44540) Prèfouré, VRITZ cadastré section D n°[Cadastre 1], D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] pour un montant de 135.039,79 €.
Les frais de conversion de l’hypothèque judiciaire conservatoire en hypothèque définitive, seront supportés par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, seuls les frais de mainlevée de ladite hypothèque à compter du complet règlement de la créance de la banque, resteront à la charge de Mme [O] et M. [A].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 mai 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [U] [A] et Madame [S] [Y] [E] [O] le 9 mars 2025,
— Lui donner force exécutoire
— Dire qu’à défaut du respect par l’une ou l’autre des parties des dispositions du protocole susdit, il pourra être exécuté contre la partie défaillante conformément à la loi,
Pour les besoins de la publicité foncière,
— Dire que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pourra effectuer la conversion en inscription définitive de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistré par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 18.10.2023 sous le volume 2023 V n°10510 pour sûreté de la somme de 135 039,79 € sur le bien situé à [Localité 10] [Localité 8], [Localité 11] cadastré section D n°[Cadastre 1], D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4].
Dans leurs conclusins d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Madame [S] [O] et Monsieur [U] [A] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [U] [A] et Madame [S] [Y] [E] [O] le 9 mars 2025
Lui donner force exécutoire
— Juger qu’à défaut du respect par l’une ou l’autre des parties des dispositions du protocole susdit, il pourra être exécuté contre la partie défaillante conformément à la loi,
Pour les besoins de la publicité foncière,
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pourra effectuer la conversion en inscription définitive de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistré par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 18.10.2023 sous le volume 2023 V n°10510 pour sûreté de la somme de 135.039,79 € sur le bien situé à [Localité 10] Prèfouré, [Localité 11] cadastré section D n°[Cadastre 1], D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, “l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action…
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En l’espèce, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE d’une part, et Madame [S] [O] et Monsieur [U] [A] d’autre part, sont parvenus à un accord concrétisé par un protocole d’accord signé le 9 mars 2025.
Cette transaction a pour effet de mettre fin au différend opposant les parties en cause et comporte des concessions réciproques consenties par les parties.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans le dispositif de la présente décision.
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ;
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATONS l’accord trouvé par les parties en cause selon les modalités détaillées dans le protocole signé le 9 mars 2025 annexé à la présente ordonnance ;
HOMOLOGUONS ledit accord et lui donnons force exécutoire ;
DISONS qu’à défaut du respect par l’une ou l’autre des parties des dispositions du protocole susdit, il pourra être exécuté contre la partie défaillante conformément à la loi ;
Pour les besoins de la publicité foncière,
DISONS que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pourra effectuer la conversion en inscription définitive de l’inscription d’hypothèque provisoire publiée et enregistré par le Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 2 le 18.10.2023 sous le volume 2023 V n°10510 pour sûreté de la somme de 135.039,79 € sur le bien situé à [Localité 10] [Localité 8], [Localité 11] cadastré section D n°[Cadastre 1], D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3], D n° [Cadastre 4] ;
DISONS que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Me Jocelyne BITAR – 262
Maître [W] [M] de la SELARL LRB – 110
Maître [D] [I] de la SCP WUILQUE – BOSQUE – TAOUIL – [I] – DEWINNE
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