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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU a consenti à [I] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,790 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 380,65 euros, hors assurance facultative.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, [I] [D] a été condamné au paiement de la somme de 10 444,55 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,79% à compter du 21 juillet 2023 ; la somme de 90,86 euros au titre des intérêts échus impayés, avec intérêts au même taux et à compter de la même date ; la somme de 835,56 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêt au taux légal à compter de la même date, 50 euros au titre des primes d’assurance échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la même date ; outre 72,56 euros au titre des intérêts de retard, 11,81 euros au titre des intérêts échus et 51,07 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, à l’étude.
[I] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 19 octobre 2023 le 2 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 9 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, représentée par son Conseil, dépose son dossier.
[I] [D], qui a été convoqué à l’audience initiale par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué, puis avisé de la date de renvoi, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 octobre 2023 a été signifiée le 25 octobre 2023 à l’étude.
Il n’est justifié d’aucun acte signifié à personne ni d’aucune mesure d’exécution qui aurait rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 2 avril 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 22 décembre 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 octobre 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [I] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, qui a fait parvenir à [I] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 2 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU communique un contrat de prêt signé en page 4/5, de manière électronique, par [I] [D]. L’établissement prêteur verse aux débats un bordereau de rétractation établi dur une page distincte, numérotée 5/5, sans qu’une notion de visa, ou même de paraphe n’établisse qu’il a été remis à l’emprunteur.
Cette irrégularité étant susceptible d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il y a lieu d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ce point.
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU produit une fiche d’informations précontractuelle, qui n’est ni signée, ni paraphée, ni visée, de sorte que la réalité de sa remise à l’emprunteur n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient d’inviter l’établissement prêteur à s’expliquer sur ce point, au regard de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les observations développées précédemment s’étendent à la remise à l’emprunteur de la notice relative à l’assurance, laquelle a, au surplus, été souscrite.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, dont il résulte un écart sensible entre les éléments consignés, et les justificatifs versés aux débats (avis d’imposition sur les revenus, bulletins de salaire).
Il s’en déduit que la réalité de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, apparaît pouvoir être débattue, de sorte que l’établissement prêteur sera invité à s’expliquer sur ce point.
Il convient donc de réserver l’ensemble des demandes, et d’ordonner la réouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire les éléments utiles aux observations qu’il fera valoir au regard des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire-droit, en matière d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025 à 09H00 aux fins que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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