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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00421 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYHW
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 6] .RCS MONTPELLIER N° 343 765 178.
C/
[K] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 6] .RCS MONTPELLIER N° 343 765 178.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, KARTEL Avocats, substituée par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente au tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [N] est propriétaire du lot n°11 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] et dénommé [Adresse 6].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 425,82 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023,
— de la somme de 1 332,04 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [K] [N], régulièrement assignée (dépôt étude), n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision sera rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 08 septembre 2022 et 24 août 2023 approuvant les comptes des exercices du 01/04/2021 au 31/03/2023 et adoptant le budget prévisionnel des exercices du 1er avril 2023 au 31/03/2025 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 05 août 2024 et au 05 décembre 2024,
— une sommation de payer les charges de copropriété en date du 09 juillet 2024,
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/10/2022 au 18 juin 2024,
— une lettre de mise en demeure en date du 21 août 2023 adressée par LRAR (AR signé le 28 août 2023).
Il ressort de ces documents que Madame [K] [N] reste débitrice de la somme de 425,82 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 20 août 2024 et de la somme de 1 332,04 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] :
la somme de 425,82 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023,la somme de 1 332,04 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [K] [N] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 6] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu en dernier ressort par défaut,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 6] la somme de 425,82 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2023,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 6] la somme de 1 332,04 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Madame [K] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé [Adresse 6] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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