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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [K], né le 25 Avril 1986 à PARIS (75017), demeurant 39 avenue du Général Leclerc – 92130 ISSY LLES MOULINEAUX
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [F] [H], né le 13 Janvier 1958 à GUINGAMP (22), demeurant 40 rue de la Côte de Bruyères – 22300 SAINT MICHEL EN GRÈVE
Représentant : Me Gaëlle LE GUYADER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000798 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Monsieur [R] [T], né le 01 Juin 1966 à LANNION (22300), demeurant 34 Rue de la Côte des Bruyères – 22300 SAINT MICHEL EN GREVE
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes en dates des 9 et 20 février 2023 Monsieur [K] a assigné devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc , Monsieur [H] et Monsieur [T] aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation de l’acte du 7 septembre 2017 reçu par Me [B] notaire à LANNION.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile .
Aux termes de son assignation Monsieur [K] demande au tribunal de:
Déclarer l’acte du 7 septembre 2017 reçu par Me [B] notaire à Lannion, nul et de nul effet.
En conséquence annuler les dispositions testamentaires prises par Madame [V] [T] le 7 septembre 2017.
Ordonner le partage en justice conformément aux dispositions de l’article 840 du code de procédure civile et désigner Me [E].
Fixer les éventuelles provisions nécessaires au partage.
Condamner les défendeurs à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [H] conclut en demandant au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de ses demandes.
Déclarer nul et de nul effet l’acte du 7 septembre 2017 et les dispositions testamentaires prises par Madame [H].
Ordonner l’ouverture de la succession de Madame [H].
Désigne Me [E] afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale ou à titre subsidiaire le président de la chambre des notaires des Côtes-d’Armor ou son délégataire.
Dire que le notaire ainsi désigné interviendra au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour ce qui le concerne.
Débouter Monsieur [N] de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui le concerne.
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [T] conclut en demandant au tribunal de :
Ordonner l’ouverture de la succession de Madame [H] et faire procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale.
Désigner Me [E] pour y procéder et à titre subsidiaire, le président de la chambre des notaires des Côtes-d’Armor pour y procéder et un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
Débouter Monsieur [K] de sa demande de voir déclarer l’acte du 7 septembre 2017, nul et de nul effet et de sa demande de voir annuler les dispositions testamentaires.
Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5000 € pour les frais irrépétibles de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [V] [T] veuve [H] née le 1er décembre 1927 a le 7 septembre 2017 requis un notaire, Me [B] notaire à Lannion, de recevoir son testament.
Le testament a été reçu en ces termes en présence de deux témoins Madame [S] et Madame [D] :
« Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament.
Je lègue le tiers de ma maison sise à Saint-Michel Michel en grève (Côtes-d’Armor), 40, Rue des Bruyères et les meubles meublants la garnissant, à Monsieur [R] [O] [I] [T], mon neveu, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 9, Rue Jacques Kerouac.
Pour le remercier de tous les services qu’il me rend depuis 2008 et pour son aide matérielle dans mon quotidien."
Madame [T] veuve [H] est décédée le 18 novembre 2021 laissant pour recueillir sa succession Monsieur [K] [X] son petit-fils venant en représentation de son père prédécédé et Monsieur [H] [F] son fils.
Monsieur [K] et Monsieur [H] soutiennent la nullité de ce testament au constat de ce que Madame [V] [T] veuve [H] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour tester en ce qu’elle avait été placée sous mesure de protection judiciaire concomitamment à cet acte.
Sur ce point les décisions dans le cadre de cette procédure de protection à son égard sont intervenues selon la chronologie suivante :
— certificat du 7 juillet 2016 de demande de mesure de tutelle de son médecin traitant le docteur [G], en ce qu’il lui semble que Madame [H] « semble avoir besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile »,
— signalement par ce même médecin traitant le docteur [G] le 9 août 2016 au procureur de la république mentionnant que Madame [H] fait l’objet d’une demande de tutelle par son petit-fils Monsieur [X] [H] et par lui-même médecin, que l’évaluation de cette dernière par le docteur [J] psychiatre n’a pas été possible le neveu de Madame [H] s’y étant opposé. Selon ce certificat le docteur [G] relève que Madame [H] « nécessite d’être représentée pour les actes de la vie civile ».
— placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 13 décembre 2016,
— désignation d’un mandataire spécial par ordonnance du 27 février 2017,
— placement sous tutelle par jugement du 2 octobre 2017 au visa d’un certificat médical du docteur [Y] du 22 février 2017.
Il sera observé que les documents émanant du docteur [G] médecin traitant habituel de Madame [V] [H] ne décrivent pas médicalement de pathologie ou les signes cliniques présentés par cette dernière.
Le fait qu’une personne quel que soit son âge soit placée sous mesure de tutelle n’implique pas en soi que cette personne présente une insanité d’esprit permanente au sens de l’article 901 du code civil qui énonce :
« Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
D’ailleurs à cet égard en application de l’article 476 du Code civil, même placé sous tutelle le majeur protégé conserve la possibilité de disposer de ses biens, de façon encadrée par testament, ce qui permet de retenir qu’un placement sous tutelle en soi n’est pas exclusif de toute aptitude à faire un choix quant à la destination de ses biens à son décès.
En effet cet article énonce :
« La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.
Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.
Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. "
Alors, ainsi qu’il a été dit que les seules évaluations médicales produites émanant du docteur [G] ne décrivent pas médicalement de pathologie ou de signes cliniques présentés, ce qui ne permet pas d’exclure que les affections mentales dont a souffert Madame [H] aient été fluctuantes , il est attesté par quatre personnes dont un médecin et un notaire de ce que son état mental était compatible avec l’acte qu’elle a passé le 7 septembre 2017.
Le docteur [L] a attesté après avoir examiné Madame [H] le 5 septembre 2017 soit deux jours avant son rendez-vous chez le notaire et que si elle n’était pas en état de se déplacer à plus de cinq cent mètres de son domicile, elle possédait « toute ses facultés mentales ».
Quand bien même ce médecin n’était pas le médecin traitant de Madame [H] son examen ne peut être dénué de toute valeur probante.
Par ailleurs le notaire et les deux témoins attestent au terme de l’acte authentique dressé par le notaire que Madame [H] paraissait « jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles ainsi qu’il est apparu au Notaire et aux témoins soussignés, par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés ».
Si les affirmations du médecin auteur du certificat du 5 septembre 2017, du notaire et des deux témoins peuvent être combattues par la preuve contraire, cette preuve ne peut être rapportée par le seul fait que Madame [H] ait souffert d’une altération de ses facultés mentales ayant nécessité un placement sous tutelle.
En l’espèce Monsieur [K] et Monsieur [H] demandeurs à l’annulation du testament, supportent la charge de la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [H] lors de la manifestation de sa décision de tester du 7 septembre 2017, et ne produisent aucun témoignage se rapportant soit à l’état de santé de de Madame [H] à cette date, ou se rapportant au fait que la libéralité consentie à son neveu Monsieur [T] n’aurait pas correspondu à une volonté déjà exprimée de sa part.
Si le dossier du juge des tutelles comprend des pièces médicales, soit le certificat médical du docteur [Y] du 22 février 2017 visé au jugement de placement sous tutelle du 2 octobre 2017, et vraisemblablement le certificat médical ayant motivé l’ordonnance de placement sous sauvegarde de justice en date du 13 décembre 2016 quand bien même cette décision du 13 décembre 2016 n’est pas versée aux débats, la juridiction ne dispose pas de ces pièces médicales.
Et ce alors qu’il était loisible au demandeur de demander dans le cadre de la mise en état du dossier que soit ordonné la production du dossier de tutelles.
Par ailleurs les circonstances factuelles selon lesquelles Madame [H] demeurait toujours à son domicile de Saint Michel en Grève lors de la décision de placement sous tutelle, qu’elle ait pu être entendue par le juge des tutelles le 11 septembre 2017 selon les énonciations du jugement et qu’elle soit décédée quatre ans après ses dispositions testamentaires, ne permettent pas de mettre en doute qu’elle ait pu disposer d’une certaine lucidité lui ayant permis de manifester sa volonté devant le notaire qui l’assistait pour cet acte.
Au vu de ces éléments il sera retenu que Monsieur [K] et Monsieur [H] sont défaillants à rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [H] lorsque son testament a été reçu par notaire, ils seront déboutés de leur demande d’annulation de ce testament.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de dire que le partage sera fait en justice et il est donc nécessaire de désigner un notaire, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile.
Les parties sollicitent toutes la désignation de Me [A], notaire à Belle Isle en Terre, il sera fait droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les circonstances de l’espèce ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile les demandes de ce chef seront rejetées.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas davantage qu’il y ait lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] et Monsieur [H] de leur demande de voir déclarer l’acte du 7 septembre 2017, nul et de nul effet et de leur demande de voir annuler les dispositions testamentaires prises par Madame [H] [V],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [H] [V] ;
Désigne pour y procéder Me [E], Notaire à Belle Isle en Terre (22) ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le Président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc pour surveiller les opérations en question ;
Commet en qualité de juge commis Mme [U] LEROY-RICHARD, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Dit qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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