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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 21/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/01289 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HJKD
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[R] [M] [O]
C/
S.C.I. CONCORDE JLCM
ENTRE :
Madame [R] [M] [O], prise en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 6] (ROUMANIE)
représentée par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. CONCORDE JLCM prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Concorde JLCM a été constituée le 23 octobre 2003. Son capital social était divisé en 1767 parts de 100 euros chacune attribuées à M. [H] [J] (34,52 % des parts), M. [E] [O] (24,11 % des parts) et Mme [S] [C] (41,37 % des parts). Les apports, à hauteur de 176.700 euros, ont été intégralement libérés.
La SCI a fait l’acquisitoin en 2003 d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (21) moyennant le prix de 155.498 euros, qui a servi d’atelier et de logement au couple [O]-[C].
Les époux [O] ont divorcé en 2008.
M. [O] a manifesté le souhait de se retirer de la société. Il a proposé le rachat de ses parts pour 108.000 euros par courrier du 26 avril 2011.
Le 1er juin 2011, une assemblée générale ordinaire s’est tenue pour notamment se prononcer sur le retrait de l’associé. Les associés ayant pris acte de la volonté de M. [O] de se retirer, M. [O] a mis en demeure les coassociés de procéder à l’annulation de ses parts sociales par le biais d’une diminution de capital et de lui rembourser ses droits sociaux, selon courrier du 12 septembre 2011.
En l’absence de réponse, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon le 20 octobre 2011 la SCI Concorde JLCM pour voir constater son retrait et se faire rembourser ses droits.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal a constaté le retrait de M. [O] autorisé par l’associé à compter de l’assemblée du 1er juin 2011, constaté qu’il a droit au remboursement de ses 426 parts sociales et l’accord amiable des parties sur la valeur des parts et invité la partie la plus diligente à saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés pour désigner un expert.
Par ordonnance du 26 avril 2017, M. [U] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour évaluer les parts sociales détenues par M. [O]. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2018 estimant la valeur des droits sociaux à 54.102 euros.
Le conseil de M. [O] a demandé à la société, par courrier du 12 décembre 2018, de s’exécuter spontanément.
M. [O] est décédé le [Date décès 3] 2019 en Roumanie. Sa soeur Mme [R] [M] [O], unique héritière, a déclaré accepter à concurrence de l’actif net, la succession de son frère.
Par acte du 15 juin 2021, Mme [R] [M] [O] a fait assigner la SCI Concorde JLCM devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— la dire recevable en sa demande ;
— homologuer la valeur des droits sociaux détenus par M. [O] à la somme de 54.102 euros selon montant arrêté par l’expert le 31 octobre 2018 ;
— condamner la société à verser à la succession de M. [O] la somme de 54.102 euros avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2011 ;
— condamner la société à verser à la succession de M. [O] la somme de 34.715 euros au titre du manque à gagner ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Fiorese.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande de Mme [O] tendant au paiement par la SCI Concorde JLCM d’une somme de 48.603 euros de manque à gagner, a rejeté la demande de provision sollicitée et a condamné Mme [O] à régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [O] demande de :
— la dire recevable en sa demande ;
— homologuer la valeur des droits sociaux détenus par M. [O] à la somme de 54.102 euros selon montant arrêté par l’expert le 31 octobre 2018 ;
— condamner la société à verser à Mme [R] [M] [O] la somme de 54.102 euros avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2011 ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par la SCI ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Fiorese.
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, la SCI Concorde JLCM demande de bien vouloir lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa condamnation et de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers le 13 et 17 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur des parts sociales
Aux termes de l’article 1860 du code civil, si l’un des associés se trouve en déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire, si les autres associés unanimes ne décident pas de dissoudre la société par anticipation, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 au remboursement des droits sociaux de l’intéressé lequel perdra alors la qualité d’associés.
L’article 1843-4 du code civil rappelle que la valeur des droits sociaux est déterminée en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés.
Seul l’expert a qualité pour procéder à la valorisation des parts, à l’exclusion de tout autre, les parties ne pourront contester l’estimation de l’expert qu’en cas de dol, de violence ou si l’évaluation est entachée d’une erreur grossière. Le tribunal ne peut procéder lui-même à l’évaluation des parts détenues par l’associé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la valeur retenue par l’expert au titre des parts sociales estimées à 54.102 euros.
En conséquence, il convient d’homologuer le rapport de l’expert (non communiqué au demeurant…) et de condamner la société Concorde JLCM à verser à Mme [O] la somme de 54.102 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de l’assignation du 15 juin 2021, faute de communication par la demanderesse d’une mise en demeure adressée à la société de régler la dite somme, estimée par l’expert M. [X] le 31 octobre 2018.
Sur la demande de délais de paiement
L’artce 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La société Concorde JLCM sollicite les plus larges délais de paiement. Elle précise qu’elle demeure propriétaire du bien immobilier dans lequel demeure Mme [C] qui ne verse aucun loyer.
Mme [O] s’y oppose rappelant que la procédure judiciaire a permis à la SCI de gagner dix années, qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de revenu ou de trésorerie et qu’elle ne justifie pas que l’octroi d’un délai lui permettra d’exécuter la condamnation prononcée.
Force est de constater que la SCI Concorde JLCM n’a communiqué aucun bilan comptable ou élément financier permettant de vérifier sa situation économique. Par ailleurs, la SCI sait depuis 2011 que M. [O] souhaite récupérer la valeur de ses parts sociales, et connaît le montant estimé par l’expert depuis le 12 décembre 2018, ce qui lui a permis de gagner six années pour économiser la somme due qu’elle ne conteste pas devoir régler.
En conséquence, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SCI Concorde JLCM qui succombe, doit être condamnée aux dépens comprenant la moitié du coût des frais d’expertise judiciaire (chaque partie y ayant intérêt) ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, issu de la loi du 11 décembre 2019, qui s’applique aux assignations délivrées après le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Homologue le rapport de l’expert judiciaire [U] [X] qui a valorisé les droits sociaux détenus par M. [E] [O] dans la SCI Concorde JLCM à la somme de 54.120 euros ;
Condamne la SCI Concorde JLCM à régler à Mme [R] [M] [O], es qualité d’héritière de son frère [E] [O], la somme de 54.102 euros (cinquante quatre mille cent deux euros) outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
Rejette la demande tendant à consentir des délais de paiement à la SCI Concorde JLCM ;
Condamne la SCI Concorde JLCM aux dépens comprenant la moitié du coût des frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour Me Thierry Fiorese, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne la SCI Concorde JLCM à verser à Mme [R] [M] [O] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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