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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association LA SASSON ( Association Savoyarde d'Accueil de Secours de Soutien d'Aide et d'Orientation ) - [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00172 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZT2
DEMANDEUR :
Association LA SASSON (Association Savoyarde d’Accueil de Secours de Soutien d’Aide et d’Orientation) – [Adresse 1], représentée par Madame [R] [G], duement munie d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 3], comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, l’association La Sasson a consenti à Monsieur [P] [F] et Madame [W] [M] un contrat de sous-location à titre temporaire à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], contre une redevance mensuelle de 444,18 euros, comprenant un loyer de 430,78 euros et une provision sur charges de 13,40 euros, pour une durée de 6 mois, à compter de sa prise d’effet au 1er octobre 2019.
Par avenants au contrat en dates des 1er avril 2020, 1er avril 2021, 1er octobre 2021, 1er avril 2022, 1er octobre 2022, et 13 février 2023, la durée du contrat de sous-location a été prolongée jusqu’au 12 août 2023.
Par courrier adressé à l’association la Sasson, Madame [W] [M] a informé le bailleur de son départ définitif du logement à compter du 12 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, l’association La Sasson a fait signifier à Monsieur [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 6998,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’association La Sasson a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, et pour inexécution de l’obligation du paiement des loyers aux torts exclusifs de Monsieur [P] [F], en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil,
— dire que Monsieur [P] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux et ordonner son expulsion de corps et de bien, ainsi que de tout occupant de son chef conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 8331,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 6998,47 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [P] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [F] aux entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’association La Sasson, représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant sa demande en paiement à somme de 10 107,73 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025. Elle renonce toutefois à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [F] comparaît et reconnaît devoir la somme demandée par l’association La Sasson. Il indique ne pas avoir repris le paiement des loyers courants, précisant que son dernier règlement date du mois de juillet 2023. Il déclare disposer de promesses d’embauche et s’engage à régler sa dette dès qu’il aura retrouvé un emploi.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à titre temporaire
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles et du louage.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 1738 du code civil que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2019 entre les parties stipule en son article 6 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement total ou partiel du loyer et des charges, à l’issue du délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le dernier avenant au contrat produit, en date du 13 février 2023, fixait le terme du contrat de sous-location à la date du 12 août 2023.
Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une nouvelle prolongation du contrat de sous-location, ni d’une quelconque démarche de l’association La Sasson pour inviter le locataire à quitter les lieux à compter de cette date. Au contraire, il résulte des décomptes produits que l’association La Sasson a continué à appeler mensuellement redevances et charges et à percevoir des versements de la Caisse d’allocations familiales au-delà du terme convenu.
Ainsi, en application de l’article 1738 du code civil précité, la poursuite de la relation contractuelle entre l’association La Sasson et Monsieur [P] [F] au-delà du terme convenu devra être qualifiée de bail verbal.
Dès lors que l’association La Sasson n’établit pas que ce bail verbal comportait lui aussi une clause résolutoire, elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée par le contrat écrit échu pour voir constater la résiliation du bail verbal.
La demande de l’association La Sasson en constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent rejetée.
2°) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de sous-location
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par l’association La Sasson que Monsieur [P] [F] a manqué à l’obligation de paiement des redevances qui lui incombait au cours de l’exécution du contrat, en ne procédant à aucun règlement depuis le mois de juillet 2023.
L’inexécution totale et durable par Monsieur [P] [F] de l’une des principales obligations à sa charge en qualité de preneur est dès lors suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail le liant à l’association La Sasson.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de sous-location sera prononcée à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
Monsieur [P] [F] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association La Sasson produit un décompte actualisé établissant que Monsieur [P] [F] restait lui devoir au 21 octobre 2025 la somme de 10 107,73 euros, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
Monsieur [P] [F], qui reconnaît être redevable de cette somme, ne produit aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Il sera par conséquent condamné à payer à l’association La Sasson la somme de 10 107,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, incluant l’échéance du mois de septembre 2025, outre le paiement des indemnités d’occupation dues pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [P] [F], qui se prévaut de promesses d’embauche dont il ne justifie pas, déclare ne percevoir aucun revenu, et ne formule aucune proposition de règlement échelonné de sa dette, s’engageant uniquement à la solder lorsqu’il aura retrouvé un emploi. Dans ces conditions, et alors qu’aucun règlement même partiel n’a été entrepris depuis le mois de juillet 2023, il n’est pas établi que le défendeur serait en capacité de s’acquitter de sa dette dans le délai de 2 ans. Par conséquent, il n’y aura lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
4°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2019 entre l’association La Sasson d’une part, et Monsieur [P] [F] et Madame [W] [M] d’autre part, portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location verbal conclu entre l’association La Sasson et Monsieur [P] [F] portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], au jour de l’assignation du 30 juin 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à l’association La Sasson la somme de 10107,73 euros au titre des redevances et charges impayées, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 26 mars 2025 sur la somme de 6998,47 euros, à compter de l’assignation du 30 juin 2025 sur la somme de 1332,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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