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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[P] [R]
C/
S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 02/10/2025 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE (RCS NANTES N°915358808), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CP du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la S.A.S.U. MONDIAL AUTOMOBILE au prix de 3 800,00 € le 20 février 2024.
Se plaignant de divers défauts affectant le véhicule et notamment d’une panne suite au déversement de l’intégralité du liquide refroidissement du fait de la défectuosité de la pompe de distribution, M. [P] [R] a fait assigner en référé la S.A.S.U. MONDIAL AUTOMOBILE selon acte de commissaire de justice du 4 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. MONDIAL AUTOMOBILE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [R] présente des copies des documents suivants :
— extrait pappers MONDIAL AUTOMOBILE,
— attestation de vente MONDIAL AUTOMOBILE du 20 février 2024,
— certificat d’immatriculation,
— procès-verbal de contrôle technique du 5 février 2024,
— mises en demeure et relance,
— convocation de MONDIAL AUTOMOBILE à une réunion expertise amiable,
— procès-verbal d’examen contradictoire du 31 juillet 2024,
— facture du garage SDA du 31 juillet 2024,
— procès-verbal de contrôle technique défavorable du 30 janvier 2024,
— rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet LIDEO du 1er août 2024,
— contrat d’assurance automobile 2024/2025.
— avis d’échéance assurance automobile 2025/2026.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [P] [R] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [E] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant SARL LZN EXPERTISE AUTOMOBILE ET CONSEIL [Adresse 2], [Localité 8] : 07.81.20.96.96., Mél. : [Courriel 5] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique et le cas échéant sous une bonne qualification, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [R] devra consigner au greffe, avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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