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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 21/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/01377 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4G7
N° Minute : 24/01440
AFFAIRE
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
substituée à l’audience par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [4] a établi, le 13 septembre 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [Y], exerçant en qualité d’agent de service hospitalier. Il est fait mention d’un accident survenu le jour même à savoir le 13 septembre 2018, dans les circonstances suivantes : M. [Y] aurait aidé un manutentionnaire du client à manipuler des bacs type déchet ou autres. Il serait tombé alors qu’il était debout sur le bac. La société a émis des réserves par courrier du 17 septembre 2018. Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de la caisse. En l’absence de réponse explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2019, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 14 janvier 2021.
L’affaire a été appelée le 17 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [4] demande au tribunal:
— De déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal
— De dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et invoqué par M. [Y], le 13 septembre 2018, lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire
— De dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [Y] le 13 septembre 2018, lui est inopposable, l’accident étant survenu alors que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal :
— De débouter la société de toutes ses demandes ;
— De déclarer opposable à la société sa décision du 26 septembre 2018, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [Y] le 13 septembre 2018 ;
— De condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la même aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
L’article R 411-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sans qu’il ne soit exigé à ce stade de la procédure que l’employeur rapporte la preuve de faits de nature à démontrer que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse n’a pas effectué d’enquête et n’a adressé aucun questionnaire, alors que sa lettre de réserves était motivée. La caisse soutient au contraire que ces réserves n’étaient pas motivées.
Le tribunal observe que dans son courrier de réserves, que la caisse ne conteste pas avoir reçu, la société soutient qu’il s’agit d’une cause totalement étrangère au travail en soulignant à cet égard que le salarié a outrepassé ses fonctions en effectuant une tâche qui ne lui incombait pas.
Il s’agit donc bien de réserves motivées, au sens des dispositions précitées, quel que soit le bien-fondé de celles-ci et sans qu’il n’appartienne à ce stade à la caisse de rechercher si l’employeur était ou non en mesure de produire des éléments utiles susceptibles d’étayer sa contestation. La société a ainsi nettement exprimé une volonté de dénier tout caractère professionnel à cet accident.
Il appartenait donc à la caisse, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, de diligenter une enquête ou de procéder à toute autre investigation complémentaire, quand bien même elle s’estimait pour sa part suffisamment informée ou qu’il existait en la cause suffisamment d’éléments concordants permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Elle ne pouvait, au vu des réserves dont elle était saisie, assurer une prise en charge d’emblée de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’absence de toute mesure d’instruction permettant le cas échéant à l’employeur de présenter des observations préalablement à la décision de prise en charge de l’accident, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SASU [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2018 de prise en charge de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 13 septembre 2018 au préjudice de M. [X] [Y] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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