Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 16 juil. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGES - CPLV- |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ3U
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 16 Juillet 2025
[J] c/ S.A.R.L. CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGES -CPLV-
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [K] [B] [J]
née le 23 Mai 1986 à [Localité 3] (VAR)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGES -CPLV-
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep légal : M. [W] [X]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 16 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— [Y] [K] [B] [J]
— S.A.R.L. CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGES -CPLV-
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03/12/2024, Mme [J] [Y] a attrait La SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 400 € en principal outre 400 € à titre de dommages intérêts ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 12/02/2025, puis renvoyée pour être plaidée au 14/05/2025 ;
A cette dernière audience la demanderesse est corps présent, La SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE, quant à elle est représentée par son gérant en exercice ;
Mme [J] [Y] indique maintenir sa demande principale et indique qu’elle a commandé auprès de la SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE un voyage en Irlande incluant la location d’un local d’habitation et les frais de transports pour un montant de 3 060 € selon facture du 23/04/2024.
Elle soutient que :
Le cottage objet de la location lui a été facturée pour 1 000 € et à un prix supérieur à celui pratiqué par son propriétaire à savoir 600 € ;
Elle a été confrontée à différentes difficultés au cours du voyage, s’agissant des bagages dont certains ont dû être placés en soute et non en cabine, de même elle a dû payer un surcoût de 90 euros pour le siège enfant et 187 € prélevés par la société HERTZ pour la location du véhicule, dernière difficultés dont elle n’a pas fait part à la défenderesse ; pour lesquelles elle sollicite 400 € à titre de dommages intérêts
La SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE quant à elle indique que la différence quant au prix de la location du cottage correspond à sa marge bénéfice sur laquelle il a dû régler un correspondant chargé sur place de le représenter ;
S’agissant des problèmes de bagages, elle indique ne pas être à l’origine des consignes de l’avionneur, et s’agissant du surcoût de la location de véhicule, elle confirme ne pas avoir eu connaissance de cette difficulté dont elle apprend l’existence à l’audience.
Elle sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre ; et ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Compte tenu de la représentation des parties et du montant du litige il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 16/07/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
— Sur le préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce la demanderesse justifie avoir saisi dans les terme et délai légaux le conciliateur de Justice, ce dernier ayant rendu un certificat de carence ;
L’action est donc recevable.
— Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
— Sur la somme de 400 € de trop perçu
L’article 1103 et 110 4 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce les parties sont en l’état d’un contrat par lequel La SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE s’est engagée à mettre à disposition de Mme [J] [Y] un voyage en Irlande comprenant la location d’un cottage ainsi que les moyens de transports adéquats pour un montant selon facture en date du 23/04/2024 de 3 060 euros.
Il demeure constant en l’espèce que la différence de 400 € entre le loyer revenant au propriétaire bailleur du cottage objet du litige pour la somme de 600 € et celui effectivement réglé par la demanderesse pour un montant de 1 000 € correspond à la rémunération de la SARL CHASSE PECHE LOISIRS VOYAGE en sa qualité d’agence de voyage conformément à l’objet social figurant sur son extrait KBIS régulièrement produit aux débats ; ainsi à défaut de prouver un manquement à ses obligations contractuelles ou un vice empotant nullité, ce contrat au demeurant librement consenti, doit s’appliquer dans l’ensemble de ses termes ; par suite il convient de débouter Mme [J] [Y] de sa demande ;
— Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Mme [J] [Y] ne produit aucun document ni justificatif tendant à démontrer le bien-fondé de sa demande, en l’absence de tel justificatif établissant, d’une part, les retards allégués, d’autre part, la mise en soute de son bagage à main et, enfin, les frais supplémentaires de location du véhicule dont elle allègue l’existence, la demande sera rejetée ;
— Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Mme [J] [Y] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l‘instance
Ainsi délibéré conformément aux jour, mois et date sus mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Locataire ·
- Droit de préférence ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immeuble ·
- Mise en état
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Retard ·
- Prévoyance ·
- Opposition
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Forage ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Concession de services ·
- Réalisation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Intrusion ·
- Critique ·
- Maintien
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations sociales
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Technique ·
- Capital social ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Caractère ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.