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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 20 mai 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
N° de RG : N° RG 24/01515
— N° Portalis DBYD-W-B7I-DPXP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y], [R] [C] épouse [U],
[V], [L], [D], [B] [U]
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 5 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 4 juillet 2024 ;
Prononce le divorce des époux [V] [U] – [Y] [C] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [V], [L], [D], [B] [U], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (22) ;
— Mme [Y], [R] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (22) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [U] et Mme [Y] [C] de leur demande d’attribution des véhicules ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Constate que l’épouse n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants [P] et [J] ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, [P] et [J] à son domicile, qui s’exercera, à défaut d’accord, de la façon suivante :
En période scolaire : d’un commun accord entre les parents, sur certains week-ends en Bretagne ;
Lors des petites vacances scolaires, la première moitié au domicile du père, la seconde moitié au domicile de la mère, les années paires et inversement les années impaires, sauf pour les vacances de février, où le père recevra les enfants pendant l’intégralité des vacances les années paires, et pour les vacances d’avril, où le père recevra les enfants pendant l’intégralité des années impaires ;
Lors des vacances d’été, au domicile du père le premier et le troisième quart, et au domicile de la mère le deuxième et le quatrième quart les années paires et inversement les années impaires.
Dit que le père conservera la charge des trajets, à charge pour lui de prévenir suffisamment en amont la mère pour qu’elle conduise les enfants à la gare de [Localité 7], lorsque le trajet sera effectué en train par les enfants ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 185 euros par mois et par enfant ;
Dit que le père conserve la charge intégrale des abonnements téléphoniques des enfants et de leur mutuelle ;
Dit que les parents partageront par moitié les frais de scolarité de [J] à partir de septembre 2024 ;
Dit que, les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais liés aux activités extra-scolaires, les frais de sorties et voyages scolaires, le permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable entre ces derniers et, à défaut d’accord entre les parents, les frais exceptionnels sus mentionnés resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [P], [J] et [Z], fixée à la charge de M. [V] [U] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2 III alinéa 1 du code civil ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et par virement automatique avant le 5 de chaque mois ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [4],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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