Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 24/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 prorogée au 20 Juin 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/03096 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DXJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
née le 23 Juin 1992 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. Résidence [8] sis [Adresse 3], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société Immobilière PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R] est propriétaire des lots 52 et 81 au sein de la propriété [Adresse 13].
Elle a indiqué subir des désagréments résultant d’une chaleur excessive au sein du lot 81.
Une expertise amiable a été diligentée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble. Un rapport a été établi le 6 novembre 2020.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 janvier 2022, cette juridiction a notamment :
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les désordres constatés au sein du lot 81 de ladite copropriété,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à [I] [R] une provision de 2450 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, sauf encaissement du chèque émis par elle le 22 juin 2021,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3] à payer à [I] [R] une provision de 1550 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3] et la SA AXA France IARD à payer à [I] [R] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3] et la SA AXA France IARD aux dépens.
*
Déplorant la persistance des désordres, suivant actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, [I] [R] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière PUJOL et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice Immobilière PUJOL et de leur assureur dommage-ouvrage, AXA France IARD à payer à [I] [R] la somme de 5000 € à titre de provision sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice Immobilière PUJOL et de leur assureur dommage-ouvrage, AXA France IARD à payer à [I] [R] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice Immobilière PUJOL et de leur assureur dommage-ouvrage, AXA France IARD aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 14 février 2025, [I] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par [I] [R],
— rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice,
— condamner [I] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner [I] [R] aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice se prévaut de ce que la matérialité des désordres n’est pas établie pour solliciter la mesure d’expertise et de ce que rien ne permet d’établir que les photographies versées aux débats ont bien été prises chez [I] [R] et que rien ne permet de confirmer les dates affichées sur les photographies, ni les températures sur le thermomètre.
Toutefois, les photographies versées aux débats constituent un commencement de preuve suffisant à rendre légitime les opérations expertales.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[I] [R], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [L]
Aix-[Localité 10] Université [9] – [Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation,
cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— procéder à toutes les mesures de température dans l’appartement de [I] [R], les indiquer et les décrire,
— indiquer si les températures relevées sont conformes aux normes en vigueur,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés, déterminer si les travaux réalisés ont permis de mettre un terme aux désordres, ou de les réduire, et dans quelle proportion,
— le cas échéant, indiquer les conséquences, quant à l’habitabilité de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [I] [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [R], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [R].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [L] [G] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Me Béchir ABDOU
— Maître Benjamin NAUDIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations sociales
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Technique ·
- Capital social ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Caractère ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Intrusion ·
- Critique ·
- Maintien
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Voyage ·
- Chasse ·
- Pêche ·
- Loisir ·
- Location ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Demande ·
- Tentative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Tableau ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Jour férié ·
- Notification
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Acte de notoriété ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.