Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 3 décembre 2025, n° 24/01129
TJ Bobigny 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mandat de syndic

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'absence de mandat et que la désignation de FONCIA par l'assemblée générale du 18 février 2021 était valide.

  • Rejeté
    Manquement à la transmission des pièces comptables

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé l'absence de transmission des pièces comptables et le lien de causalité avec les frais engagés.

  • Rejeté
    Non-exécution d'une résolution d'assemblée générale

    La cour a constaté que le préjudice n'était pas prouvé et que la société FONCIA ne pouvait être tenue responsable de l'inaction au-delà de son mandat.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que le préjudice moral ne pouvait être indemnisé dans le cadre d'une responsabilité contractuelle.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation solidaire de la société FONCIA et de sa compagnie d'assurance pour des honoraires indûment perçus, des frais de reprise comptable, un préjudice lié à la non-exécution d'une résolution et un préjudice moral. La question juridique principale était de déterminer si la société FONCIA avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle et, par conséquent, celle de son assureur.

La juridiction a rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires. Elle a jugé que le syndicat n'avait pas apporté la preuve de fautes de la part de FONCIA concernant les honoraires, les frais de reprise comptable ou la non-exécution de la résolution. De plus, le préjudice moral n'était pas recevable dans le cadre d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle.

En conséquence, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à verser des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société FONCIA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 3 déc. 2025, n° 24/01129
Numéro(s) : 24/01129
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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