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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00068
N° RG 24/00425 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E3ZH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Mme [P] [S] [J] venant aux droits de son époux feu [N] [M] [T] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (74) et décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (74)
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
M. [B] [K] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [O] [H] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [V] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDEUR
M. [R] [Y] [T]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me AMBIAUX
— Me BOUVIER
— Service LP (2)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par testament authentique reçu le 17 novembre 2015, [X] [U] veuve [T] a institué ses quatre enfants [N], [R], [A] épouse [G] et [I] épouse [F], héritiers ensemble, pour tout ou chacun divisément pour un quart en pleine propriété.
[N] [T] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [P] [J] et ses enfants [V] et [B] [D],
[X] [T] est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7], laissant en actif successoral une maison d’habitation sise [Adresse 7] évaluée à 300 000 euros, la moitié indivise d’une parcelle en nature de pré et terre évaluée à 724 euros, des biens meubles dont trois voitures vétustes, un compte chèque créditeur de 10 404,02 euros, un livret de développement durable (LDD) créditeur de 10 847,27 euros, un livret d’épargne populaire (LEP) créditeur de 8906,72 euros, un plan d’épargne populaire (PEP) créditeur de 19 862,36 euros et le montant du forfait fixé à la somme de 17 537,22 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023, les héritiers d'[X] [T] proposait un accord amiable à [R] [T] s’agissant du partage de la succession. Aucune réponse n’était apportée.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, les consorts [T] ont fait assigner [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation partage de la succession.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [T] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il :
— déclare leur action en partage judiciaire recevable et bien fondée,
— constate que l’acte de notoriété dressé le 27 octobre 2022 par Me [L], notaire à [Localité 8], ensuite du décès de [N] [T] est versé aux débats par [P] [W], [V] et [B] [D], justifiant ainsi de leur qualité à agir,
— ordonne le partage de la succession de feue [X] [U],
— désigne un notaire pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage et établir les comptes entre les parties,
— désigne un juge en charge de surveiller les opérations de partage liquidation et comptes,
— constate que [R] [T] renonce à sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9], celle-ci ne dépendant pas de son exploitation agricole et la parcelle [Cadastre 2] étant indissociable de la maison sise [Adresse 8] à [Localité 9],
— juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [R] [T] demande au tribunal de :
— sommer, avant-dire-droit, [P] [J], [V] et [B] [D] de communiquer l’acte de notoriété dressé suite au décès de [N] [T] afin de justifier de leur qualité à agir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de feue [X] [U],
— constater qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un notaire,
— rejeter toute demande contraire,
— ordonner ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
I/ Sur la qualité à agir de [P] [Q] [C], [V] et [B] [E] [T]
En l’espèce, [R] [T] soutient que [P] [J], [V] et [B] [D] se sont présentés comme héritiers de [N] [T], fils et héritier d'[X] [U], sans justificatif, et sollicitait la communication de l’acte de notoriété dressé suite au décès de [N] [T] afin d’en avoir confirmation.
Il appert que les demandeurs produisent aux débats l’acte de notoriété dressé le 27 octobre 2022 par Me [L], notaire à [Localité 8], ensuite du décès de [N] [T] (pièce n°9).
Il ressort dudit acte que [P] [J], épouse survivante, et [V] et [B] [D], enfants, sont effectivement héritiers de [N] [T] et viennent ainsi à la succession d'[X] [U] par représentation de leur époux et père prédécédé.
En conséquence, il convient de considérer que [P] [W], [V] et [B] [D] justifient de leur qualité à agir dans la présente instance.
II/ Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux dispositions des articles 836, 837 et 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé lorsqu’un indivisaire est défaillant, présumé absent, fait l’objet d’un régime de protection ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté.
En application des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
La jurisprudence a récemment précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2024, que s’il incombe au juge de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, et que, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, le juge peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir, au regard principalement de la situation de blocage afférente à la mésentente entre les parties.
Les consorts [T] sollicitent du tribunal qu’il ordonne le partage de la succession d'[X] [U], désigne un notaire pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage et établir les comptes entre les parties, et désigne un juge en charge de surveiller les opérations de partage liquidation et comptes, et [R] [T] exprime son accord pour ces demandes dans ses dernières écritures.
Par conséquent, il convient d’ordonner le partage successoral.
Au regard de la consistance de la masse partageable, il y a lieu de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties ne s’étant pas accordées sur le choix d’un notaire, Me [BH] [RD], notaire à [Localité 10], sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
III/ Sur les demandes relatives à l’occupation de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, [R] [T] sollicitait l’attribution préférentielle à son bénéfice de la parcelle en nature de pré et terre cadastrée section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9], et les consorts [T] demandaient le paiement par [R] [T] d’une indemnité d’occupation pour son occupation exclusive desdites parcelles dépendant de la succession d'[X] [U]
Cependant, il appert que tant les consorts [T] que [R] [T] ne maintiennent leurs demandes respectives aux termes de leurs dernières écritures.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
En outre, il convient de relever que [R] [T] soutient, dans ses dernières écritures, qu’il y a lieu pour le tribunal de dire que l’expert aura la charge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par lui sur la parcelle litigieuse depuis le jour du décès d'[X] [U] jusqu’au jour du partage, mais ne reprend pas cette sollicitation dans le dispositif de ces conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statuer sur cette demande, qui ne constitue pas une prétention au regard des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et au regard de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
2) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la qualité à agir de [P] [W], [V] [D] et [B] [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [X] [EJ] [U] née le [Date naissance 8] 1921 à [Localité 9] (74) et décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 7] (74) ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [BH] [RD], notaire à [Localité 10], [Adresse 9] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1] ;
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation,
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement par courrier électronique à envoyer à l’adresse [Courriel 1] ;
ETEND la mission de Me [BH] [RD] à la consultation du FICOBA et du FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [X] [U] de son vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par cette dernière ;
ORDONNE en conséquence, et au besoin requiert, aux responsables desdits fichiers de répondre à toute demande du notaire désigné ;
CONSTATE que [R] [T] renonce à sa demande d’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9] dépendant de la succession d'[X] [U] ;
CONSTATE que [A] [T] épouse [G], [I] [T] épouse [F] [T], [P] [W], [V] [D] et [B] [D] renoncent à leur demande de paiement par [R] [T] d’une indemnité d’occupation pour son occupation exclusive de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 9] dépendant de la succession d'[X] [U] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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