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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 6 mars 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00369
Minute n° 25/157
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [G] épouse [B]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 06 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [M] [G] épouse [B]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [B] en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant Mme [M] [G] épouse [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de Mme [M] [G] épouse [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [I] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [G] épouse [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2025 avec maintien en date du 27 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [G] épouse [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a été avisé.
À l’audience, Mme [M] [G] épouse [B] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de Mme [M] [G] épouse [B] indique avoir pu s’entretenir avec sa cliente, laquelle est de nouveau dans le service de psychiatrie, mais n’avoir pas été en mesure de discerner la demande de celle-ci du fait de ses troubles. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 24 février 2025 que Mme [M] [G] épouse [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques (très opposante et hostile, marmonne des propos incohérents, refuse les traitements, notamment anticoagulants qui peuvent la mettre en danger, pense que son mari va mourir) nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 3 mars 2025 joint à la saisine, il est relevé que la décompensation du trouble de l’humeur de Mme [M] [G] épouse [B], avec une présentation mélancoliforme délirante, s’est compliquée d’une déshydratation sévère par refus absolu de boire, et d’une insuffisance rénale. Il est précisé que ces troubles somatiques sont apparus consécutivement à la décompensation psychiatrique et qu’il a été nécessaire de transférer Mme [B] vers une unité de soins somatique afin de préserver son pronostic. Le médecin ajoute que, pour la suite des soins, il parait nécessaire de maintenir la contrainte, afin que la patiente puisse revenir vers les soins de psychiatrie qui semblent être toujours nécessaires. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [G] épouse [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [G] épouse [B] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2025 à :
— Mme [M] [G] épouse [B]
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [B]
La Greffière,
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