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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01163 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNWB
AFFAIRE : [J] [Z] épouse [W] / [6]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Martin MANKOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [M] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 25 avril 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a notifié à Mme [J] [Z] épouse [W] le refus de remboursement des prestations en date du 14 décembre 2020 au 18 janvier 2021 effectuée par le docteur [B] au motif que le délai pour obtenir les paiements est dépassé.
Par courrier du 20 juin 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 26 octobre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [7] rejetait explicitement le recours de Mme [Z] par une décision du 21 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Mme [Z] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son action et l’en dire bien fondée
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 26 décembre 2023 par laquelle elle rejette sa demande de remboursement, ensemble la décision du 25 avril 2023 de la [7]
— Relever forclusion de la demande de remboursement du 14 avril 2023
— L’autoriser à faire valoir son remboursement de soins d’un montant de 315 euros auprès de la [5] [Localité 9] concernant les actes et prestations effectués respectivement les 14/12/2020 (BDQP00310) facturé 38,27 euros, le 11/01/2022 (BHQP00210) facturé 16,73 euros, le 11/01/2021 (BEPP00210) facturé 130 euros, le 18/01/2021 (BEPP000210)
— Ordonner à la [5] [Localité 9] de faire droit à son remboursement
— Condamner la [5] [Localité 9] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de trouble dans les conditions d’existence
— Condamner la [5] [Localité 9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de préjudice moral
— Condamner la [5] [Localité 9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la [5] [Localité 9] aux entiers dépens ;
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 26 décembre 2023 et de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la prescription
La [7] oppose à Mme [Z] la prescription de sa demande de remboursement de soins réalisés par le docteur [B] le 14 décembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 18 janvier 2021 qui lui est parvenue le 14 avril 2023.
La caisse considère que la prescription biennale était acquise respectivement le 1er janvier pour les soins du 14 décembre 2020 et le 1er avril pour les actes des 11 et 18 janvier 2021 dès lors que madame [Z] ne rapporte pas la preuve du dépôt des feuilles de soins dans les délais impartis . Elleconclut au rejet de la demande de constatation de la force majeure, et des causes légales d’interruption ou de suspension de la force majeure.
Aux visas des articles L.160-11, R.161-47 du code de la sécurité sociale, article 9 du code de procédure civile, Mme [Z] soutient avoir utilisé une des modalités de transmission de feuilles de soins, le dépôt de documents dans la boite de la caisse en 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle expose qu’antérieurement à la période du [3], la pratique consistait à se faire remettre une preuve de dépôt par photocopie réalisée par le seau du guichetier de la caisse avant le dépôt dans la boite de la caisse et que désormais, les dépôts de feuilles de soins se font sans preuve de dépôt.
Mme [Z] considère que l’urgence sanitaire est une situation de force majeure ayant entrainé l’impossibilité de se procurer un écrit en tant que preuve du dépôt car elle n’a pas pu accéder aux locaux pour se faire établir une preuve de ses dépôts.
L’assurée estime aussi, que la computation du délai de l’article 160-11 du code de la sécurité sociale devrait commencer à courir à la fin des mesures d’urgence sanitaires issues de la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux dispositions du code de la santé publique relative à l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’au régime de gestion de crise sanitaire instauré par la loi du 31 mai 2022.
Toutefois, la force majeure invoquée par Mme [Z] ne peut être retenue pour justifier qu’elle n’ait pas été en mesure de se procurer un justificatif du dépôt de ses documents ; en effet aucun texte n’impose à la [4] de fournir aux assurés sociaux une preuve de dépôt de leur demande, que celle-ci soit effectuée à l’heure actuelle ou durant le contexte lié à l’épidémie de [3].
Ainsi, il appartenait à Mme [Z], si elle souhaitait obtenir une telle preuve, d’adresser ses documents en lettre recommandée avec accusé de réception, même s’il est déplorable pour les assurés de devoir engager des frais supplémentaires à leur charge.
Par conséquent, Mme [Z] qui est défaillante à apporter une preuve de suspension du délai de prescription, sera déboutée de sa demande.
II. Sur la recevabilité de la demande de remboursement de soins du 11 janvier 2022 (BHQP00210)
Aux termes de ses écritures, Mme [Z] demande notamment au tribunal de l’autoriser à faire valoir son remboursement de soins du 11 janvier 2022 référencée BHQP00210 et facturé 16,73 euros.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que par courrier du 20 juin 2023, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre du refus de remboursement de plusieurs soins, précisant notamment : " Votre décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, ma cliente a été en consultation les 14 décembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 18 janvier 2021 auprès du docteur [B]. […] ".
A la lecture de ce courrier, il y a lieu de relever qu’aucune mention n’est apportée s’agissant d’une demande relative à un soin dispensé le 11 janvier 2022.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait manifeste que le recours gracieux porte uniquement sur les remboursements des soins effectués les 14 décembre 2020, 11 janvier 2021 et le 18 janvier 2021 et que l’avis de la commission de recours amiable sur le remboursement de soins du 11 janvier 2022 n’a pas été sollicité.
Par conséquent, la demande de Mme [Z] portant sur le remboursement de soins du 11 janvier 2022 (BHQP00210) sera déclarée irrecevable en l’absence de recours administratif préalable.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
A l’appui de son recours, Mme [Z] soutient que la circonstance selon laquelle la [4] a perdu les feuilles de soins des différents dépôts effectués est une faute et un dysfonctionnement de service public qui ne peut lui être imputé. L’assurée considère que la caisse ne peut exiger la preuve d’un dépôt en autorisant le dépôt des feuilles de soins dans la boite aux lettres extérieure sans alternative en raison notamment des mesures dictées par les mesures d’urgence sanitaire et fait valoir une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, Mme [Z] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de trouble dans ses conditions d’existence en ce qu’elle perçoit depuis 2018, comme revenu la somme de 451,86 euros au titre de sa pension d’invalidité, et que le non remboursement des soins avancés d’un montant total de 315 euros depuis 2020 lui a causé des troubles, un manque à gagner mensuel de 68,92% des revenus.
Mme [Z] sollicite également l’octroi de la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats et de l’analyse ci-dessus qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la Caisse, car il n’est pas établi qu’elle ait égaré à trois reprises des feuilles qui lui auraient été adressées par la demanderesse.
En l’absence de démonstration d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [Z] épouse [W] relative au remboursement de soins du 11 janvier 2022 (BHQP00210) facturé 16,73 euros ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [J] [Z] épouse [W];
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [J] [Z] épouse [W].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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