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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 25/58017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58017 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKKI
N° : 6
Assignation du :
24 et 28 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 1] prise en la personne de son [E] en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844 pour la SARL CM & L Avocats
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 19 septembre 1978 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4] et encore
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment G, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 4] constituant le lot 240 de la copropriété.
Par actes des 24 et 28 novembre 2025, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation issues de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience le 15 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mars 2026 à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la ville de [Localité 1] demande de :
— juger que M. [P] [J] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant illicitement l’usage de l’appartement situé dans le bâtiment G, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 4] (constituant le lot 240),
— condamner M. [P] [J] à une amende civile de 100.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
— débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [P] [J] à verser à la Ville de [Localité 1] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [J] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, régularisées et soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. [P] [J] sollicite de :
A titre principal :
— juger que la Ville de [Localité 1] produit une fiche H2 qui ne prouve pas l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 ;
— juger que la Ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 ;
— juger que le changement d’usage reprochée par la Ville de [Localité 1] est intervenu avant le 21 novembre 2024 ;
— écarter toute application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024 ;
— juger qu’aucune infraction n’est caractérisée durant la période précédant le 21 novembre 2024 ;
— écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des gains issu de la supposée infraction.
— juger de la bonne foi de M. [P] [J] ;
En conséquence :
— débouter la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner M. [P] [J] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation présumée et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1].
— débouter la Ville de [Localité 1] de l’ensemble de ses autres prétentions, fins, conclusions et conclusions ultérieurs.
A titre subsidiaire :
— juger que le montant de 100.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié.
— juger de la bonne foi et des diligences de M. [P] [J] ;
— juger de la situation personnelle et financière de M. [P] [J] et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1] ;
— juger la cessation totale de la supposée infraction ;
— juger que la Ville de [Localité 1] ne démontre pas l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 ; – écarter la période antérieure au 21 novembre 2024 du quantum des gains issu de la supposée infraction.
En conséquence :
— condamner M. [P] [J] à une somme qui ne pourrait excéder 1.000 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation.
En tout état de cause :
— juger que l’articles L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 respectivement, s’applique pour la période antérieure au 21 novembre 2024 ;
— écarter l’application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024 ;
— juger que la Ville de [Localité 1] n’apporte pas la preuve de l’usage d’habitation du bien sis [Adresse 5] au premier janvier 1970 ;
— juger qu’aucune infraction au titre des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation n’a été commise avant le 21 novembre 2024 ;
— juger que l’équité ne commande pas que M. [P] [J] soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
— condamner la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; -
— condamner la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance ;
— écarter l’exécution provisoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de sursis
M. [P] [J] sollicite un sursis à statuer :
— dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans une autre affaire quant à la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 et le fait de savoir s’il porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de non-rétroactivité de la loi (art. 8 DDHC), et à la liberté d’entreprendre (art. 4 DDHC),
— et si possible, jusqu’à l’issue de la procédure à la suite de sa transmission à la Cour de cassation.
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est admis que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
L’opportunité du sursis à statuer facultatif est appréciée sans que le juge ne soit tenu de motiver sur ce point sa décision (notamment 1ère Civ., 4 octobre 1983, publié), laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation (2ème Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740 ; Soc. 20 mars 2024 pourvoi n°22-17.043).
En l’espèce, par décision du 18 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a décidé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Le troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de non-rétroactivité de la loi (art. 8 DDHC), et à la liberté d’entreprendre (art. 4 DDHC) ?
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire qui a été rendue.
M. [P] [J] sollicite le sursis à statuer jusqu’à la réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel à rendre sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal judiciaire dans une autre affaire.
Il sera relevé que le sursis à statuer sollicité ne relève pas d’un cas prévu par la loi.
La question qui a été transmise à la Cour de cassation porte sur une éventuelle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de non-rétroactivité de la loi depuis l’entrée du troisième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
Or la ville de [Localité 1] reproche à M. [P] [J] un changement d’usage antérieur au 21 novembre 2024 mais également une poursuite des locations après cette date, l’activité de l’annonce ayant été confirmée selon le constat d’infraction au 10 septembre 2025.
Dans un avis rendu le 20 avril 2025, la Cour de cassation a décidé :
« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. La réponse à la première question rend la seconde sans objet. » (Avis de la Cour de cassation du 10 avril 2025 n°25-70.002).
Il ressort donc des termes de cet avis que les nouvelles dispositions de l’article L.631-7 sont applicables aux changements d’usage illicite intervenus après le 21 novembre 2024, ce qui inclut le fait de poursuivre les locations après cette date, indépendamment de la date de commencement du changement d’usage illicite dès lors que chaque location doit être envisagée individuellement (TJ [Localité 1], 23 juin 2025, n°25/51229 ; TJ [Localité 1], 8 octobre 2025, n°25/53555).
Compte tenu de ces éléments, la bonne administration de la justice ne commande donc pas de surseoir à statuer.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024
Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts.
Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d’autorisation préalable au changement d’usage ou la contestation de l’usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d’usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.
L’usage d’habitation s’entend de tout local habité ou ayant vocation à l’être même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l’usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n’excédant pas quatre mois par an, la location d’un meublé résidence principale et la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité.
La preuve de l’usage d’habitation peut se faire par tous moyens.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle ait été mise en œuvre en l’espèce.
Sur l’usage d’habitation
Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 29 septembre 2025 établi par un contrôleur assermenté, que M. [J] a mis l’appartement meublé dont il est propriétaire, situé dans le bâtiment G, escalier 1, rez-de-chaussée, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 4], en location via la plateforme numérique Airbnb.
Ce logement n’est pas sa résidence principale.
En effet, selon la Direction Régionale des Finances Publiques, M. [J] est domicilié au [Adresse 6] et le logement est affecté en tant que résidence secondaire et assujetti à la taxe d’habitation correspondante,
Le logiciel de données fiscales OFEA précise également que le logement, d’une surface de 18m2, est une résidence secondaire.
Enfin, M. [P] [J] a déclaré le local comme une résidence non principale sur la plateforme [Etablissement 1] ainsi que lors de sa déclaration en ligne sur le téléservice de la Ville de [Localité 1].
M. [P] [J] soutient que la preuve de l’usage d’habitation n’est pas rapportée dans la mesure où les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, ne sont pas applicables à la période antérieure au 21 novembre 2024, quand bien même le changement d’usage aurait continué après cette date. Il fait valoir que la ville de [Localité 1] doit rapporter la preuve de l’usage d’habitation, au sens de l’article L.631-7 ancien, pour la période antérieure au 21 novembre 2024, et au sens de L.631-7 nouveau, pour la période postérieure au 21 novembre 2024.
Il convient de rappeler que dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
« Lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illicite intervenu avant l’entrée en vigueur de l’article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne ».
L’article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en meublé de tourisme constitue un changement d’usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu’une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations.
En l’espèce, il ressort des relevés Airbnb versés aux débats que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu’en août 2025.
La détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation doit donc s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle.
La ville de [Localité 1] verse aux débats la fiche de révision H2 datée du 10 octobre 1998, qui concerne un local situé au rez-de-chaussée du bâtiment G, constitue le lot 240, pour une surface totale de 18 mètres carrés.
Elle mentionne la présence d’un locataire, M. [K] [L].
Ainsi, si M. [J] conteste la valeur probante de la fiche H2 produite par la Ville de [Localité 1] quant à l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970, il est relevé que la preuve de l’usage d’habitation du bien au 10 octobre 1998, soit dans les trente années précédant la contestation de l’usage dans le cadre de la présente procédure, est établie.
En outre, si M. [J] soutient avoir acquis le bien dans la conviction que le bien était à usage professionnel, cette affirmation est contredite par les mentions mêmes de l’acte de vente du 1er octobre 2019 conclu entre Mme [I] et M. [J], lequel mentionne expressément la connaissance par l’acquéreur de travaux ayant affecté l’usage du local et reprend les dispositions relatives au régime du changement d’usage des locaux à usage d’habitation.
Il s’ensuit que la preuve de l’usage d’habitation est établie par la ville de [Localité 1] et que M. [P] [J] a changé, sans autorisation préalable, l’usage du bien, au sens de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en sous-louant le local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur le montant de l’amende
S’agissant du montant de l’amende, il doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué de septembre 2021 (date du premier commentaire) à août 2025 (date du dernier commentaire) avec un prix moyen des nuitées estimé à 113 €.
Selon la Ville de [Localité 1], les gains illicites se décomposeraient comme suit :
• En 2021 (depuis septembre) : 5.600,86 €
• En 2022 : 20.409,90 € ;
• En 2023 : 23.140,57 € ;
• En 2024 : 22.513,37 € ;
• En 2025 (jusqu’au mois d’août) : 14.019,44 € ;
Soit, depuis septembre 2021 : 85.684,14 €, avec un loyer mensuel moyen de 1.785 euros.
La Ville de [Localité 1] estime que le loyer mensuel généré par une location licite peut être estimé à 628 € par mois pour 18 m², et que bien ayant été loué, durant 48 mois, les gains qu’auraient généré une location licite sont donc estimés à 30.144 €, soit 55.540,14 € de différence avec les gains générés par la location illicite durant cette période.
Le défendeur oppose que le gain brut supposément illicite sur la période d’infraction imputable de 48 mois, est en réalité inférieur de presque 12.000 euros au gain illicite opposé par la Ville de [Localité 1] et que, sur la période d’infraction présumée de novembre 2024 à août 2025, les gains bruts générés par l’activité locative litigieuse, ne peuvent dépasser 17.871,66 euros.
Il conteste par ailleurs le caractère intentionnel de la violation de la législation précisant avoir acheté le bien dans la conviction qu’il était à usage professionnel. Il expose avoir fait preuve de bonne foi, avoir immédiatement coopéré avec les services de la ville de [Localité 1] et précise avoir retiré le bien du marché de la location de courte durée rapidement.
Il ajoute que sa situation personnelle et financière doit être prise en compte pour fixer le montant de l’amende civile.
Toutefois, l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi.
Il doit en revanche être porté au crédit du défendeur qu’il a communiqué l’intégralité des documents réclamés par les services de la ville de [Localité 1] et coopéré avec ces derniers. Le bien est, en outre, revenu à usage d’habitation, l’annonce concernant l’appartement sis [Adresse 7] ayant été supprimée.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée (environ 48 mois), du profit limité généré par l’activité illicite et de la coopération du défendeur, l’amende civile sera fixée à 50.000 euros.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [J] sera tenu aux dépens et, par suite, condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer de M. [P] [J] ;
Condamne M. [P] [J] à une amende civile de 50.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 1] ;
Rejette les demandes de M. [P] [J] ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens ;
Condamne M. [P] [J] à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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