Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
N° MINUTE :
1
Requête du :
08 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [X], Assesseur salarié
Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [M], né le 06 août 1960, exerçant la profession de serrurier, a été victime d’un accident de travail survenu le 05 juin 2017 qui a entraîné un traumatisme du genou et cuisse gauche.
La déclaration d’accident du travail du 06 juin 2017 indiquait « lors de la manutention d’une plaque BA13 avec un collègue, il a loupé une marche d’escaliers et est tombé de tout son poids sur la jambe gauche ».
Le certificat médical initial du 05 juin 2017 mentionnait un « traumatisme du genou et de la cuisse gauche. Désinsertion myotendineuse droite antérieure et vaste médial quadricipital ».
L’état de santé de Monsieur [V] [M] consécutif à son accident du travail du 05 juin 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2018 par le médecin-conseil de la [7].
La décision en date 06 juillet 2018 de la [6] ([9]) du VAL D’OISE a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour des « séquelles d’un traumatisme du genou gauche survenu sur état antérieur, traité médicalement, à type d’une limitation de la flexion du genou gauche ».
Par courrier adressé le 14 août 2018 et reçu le 16 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Monsieur [V] [M] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 novembre 2023.
À cette audience, Monsieur [V] [M] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 3% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 15 juin 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles.
La [11] a sollicite la confirmation de sa décision du 6 juillet 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le Docteur [T] pour mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [V] [M], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [M] en relation avec l’accident du travail en date du 05 juin 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2024.
Au terme de son rapport, le médecin expert indique que « Monsieur [V] [M] allègue la persistance d’une gêne douloureuse du genou gauche à la montée et à la descente des escaliers, des difficultés pour se mettre à genou, s’accroupir. La douleur est quasi-permanente. Il marche avec une canne. La position assise prolongée est difficile au-delà de 30 minutes. Il ne peut pas porter de choses lourdes au-dessus de 5 kg. Eprouve toujours des difficultés pour conduire son véhicule. Epreuve moins de douleurs depuis son intervention chirurgicale sur la hanche gauche.
Après consolidation fixée par le médecin-conseil le 15 juin 2018, il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, les soins étaient des soins d’entretien, il n’y avait plus de soin actif. L’état pouvait donc être considéré comme consolidé à la date du 15 juin 2018.
Il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle (mais moindre depuis l’intervention chirurgicale sur la hanche gauche), à l’examen clinique : une limitation de la flexion retrouvée à la mesure de la flexion au goniomètre justifiant conformément au barème un taux de 5% pour déficit de la flexion.(…)
Le médecin expert conclut « Au vu du barème Légifrance, des doléances de Monsieur [V] [M], de l’examen clinique, il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle, une flexion limitée à 120°, pour le genou gauche justifiant conformément au barème un taux d’IPP de 5% pour déficit de la flexion du genou gauche.».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [V] [M] a présenté ses observations. Il sollicite du tribunal l’entérinement du rapport du médecin expert.
La [7] dûment représentée indique s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de travail survenu le 05 juin 2017 qui a entraîné un traumatisme du genou et cuisse gauche.
La déclaration d’accident du travail du 06 juin 2017 indiquait « lors de la manutention d’une plaque BA13 avec un collègue, il a loupé une marche d’escaliers et est tombé de tout son poids sur la jambe gauche ».
Le certificat médical initial du 05 juin 2017 mentionnait un « traumatisme du genou et de la cuisse gauche. Désinsertion myotendineuse droite antérieure et vaste médial quadricipital ».
L’état de santé de Monsieur [V] [M] consécutif à son accident du travail du 05 juin 2017 a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2018 par le médecin-conseil de la [7].
La [6] ([9]) du VAL D’OISE a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% pour des « séquelles d’un traumatisme du genou gauche survenu sur état antérieur, traité médicalement, à type d’une limitation de la flexion du genou gauche ».
Le rapport du médecin-expert, désigné par le tribunal, le docteur [T] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique mentionne que « Monsieur [V] [M] allègue ; la persistance d’une gêne douloureuse du genou gauche à la montée et à la descente des escaliers, des difficultés pour se mettre à genou, s’accroupir. La douleur est quasi-permanente. Il marche avec une canne. La position assise prolongée est difficile au-delà de 30 minutes. Il ne peut pas porter de choses lourdes au-dessus de 5 kg. Eprouve toujours des difficultés pour conduire son véhicule. Epreuve moins de douleurs depuis son intervention chirurgicale sur la hanche gauche.
Après consolidation fixée par le médecin-conseil le 15 juin 2018, il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, les soins étaient des soins d’entretien, il n’y avait plus de soin actif. L’état pouvait donc être considéré comme consolidé à la date du 15 juin 2018.
Il persiste des douleurs et une gêne fonctionnelle (mais moindre depuis l’intervention chirurgicale sur la hanche gauche), à l’examen clinique : une limitation de la flexion retrouvée à la mesure de la flexion au goniomètre justifiant conformément au barème un taux de 5% pour déficit de la flexion.(…)
Au vu du barème Légifrance, des doléances de Monsieur [V] [M], de l’examen clinique, il persiste des douleurs, une gêne fonctionnelle, une flexion limitée à 120°, justifiant conformément au barème un taux d’IPP de 5% pour déficit de la flexion du genou gauche.».
Par courrier du 06 février 2025, la [6] a indiqué s’en rapporter à la justice en ce qui concerne la fixation du taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [M] dans la limite des préconisations du docteur [T].
L’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté, et partagé par chacune des parties, il sera retenu par le tribunal.
2. Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [V] [M] à l’encontre de la décision du 06 juillet 2018 de la [7] ayant fixé à 3% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 05 juin 2017;
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [V] [M], résultant de l’accident du travail du 05 juin 2017 est fixé à 5% ;
DIT que [6] ([9]) du Val d’Oise supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [10] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02347 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4CG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [M]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Recours ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Demande de remboursement ·
- Preuve ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Épouse
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Distributeur ·
- Codage ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Rédaction d'actes ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Signification
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Tourisme ·
- Amende
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.