Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 mars 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJO
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
A l’audience publique du 10 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [Y]
né le 26 Avril 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 03 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant une mesure d’hospitalisation complète sur demande d’un tiers prise par le directeur de l’établissement en date du 27 février 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde datée du 27 février 2025 enregistrée au greffe ce jour et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06 mars 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il expose que son hospitalisation se passe bien. Il a accès à un piano de qualité pour s’exercer. Le personnel est agréable. Il estime toutefois que le personnel devrait prendre plus d’initiative par rapport au protocole. Il est bien traité et ses droits lui suffisent. Il estime que son état de santé évolue de manière permanente et son traitement lui convient. Il constate l’amélioration de son état avec des gains de lucidité importants. Le traitement semble lui convenir. Il a eu la visite de sa mère et souhaite des visites de 3 personnes. Il vit chez ses parents et ne souhaite pas y retourner. En cas de sortie, il irait chez monsieur [B]. Il a été retrouvé vendredi 7 mars suite à sa fugue.
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle expose que monsieur souhaite rester encore un peu car l’hospitalisation lui est bénéfique et son état de santé progressant. Il n’a plus d’hébergement et cela doit être organisé autour de ses amis. En l’état, il souhaite rester hospitalisé..
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de d’une instabilité motrice et un contact étrange avec un discours désorganisé. Il présentait une symptomatologie psychotique positive avec un délire de persécution envahissant plusieurs champs du fonctionnement non critiqué. Le rythme nycthéméral était perturbé. Monsieur refusait la reprise de son traitement et présentait une absence de conscience de ses troubles au 8 février 2025. Le 14 février 2025, il présentait des progrès. Le 27 février il présentait une exaltation de l’humeur avec un contact très familier et discours logorrhéique, une haute estime de lui-mêle et un comportement désinhibé. Il a refusé l’adaptation de son traitement et est sortie sans autorisation médicale suite à l’entretien en escaladant le portail. La conscience des troubles est mauvaise. Il a verbalisé des propos hétéro-agressifs à l’encontre de sa compagne amenant un risque de passage à l’acte justifiant une transformation de la mesure en une hospitalisation sur demande du préfet. La disparition inquiétante a été signalée. En conséquence, le préfet a pris un arrêté le 03 mars 2025. Monsieur [Y] [O] a été retrouvé et hospitalisé le vendredi 7 mars 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en présence d’une subexaltation de l’humeur avec une accélération psychomotrice. Il minimise les mises en danger répétées à l’extérieur. Le patient se montre ambivalent vis à vis du soin. La conscience de troubles est partielle. Enfin le patient est d’accord.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [Y]
Me Réjane SURE
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJO
M. [O] [Y]
Ordonnance en date du 10 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rédaction d'actes ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Performance énergétique ·
- Mer ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Médicaments
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Tiers ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Distributeur ·
- Codage ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Peinture
- Dépôt ·
- Recours ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Demande de remboursement ·
- Preuve ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.