Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04181 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQNQ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
[R], [O], [S] [T]
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Loïc LAVIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [L]
Me Loïc LAVIGNE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [O], [S] [T]
né le 10 Août 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de Rennes
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [X] [J], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] a acquis de Monsieur [Z] [L] le 28 novembre 2024 un véhicule de marque CITROEN C4 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 2.500 euros.
Postérieurement à la vente, l’acheteur s’est plaint de plusieurs désordres affectant ledit bien.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [R] [T] a fait réaliser un controle technique qui a révélé de nombreuses défaillances majeures.
Selon courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, Monsieur [R] [T] a mis en demeure Monsieur [Z] [L] d’annuler la vente et lui en rembourser le prix, ou de prendre en charge la réparation des défauts constatés.
Monsieur [R] [T] a saisi le conciliateur de justice.
Une expertise amiable a été réalisée et selon rapport en date du 5 juin 2025, de nombreux désordres ont été constatés, rendant le véhicule dangereux et inutilisable en l’état.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2025 de l’Etude de commissaires de justice CENTREHUIS, Monsieur [Z] [L] a été mis en demeure de payer à Monsieur [R] [T] la somme de 4.692,81 euros en réparation de ses préjudices.
Cette mise en demeure est restée vaine, et le conciliateur a rédigé le 9 septembre 2025 un constat d’échec de la conciliation..
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Monsieur [R] [T] a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant la présente juridiction afin d’obtenir notamment la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 10 février 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [R] [T], représenté par son conseil, s’est référé à son assignation aux termes de laquelle il sollicite de voir :
A titre principal,
prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C4 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés;condamner Monsieur [Z] [L] à lui restituer la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 date de réception de la mise en demeure;le condamner à lui régler la somme de 4.275,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, moral et de perte de temps;condamner Monsieur [G] [Y], exerçant sous l’enseigne MÉCANIQUE SERVICE, à payer à Madame [W] [V] assistée de l’UDAF du Calvados, agissant en qualité de curateur, la somme de 1281 euros, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, au titre de l’assurance souscrite en pure perte ;le condamner , sous réserve de restitution préalable du prix de vente, à reprendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et décharger Monsieur [R] [T] de la garde du véhicule dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire,
prononcer la nullité de la vente pour dol ;condamner Monsieur [Z] [L] à lui restituer la somme de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 date de réception de la mise en demeure ;le condamner à lui régler la somme de 4.275,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, moral et de perte de temps ;condamner Monsieur [G] [Y], exerçant sous l’enseigne MÉCANIQUE SERVICE, à payer à Madame [W] [V] assistée de l’UDAF du Calvados, agissant en qualité de curateur, la somme de 1281 €, somme à parfaire au jour de la restitution du véhicule, au titre de l’assurance souscrite en pure perte ;le condamner , sous réserve de restitution préalable du prix de vente, à reprendre possession du véhicule à ses frais et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et décharger Monsieur [R] [T] de la garde du véhicule dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Monsieur [Z] [L], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code énonce : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Toutefois, il est constant que les clauses d’exclusion de la garantie des vices cachés ne sont pas valables dans le cas où le vendeur est un professionnel, comme c’est le cas en l’espèce.
Le succès de la demande suppose la démonstration de l’existence d’un vice affectant la chose objet de la vente ; que ce défaut soit suffisamment grave, compromette l’usage de la chose, et soit antérieur à la vente ; que ce vice n’ait pas été connu de l’acheteur, ou insuffisamment dans son ampleur et ses connaissances, et ait été indécelable à un homme de diligence moyenne ; qu’il est tenu compte à ce titre de la qualité de l’acheteur, selon qu’il s’agit ou non d’un professionnel.
S’agissant des ventes de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité distinct des conséquences normales de la vétusté est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, le contrôle technique qu’a fait réaliser Monsieur [R] [T] le 15 novembre 2024 montre des défaillances majeures du véhicule au niveau de la boite de direction, des dispositifs rétroviseurs, des phares et feux stop, des pneus, et un dysfonctionnement important au niveau du dispositif OBD.
L’expert automobile BOIN, dans son rapport d’expertise en date du 5 juin 2025 mentionne que le moteur est recouvert d’huile provenant de multiples fuites, le turbocompresseur présente un défaut de commande, la crémaillère de direction est gravement défectueuse, l’optique avant droit est réparé de manière précaire, des voyants moteur et ABS sont allumés au tableau de bord, des codes défauts confirment des anomalies moteur et de pollution.
L’expert conclut que le véhicule est inutilisable et dangereux en l’état, et que la majorité des défauts constatés étaient présents avant la venteet ont été dissimulés ou mal réparés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en résolution de la vente formulée par Monsieur [R] [T].
Monsieur [Z] [L] sera dès lors condamné au remboursement du prix d’acquisition, soit la somme de 2500 euros, outre intérêts au tax légal à compter du 13 juin 2025, et à reprendre possession du véhicule, sous qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Monsieur [Z] [L] sera également condamné à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1.275,44 euros au titre de son préjudice matériel représentant les frais engagés de réparations partielles du véhicule, celle de 1.000 euros au titre de l’impossibilité de disposer de son véhicule et de la nécessité d’en acquérir un autre, et celle de 600 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [Z] [L], sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [R] [T], une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 28 novembre 2024 entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [T], la somme de 2500 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [L], après restitution du prix de vente, de se faire restituer le véhicule de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, au domicile de Monsieur [R] [T], [Adresse 5] ;
DÉCHARGE Monsieur [R] [T] de la garde du véhicule, à défaut de reprise par Monsieur [Z] [L] dans les 2 mois de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 1275,44 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance, et celle de 600 euros au titre de son préjudice moral.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L], à payer à Monsieur [R] [T], la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Acte ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Distributeur ·
- Codage ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rédaction d'actes ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Étude économique ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Performance énergétique ·
- Mer ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République du congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Ad hoc ·
- Père ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Peinture
- Dépôt ·
- Recours ·
- Commission ·
- Force majeure ·
- Demande de remboursement ·
- Preuve ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Tourisme ·
- Amende
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.