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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 août 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00219
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathilde AUGUSTIN – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2020, monsieur [N] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [R] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 535,00 euros.
Par acte du 11 février 2020, madame [W] [B] s’est portée caution des engagements de Monsieur [K] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, monsieur [N] [Z] a fait signifier à Monsieur [K] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4448,90 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à madame [W] [B] en date du 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [R] et madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de :
Condamner solidairement monsieur [K] [R] et madame [W] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 399,81 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date du commandement de payer,la somme de 11 705,09 euros au titre des travaux de remise en état, outre intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant les frais d’état des lieux.
À l’audience du 21 mai 2025, monsieur [N] [Z], représenté, maintient ses demandes. Il indique que le locataire a quitté les lieux le 9 septembre 2024. Concernant les réparations locatives, il fait état d’un sol de l’appartement tâché et déchiré avec des traces de dégâts des eaux, de murs recouverts de peinture sales comportant des tâches et des coups ; du sèche-serviettes arraché du mur de la salle de bain, ou encore de plinthes dégradées et comportant des traces de moisissures.
Monsieur [K] [R], régulièrement assigné, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [W] [B], régulièrement assignée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit un état des lieux de sortie, il ne produit toutefois pas d’état des lieux d’entrée, n’évoque nullement un tel acte dans son assignation et aucun état des lieux d’entrée n’est annexé au contrat de bail alors même que la notice d’information prévoit normalement la réalisation d’un tel état des lieux. Ainsi aucune pièce versée au tribunal ne permet d’établir si un tel état des lieux d’entrée a été dressé ou non.
De plus, le bail fait mention de travaux de rénovation effectués depuis le dernier contrat de bail à hauteur de 7 240 euros avec également des travaux futurs prévus (suppression du parquet stratifié et pose d’un lino au sol, réfection peinture blanche, changement meubles hauts et bas de la cuisine, changement des portes coulissantes et rail du placard de l’entrée). Au regard des travaux effectués et des travaux prévus, il apparaît surprenant qu’aucun état des lieux d’entrée n’ait été réalisé.
Dans ces conditions, et afin de permettre au tribunal d’avoir en sa possession l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer, il convient d’effectuer une réouverture des débats afin de confirmer l’existence ou non d’un état des lieux d’entrée et, le cas échéant, de permettre la production de cette pièce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE les parties à l’audience du 10 septembre 2025 à 9h00, le présent jugement valant convocation ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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