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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] CHEZ [ 21 ], TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENTS DES AMENDES, Société [ 29 ], Société [ 14 ] ( [ 18 ] ) CHEZ [ 22 ] ( [ 19 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 23]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDMD
N° minute : 8
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparant
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
[10]
demeurant [Adresse 27]
non comparante
Société [14] ( [18]) CHEZ [22] ([19])
demeurant M.[M] [H], [Adresse 5]
non comparante
Société [17] CHEZ [20]
demeurant [Adresse 24]
non comparante
Société [30]
demeurant [Adresse 26]
non comparante
Société [29]
demeurant [Adresse 25]
non comparante
Société [8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [13] CHEZ [21]
demeurant [Adresse 28]
non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENTS DES AMENDES
demeurant [Localité 6]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après « la commission ») le 26 mai 2025, M. [V] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a prononcé le 26 juin 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaires a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [L] en date du 22 août 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [K] [L] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 4 septembre 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 6 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Mme [K] [L] a comparu. M. [V] [I] n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’adresse qu’il avait déclaré à la [16].
* * *
Lors de l’audience, Mme [K] [L] conteste l’effacement des dettes imposées par la commission de surendettement. Elle indique que les éléments personnels retenus par la commission sont erronés dans la mesure où il n’a pas d’enfant et est célibataire. Il lui avait dit qu’il avait quitté sa compagne et n’avait en tout état de cause pas reconnu l’enfant de celle-ci.
* * *
Lors de l’audience M. [P] s’est présenté bien que n’étant pas dans la procédure, comme étant l’ancien colocataire du déposant. Il explique que ce dernier n’est plus militaire et aurait quitté le département de la Charente.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— l’agence [11] , par courrier reçu le 07 octobre 2025, indique que la dette locative a été intégralement remboursé par le colocataire solidaire, M. [P].
— le Groupe [9], par courrier reçu le 09 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 1194,70 euros ;
— la société [12], par courrier reçu le 4 novembre 2025, indique rester créancière de la somme de 202,29 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 26 juin 2025, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 22 août 2025 à Mme [K] [L].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 4 septembre 2025, soit le 12ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [K] [L].
Sur les mesures à prendre lors d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
L’article L. 741-4 du Code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article L. 741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. "
En l’espèce, il apparaît qu’il existe une contradiction manifeste entre les éléments retenus dans la décision de la commission de surendettement et l’état descriptif du débiteur au 09 septembre 2025, laissant apparaître une capacité à rembourser de 485 euros.
Surtout, il apparaît que la situation retenue par la commission de surendettement retient une situation où le déposant aurait un enfant à charge et une compagne. Or, la continuité de cette situation est fortement remise en cause par la créancière qui se prévaut des déclarations qui lui auraient été faites par le déposant. De même, la persistance de son salaire demeure incertaine car il ne serait plus militaire.
Or, l’absence de M. [V] [I] ne permet pas de vérifier l’existence d’une situation de surendettement ni de vérifier si la situation est irrémédiablement compromise. Elle ne permet pas non plus, dans l’hypothèse où il serait encore en situation de surendettement, de vérifier s’il demande toujours le traitement de cette situation.
Dans ces conditions, M. [V] [I] sera donc déclaré irrecevable à la procédure.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT Mme [K] [L] recevable en son recours formé à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faite par la commission le 26 juin 2025 concernant M. [V] [I],
DIT M. [V] [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE le retour du dossier de M. [V] [I] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers aux fins de clôture et de classement,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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