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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01066
Minute n° 25/473
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[E] [S] [B]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(EN URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [Z]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [E] [S] [B]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Y] [B], son épouse
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 26 juin 2025, reçu au greffe le 27 juin 2025, concernant monsieur [E] [S] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de monsieur [E] [S] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [Y] [B] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [B] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son épouse) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 21 juin 2025 signé par le docteur [T] (Urgences de [Localité 5]), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— décompensation maniaque après corticothérapie,
— élation de l’humeur avec tachypsychie, idées de grandeur, instabilité psychomotrice.
La décision d’admission du 21 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée sans que le patient la date (mais il écrivait “très bien reçu”).
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 22 juin 2025 par le docteur [F], parlait de désorganisation psychique et motrice importante avec discours décousu et labilité émotionnelle ;
— le second, signé le 24 juin 2025 par le docteur [L], retenait la symptomatologie maniaque et une ambivalence aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 juin 2025, notifiée le jour même (le patent écrivait “fantastique accueil”).
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [B] estimait que le risque d’atteinte à l’intégrité de son client n’était pas suffisamment ébalie par le certificat initial et notait que l’avis psychiatrique faisait état d’une évolution favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne le certificat initial, les notions psychiatriques de “décompensation maniaque”, “élation de l”humeur” et “instabilité psychomotrice” portent en elles le germe de l’atteinte à l’intégrité du patient qui peut en résulter ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 27 juin 2025 par le docteur [L] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un début d’évolution clinique favorable avec encore une symptomatologie maniaque, un contact désinhibé et ludique ainsi qu’une ambivalence aux soins ;
Attendu que s’il y a début dévolution, elle doit être confortée et ce qui persiste de maniaque être apaisé ; que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [B] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [E] [S] [B] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— M. [E] [S] [B]
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Y] [B]
La Greffière,
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