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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 nov. 2024, n° 24/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU (R050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2M
N° MINUTE : 5
Assignation du :
04 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
Défaillante
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
Défaillant
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 4 février 2008, la SA BNP Paribas a consenti à M. [U] [W] et son épouse, Mme [I] [W] née [V], un prêt immobilier d’un montant de 170.000 euros remboursable sur 240 mois au taux initial fixe de 4,68 % l’an.
Par acte du 12 novembre 2007, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Les époux [W] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.
Les mises en demeure adressées par l’organisme prêteur le 19 mai 2023 sont demeurées infructueuses.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 juillet 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 37.101,93 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de décembre 2021 à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 7.597,48 euros selon quittance du 23 mai 2022 ;
— les échéances impayées des mois d’octobre 2022 à janvier 2023 et pénalités de retard, soit la somme totale de 4.467,11 euros selon quittance du 13 février 2023 ;
— les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 34.966,50 euros selon quittance du 2 août 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. et Mme [W] sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que par actes remis le 4 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour notification, selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner les époux [W] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 47.100,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
S’il n’est produit aucune attestation de remise des actes aux défendeurs, ceux-ci doivent être considérés comme régulièrement cités en ce que :
L’acte a été transmis selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile ;L’adresse à Madagascar visée dans les actes introductifs d’instance correspond à celle des emprunteurs lors de la souscription du prêt, étant relevé que les assignations adressées par lettres recommandées avec AR par le commissaire de justice ont bien été distribuées le 12 mars 2024 contre signatures selon les accusés réception produits ;La SA Crédit logement justifie d’une relance adressée le 2 octobre 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour connaître la suite réservée à sa demande de notification des assignations sans qu’un justificatif des diligences effectuées ait pu être obtenu ;Plus de six mois se sont écoulés depuis l’envoi de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, la notification est réputée avoir été faite à la date de transmission, soit le 4 mars 2024.
Les époux [W] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 4 février 2008,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement du 12 novembre 2007,
— des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 18 juillet 2023,
— des quittances des 23 mai 2022, 13 février 2023 et 2 août 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [W], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (7.597,48 + 4.467,11 + 34.966,50) 47.031,09 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 17 janvier 2024 inclus produit par la demanderesse que les défendeurs étaient encore redevables à cette date de la somme de 47.100,33 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [W] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 47.100,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [W] et Mme [I] [W] née [V] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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