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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00010
Nature : 88G
N° RG 24/00272
N° Portalis DBWV-W-B7I-FB4L
[T] [C]
c/
[9]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le 10 Novembre 1974 à [Localité 12]
Profession : Conductrice de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Maître Mathilde LEVASSEUR, avocat au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [V], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C], salariée de la société [11], a été placée en arrêt de travail de manière discontinue entre le 10 novembre 2021 et le 25 avril 2024, et a à ce titre perçu des indemnités journalières versée par la [7].
À la suite d’une investigation, par courrier en date du 24 juin 2024, la [8] a notifié à Madame [T] [C] un indu d’un montant de 44 293,58 €, outre une majoration de 10 %, au motif que l’intéressée a exercé une activité rémunérée non autorisée lors de ses arrêts de travail, en l’espèce dans le cadre de son autoentreprise d’hypnothérapeute. Par courrier du 30 septembre 2024, le directeur de l’organisme a prononcé à l’encontre Madame [T] [C] une pénalité d’un montant de 20 000 € suite à l’avis favorable du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 17 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 20 octobre 2024, Madame [T] [C] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite pénalité financière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Madame [T] [C], assistée de son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
recevoir le recours formé par Madame [T] [C] ;à titre principal, dire que la pénalité réclamée par la [7] d’un montant de 20 000 € est injustifiée ;en conséquence, infirmer la pénalité notifiée le 30 septembre 2024 pour un montant total de 20 000 € réclamé par la [7] ;à titre subsidiaire, dire que la pénalité prononcée pour un montant de 20 000 € est disproportionnée ;en conséquence, la réduire à la somme d’un euro symbolique ;en tout état de cause, débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la [7] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [7] aux dépens.
Madame [T] [C] se fonde sur l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale pour dire qu’elle bénéficiait de l’autorisation de son médecin traitant pour exercer son activité d’hypnothérapeute, et que par ailleurs les revenus perçus ne correspondent pas à une activité effectuée durant la période d’arrêt de travail indemnisée, ce dont elle déduit qu’aucune fraude n’est caractérisée.
Elle se prévaut de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale pour dire qu’aucun élément ne justifie l’importance de la pénalité prononcée et qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder, soulignant son état de santé fragilisé et le fait qu’elle n’a pas la capacité de payer cette somme.
La [6], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en infligeant une pénalité financière à Madame [T] [C] ;déclarer la demande de pénalité financière formulée par la [7] comme étant fondée ;condamner Madame [T] [C] au paiement de la somme de 20 000 € au titre de la pénalité financière ;débouter Madame [T] [C] de sa demande d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter en conséquence Madame [T] [C] de l’intégralité de son recours.
La caisse se fonde sur les articles L. 321-1, L. 323-6, L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 114-17-1, R.147-6 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que la jurisprudence.
Elle fait valoir que Madame [T] [C] a bénéficié de différents arrêts entre le 9 novembre 2021 et le 25 avril 2024, lors desquels il n’est jamais mentionné qu’elle est autorisée à réaliser une activité sur la période, mais que l’intéressée a malgré tout continué d’exercer son activité d’hypnothérapeute. Elle précise que Madame [T] [C] n’a remis en cause aucun des manquements relevés et qu’une autorisation réalisée a posteriori ne saurait avoir aucune valeur.
Elle estime que le comportement de Madame [T] [C] est constitutif d’une fraude, et précise par ailleurs que le montant de la pénalité financière correspond aux dispositions légales et réglementaires.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. […]
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. ».
L’article R. 147-11-1 précise enfin :
« Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, la [8] se prévaut d’une activité non autorisée durant les arrêts de travail suivants :
— entre le 10 novembre 2021 et le 27 février 2022, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, de plusieurs versements et virements, ainsi que des actes de gestion ;
— entre le 19 octobre et le 15 novembre 2022, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, d’une suite de consultation, de plusieurs versements, virements et actes de gestion, ainsi qu’une formation entre le 14 et le 18 novembre 2022 ;
— entre le 16 novembre 2022 et le 30 janvier 2024, en raison de la remise d’un chèque du 15 novembre 2021, d’une suite de consultation, de plusieurs versements, virements et actes de gestion, ainsi que diverses formations ;
— entre le 13 mars et le 25 avril 2024, en raison de formations réalisées du 13 au 14 mars 2024, du 8 au 9 avril 2024, et le 24 avril 2024.
Madame [T] [C] produit un certificat médical du docteur [R] [P] en date du 23 janvier 2025 qui indique suivre l’intéressée depuis son accident du travail du 18 octobre 2022. Elle précise que son état de santé n’est pas incompatible avec son activité d’hypnothérapeute dans la mesure où cette activité est non concurrente au travail et lui permet de se rétablir en ce que cela lui procure du bien-être et un sentiment de revalorisation.
Le tribunal déduit de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation que rien ne permet d’affirmer que le comportement de Madame [T] [C] serait frauduleux. En effet, il n’est pas démontré que l’activité à laquelle s’est adonnée l’intéressée lui aurait procuré une rémunération, étant précisé que la remise de chèque se rapporte à une prestation qui n’est pas datée. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Madame [T] [C] ait commis des faits dans le but d’obtenir frauduleusement des indemnités journalières, mais il ressort au contraire que son médecin traitant considérait que son activité d’hypnothérapeute lui permettait de se rétablir en ce que cela lui procurait du bien-être et un sentiment de revalorisation, selon certificat médical du 23 janvier 2025. La juridiction retient également le fait que Madame [T] [C] a été placée en arrêt de travail pour troubles anxieux compte tenu d’un harcèlement, ainsi que le faible volume de son activité d’hypnothérapeute, pour en déduire la bonne foi de l’intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la pénalité en l’absence de fraude caractérisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [8] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Madame [T] [C] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ANNULE la pénalité financière notifiée à Madame [T] [C] dans son entier montant ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [T] [C] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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