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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJN6
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mai 2025, avec effet au 21 Mai 2025;
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2004, la société BNP Paribas a consenti à M. [J] [H] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un appartement à usage d’habitation d’un montant de 71.650 €, remboursable en 228 mensualités au taux fixe de 3,9 %.
Par accord de cautionnement en date du 24 février 2004, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [J] [H] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, la société Crédit Logement lui a indiqué qu’au regard des démarches visant à régulariser sa situation, restées vaines, l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcée par l’établissement bancaire. Le pli est revenu avec la mention « avisé le 25 octobre 2023 ».
Suivant quittance subrogative en date du 28 août 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 2.785,74 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, la société Crédit Logement a indiqué qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance de la BNP Paribas, dans les droits duquel elle est intégralement subrogée. Elle l’a également mis en demeure de payer la somme de 8.561,38 € en principal dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé le 21 février 2024 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024, la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 11.790,36 € au titre du remboursement du solde du prêt, avant le 20 janvier 2025. Le pli est revenu avec la mention « avisée le 6 janvier 2025 ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 19 février 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 8.461,38 €.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 4 mars 2025, la SA Crédit Logement a assigné M. [J] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner M. [J] [H] à lui payer :
1) la somme de 11.835,69 €, montant de la créance arrêtée au 7 février 2025 ;
2) les intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,12 €, montant de la créance due en principal à compter du 7 février 2025, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
3) celle de 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 février 2004 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’acte de cautionnement en date du 30 août 2021 que la société Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt.
L’article 4 de cet acte de cautionnement stipule que le fonds mutuel de garantie est débité des paiements en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 indique que la société Crédit Logement, lorsqu’elle a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 11.835,69 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,12 €, montant de la créance due en principal à compter du 7 février 2025, au jour du règlement effectif.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la BNP Paribas et M. [J] [H] le 18 mars 2004 ;
— l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement en date du 24 février 2004 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023 par laquelle la société Crédit Logement lui a indiqué qu’au regard des démarches visant à régulariser sa situation, restées vaines, l’exigibilité anticipée du prêt va être prononcé par l’établissement bancaire ;
— une quittance subrogative en date du 28 août 2023 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 2.785,74 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance de la BNP Paribas, dans les droits duquel elle est intégralement subrogée et par laquelle elle l’a également mis en demeure de payer la somme de 8.561,38 € en principal dans un délai de 8 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement l’a mis en demeure de payer la somme de 11.790,36 € au titre du remboursement du solde du prêt, avant le 20 janvier 2025 ;
— une quittance subrogative en date du 19 février 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 8.461,38 € ;
— le décompte de la créance en date du 7 février 2025.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 18 mars 2004 par M. [J] [H] avec la BNP Paribas à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies le 28 août 2023 et le 19 février 2024 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 11.247,12 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [J] [H] à lui payer la somme de 11.835,69 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,12 €, montant de la créance due en principal à compter du 7 février 2025, au jour du règlement effectif.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [J] [H], qui succombe, à la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [J] [H] à payer la somme de 11.835,69 € au titre de sommes dues, outre intérêts au taux légal sur la somme de 11.247,12 €, montant de la créance due en principal à compter du 7 février 2025, au jour du règlement effectif, à la société Crédit Logement ;
CONDAMNE M. [J] [H] à la charge des dépens ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer la somme de 500 € à la société Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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