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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 18 déc. 2024, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SOCCAPI |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3G5
AFFAIRE : [P] [X] épouse [M] / S.A.R.L. SOCCAPI
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [P] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCCAPI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 04 Décembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 28 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [M] ont vendu leur logement en réméré à la société SOCCAPI, et, au regard de leur impossibilité de s’acquitter des conditions du contrats, se sont vus expulsés des lieux.
Par requête du 5 avril 2024, ils saisissaient la présente juridiction pour obtenir des délais de grâce, un contrat de rachat de la maison étant en cours.
Par ordonnance du 29 mai 2024, les parties étaient envoyées en médiation.
Si cette médiation s’est révélée un échec, par courrier en date du 1er juillet 2024, la société SOCCAPI en la personne de Monsieur [S], son gérant, faisait savoir qu’un accord avait été passé entre les parties, en dehors de toute intervention du médiateur désigné.
Toutefois, à l’audience de rappel du 4 décembre 2024, Madame [M] se présentait seule, exposait que Monsieur [S] retardait intentionnellement la signature de l’acte notarié, et sollicitait que le Juge de l’exécution ordonne son retour dans les lieux d’où elle avait été explulsée en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de réintégration des lieux
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la compétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Ainsi, à la lecture de ces articles, il est impossible pour la présente juridiction de faire droit aux demandes de Madame [M], le jugement d’expulsion ayant été exécuté.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame [M] seront solidairement tenus des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de Monsieur et Madame [M] irrecevables,
LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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