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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 janv. 2025, n° 23/07593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/07593
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6N7
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [F] [I] [E] Majeure sous curatelle renforcée, représentée Maitre [L] [U], curatrice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David MEYER de la société COVER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0295
Madame [L] [U] Assignée ès qualité de curatrice de Mme [I] défenderesse
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière, mors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu le décès de [Y] [E] le [Date décès 3] 2010 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 1er juin 2023, par lequel [B] [X] a fait assigner [M] [F] [I] [E] représentée par [L] [U] en qualité de curatrice en vertu d’un jugement de curatelle renforcée du 4 février 2022 devant le tribunal judiciaire aux fins essentielles d’ordonner le partage complémentaire de l’indivision successorale de [Y] [E] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de [M] [F] [I] [E] représentée par [L] [U] signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces visées au bordereau,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Rejeter toutes fins, moyens et prétentions contraires,
Déclarer la demande de Madame [I] [E] recevable et bien fondée,
Faire droit à sa demande de sursis à statuer,
Ordonner la suspension de l’instance dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Juge des tutelles suite à la requête de Madame [I] [E] aux fins de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l’objet,
Réserver les dépens. »
Vu les dernières conclusions d’incident de [B] [X] signifiées par voie électronique le 3 juib 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Rejeter la demande de sursis ;
Fixer un calendrier de procédure ; »
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2024.
Le 28 novembre 2024, le conseil d'[B] [X] a adressé par la voie électronique le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2024 allégeant la curatelle renforcée en curatelle simple.
Par message adressé par la voie électronique le 15 novembre 2024, le conseil de [M] [F] [I] [P] a indiqué qu’elle « déposait son mandat » et a transmis un « acte de dépôt de mandat ».
Le 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a adressé par la voie électronique le message suivant : « Compte tenu du fait qu’il a été indiqué au [8] que le juge des tutelles avait rendu sa décision objet de la demande de sursis à statuer, les parties sont invitées à indiquer avant l’audience du 3 décembre 2024 si elles se désistent de leurs demandes au titre de l’incident de sursis à statuer (dans l’affirmative, un simple message RPVA suffit, il n’est pas nécessaire de prendre des conclusions de désistement d’incident) . Si toutes les parties ayant conclu sur l’incident indiquent se désister de l’incident de sursis à statuer, il ne sera pas nécessaire qu’elles se présentent à l’audience du 3 décembre 2024. »
Par message adressée par la voie électronique le 2 décembre 2024, le conseil de [M] [F] [I] [P] a notamment indiqué « Veuillez noter que je n’interviens plus dans cette procédure. J’ai déposé mon mandat le mois dernier. Madame [I] m’avait indiqué qu’elle mandaterait un autre confrère, mais à ce jour, je n’ai pas été contactée en ce sens. »
Toutefois, il est rappelé que si le conseil de [M] [F] [I] [P] déclare manifestement vouloir mettre fin à son mandat de représentation, il n’en est déchargé que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant, conformément aux dispositions de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, le juge de la mise en état reste manifestement saisi d’un incident dont il est tout aussi manifeste qu’il est devenu sans objet, de sorte qu’à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, [M] [F] [I] [E] fait valoir notamment qu’elle a tout intérêt à retrouver ses pleines capacités de gestion, et à ne plus être sous curatelle renforcée qui ne se trouve selon elle plus justifiée eu égard aux derniers avis médicaux, avant de percevoir la part d’héritage dont elle doit bénéficier.
[B] [X] s’oppose à la demande de sursis à statuer, faisant valoir qu’elle n’est pas motivée par un élément qui déterminerait l’issue de l’instance, mais par une circonstance de pure convenance personnelle tenant à la méfiance de [M] [F] [I] [P] en sa curatrice, et que rien ne justifie que le juge des tutelles pourrait faire droit à une demande de levée de la mesure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il apparaît d’une part que l’incident de sursis à statuer est devenu sans objet, puisque la décision du juge des tutelles dont l’attente motivait cette demande de sursis est intervenue.
De manière surabondante, il est observé que l’existence d’une levée ou non de la mesure de curatelle renforcée par le juge des tutelles n’est pas de nature à conditionner la procédure de partage dont est saisi le tribunal, le fait que [M] [F] [I] [E] soit sous curatelle renforcée n’empêchant les opérations de liquidation et partage d’être le cas échéant ouvertes.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par [M] [F] [I] [E] sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire
REJETONS la demande de [M] [F] [I] [E] d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des tutelles suite à sa requête aux fins de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l’objet ;
DISONS que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 8 avril 2025 à 13h30, pour conclusions de [B] [X] au fond, étant précisé que suivant l’issue des négociations dont il a été fait état, si des négociations devaient se poursuivre et aboutir, les parties peuvent aussi :
— adresser des conclusions de désistement,
— solliciter un retrait temporaire du rôle (ou éventuellement un bref renvoi), à défaut radiation,
— le cas échéant, solliciter du juge de la mise en état l’homologation d’un protocole d’accord.
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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