Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 9 sept. 2025, n° 24/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Chambre de la famille
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01082 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESNU
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
M. [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du13 mai 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Après quelques années de concubinage, Mme [T] [J] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, sous le régime de la séparation de biens selon contrat préalable du 17 juillet 2009.
Par jugement du 4 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé le divorce des époux [J]/[R].
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire et commis, pour y procéder, Mme [N] [Y] avec pour mission notamment :
— procéder à l’évaluation de la maison de [Localité 6], bien propre de monsieur [R] ; chiffrer les travaux réalisés pendant la dure du concubinage (1999-2009) et du mariage subséquent (2009-2013), et les plus-values qui en ont résulté le cas échéant ;
— d’évaluer le montant des récompenses dues à et ou par l’indivision post-communautaire par Madame [J] et/ou Monsieur [R] et proposer un compte entre les parties entre Monsieur [R] et Madame [J] au regard notamment des flux financiers entre le compte joint et les comptes personnels.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2022, Mme [T] [J] a fait assigner M. [X] [R], son ex-époux, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins principalement de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 69 669,80 € à titre de récompense.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment rejeté la demande de M. [R] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation pour défaut de diligences amiables et enjoint les parties à rencontrer un médiateur pour information sur la médiation.
M. [R] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 juillet 2024, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 12 mars 2025, M. [R] a saisi le juge de la mise en état de céans aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 juin 2025, de voir :
— Juger recevable l’incident qu’il soulève,
— Juger l’action de madame [J] prescrite,
— Déclarer l’action irrecevable
A titre subsidiaire,
— Constatant le défaut d’intérêt, de fondement et le droit à agir contre Monsieur [R] pour la période 2003 au 25 janvier 2006
— Juger l’action de madame [J] irrecevable pour la période 2003 à 2006,
— Condamner madame [J] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que durant la période de concubinage, les sommes dues entre les concubins sont soumises à la prescription légale quinquennale et que ce n’est qu’à compter du mariage que la prescription est suspendue ; que Mme [J] ne vise dans son assignation qu’une récompense qui ne peut être relative qu’à la liquidation d’un régime matrimonial ; qu’elle n’a formulé aucune demande de créance pour la période du concubinage ; que les créances nées de la période de concubinage de 2003 au 21 août 2009 sont prescrites ainsi que celles nées durant le mariage du [Date mariage 2] 2009 au 4 décembre 2014.
*
En réponse à l’incident, aux termes de ses écritures notifiées le 13 mai 2025, Mme [J] entend voir :
— Dire et juger mal fondé l’incident de monsieur [X] [R]
— En conséquence le rejeter et dire qu’il devra conclure au fond sur injonction
— Condamner monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’aux termes de son assignation délivrée en référé, elle a demandé dans la mission de l’expert d’effectuer les comptes entre les parties tant pendant leur concubinage que pendant leur mariage ; que par ordonnance du 13 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a notamment donné la mission à l’expert de chiffrer les travaux réalisés pendant la durée du concubinage et du mariage et les plus-values qui en ont résulté, de sorte que son action n’est pas prescrite.
*
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’incident, évoqué à l’audience du 10 juin 2025, a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, dans son assignation au fond, Mme [J] sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 69 669,80 euros à titre de récompense, en réévaluant les sommes retenues par l’expert judiciaire à la page 50 de son rapport.
Il convient d’ores et déjà de relever que Mme [J] utilise le terme « récompense » dans le dispositif de son assignation, terme réservé à la liquidation du régime de la communauté légale, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, lequel permet de revendiquer des créances, comme c’est d’ailleurs le cas entre concubins. Il ne peut donc être déduit de l’usage impropre de ce vocable une référence exclusive au mariage.
Ceci étant dit, l’expert judiciaire désigné par le juge des référés, comme Mme [J] elle-même, distinguent les créances par période. Sont énumérées les créances entre 2003 et 2006, les créances entre 2006 et mi-2009 ainsi que les créances entre mi-2009 et 2013. Dès lors, il convient d’analyser ces différentes périodes afin d’apprécier la prescription des créances les concernant.
Sur les créances nées du concubinage
Sur les créances nées entre 2003 et 2006 :
Il est constant que M. [R] et Mme [J] étaient durant cette période en concubinage et que la prescription trentenaire était alors applicable.
A l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 17 juin 2008, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [J] avait jusqu’au 17 juin 2013 pour agir.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant intervenue dans ce délai et l’assignation au fond ayant été délivrée le 16 juin 2022, les créances sur cette période sont prescrites.
En conséquence, l’action en paiement exercée par Mme [J] portant sur ces créances sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les créances nées entre 2006 et 2009
Sur cette période, M. [R] et Mme [J] demeuraient en concubinage. Il s’agit ici de distinguer les créances entre 2006 et le 17 juin 2008, pour lesquelles la prescription trentenaire s’applique, et les créances du 17 juin 2008 à 2009, pour lesquelles la prescription quinquennale s’applique.
Sur cette première période, à l’entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 17 juin 2008, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, de sorte que Mme [J] avait jusqu’au 17 juin 2013 pour agir.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’étant intervenue dans ce délai et l’assignation au fond ayant été délivrée le 16 juin 2022, les créances sur cette période sont prescrites.
En conséquence, l’action en paiement exercée par Mme [J] portant sur ces créances sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur la seconde période, il appert qu’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription quinquennale n’a eu lieu, de sorte que Mme [J] avait jusqu’en 2014 pour agir.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 16 juin 2022, les créances sur cette période sont prescrites.
En conséquence, l’action en paiement exercée par Mme [J] portant sur ces créances sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les créances nées du mariage
Les créances entre mi 2009 et 2013
Il est constant que M. [R] et Mme [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 et que par jugement du 4 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Chambéry a prononcé leur divorce. Dès lors, la prescription n’a pas couru durant l’intégralité de la durée du mariage. Aussi la prescription quinquennale, alors applicable, a commencé à courir à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit un mois à compter de la signification dudit jugement. Cette date n’est pas justifiée en l’espèce. Toutefois, entre la date du jugement de divorce et la date de l’assignation en référé du 2 juillet 2018, laquelle est interruptive de prescription, il ne s’est pas écoulé 5 ans, de sorte que la prescription n’était pas acquise au 2 juillet 2018, date à laquelle un nouveau délai de 5 ans a donc couru jusqu’au 2 juillet 2023.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 16 juin 2022, les créances nées du mariage ne sont par conséquent pas prescrites. La fin de non-recevoir soulevée par M. [R] de leur chef sera donc rejetée.
Compte tenu qu’il a été jugé que les demandes de Mme LABB2 relatives à la période de 2003 au 25 janvier 2006 étaient prescrites, il n’y a pas de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée subsidiairement et tirée du défaut de droit d’agir.
§2. Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident seront joints au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement formées par Mme [T] [J] portant sur les créances nées du concubinage ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les créances nées du mariage ;
Réserve les dépens qui seront joints au fond ;
Rejette les demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience électronique de mise en état du 13 novembre 2025à 09h00 pour conclusions au fond de Mme [T] [J].
Ainsi prononcé et jugé le 09 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Règlement ·
- Quittance ·
- Date ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Madagascar ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières
- Exécution ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Réméré ·
- Grâce ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Juridiction
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Sursis à statuer ·
- Juge des tutelles ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Message ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Structure ·
- Motif légitime
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Montant ·
- Prestation ·
- Santé ·
- Activité ·
- Maladie professionnelle
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.