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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 oct. 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01666
Minute n° 25/739
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [C]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [P] [C]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. [P] [C] en date du 25 Septembre 2025, reçu au Greffe le 26 Septembre 2025, et tendant à la levée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 29 Septembre 2025, reçu au Greffe le 29 Septembre 2025, concernant M. [P] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de M. [P] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
En l’espèce, M. [P] [C] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 22 septembre 2025 avec maintien en date du 25 septembre 2025.
Par une décision en date du 1er octobre 2025 prise après avis médical du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement de M. [P] [C] de sorte que tant la demande de maintien en hospitalisation complète que la demande de mainlevée sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [C] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Octobre 2025 à :
— M. [P] [C]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Marie DROUET
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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