Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 23/03553 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG4U
Code NAC : 56B
S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL
C/
[J] [V] [C]
[O] [P] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDENCES PICARDES BDL, immatriculée au RCS d'[Localité 3] n° 351494653, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [C], né le 29 Décembre 1973 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [P] épouse [C], née le 17 Mars 1981 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Béatrice VESVRES, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Marine FIANNACCA, avocate plaidante au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 14 février 2020, monsieur [J] [C] et madame [O] [P] épouse [C] (ci-après les consorts [C]) ont confié à la société anonyme Résidences picardes (ci-après SA Résidences picardes) la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Val d’Oise) au prix de 186.369 euros TTC.
Plusieurs avenants pour travaux supplémentaires ou supprimés ont été établis entre le mois de mars 2020 et le mois de juillet 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi entre les parties le 4 août 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2021, les consorts [C] ont soulevé une vingtaine de réserves concernant les menuiseries, l’électricité, la plomberie, la pompe à chaleur et le ravalement extérieur. Ils ont joint à leur courrier un chèque de 8.000 euros et ont indiqué que le solde ne serait payé qu’après mise en conformité de l’ouvrage.
Le 22 octobre 2021, les consorts [C] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2023, la SA Résidences picardes a mis en demeure les consorts [C] de lui régler la somme de 10.064,74 euros dans le délai de 15 jours.
Par exploit en date du 27 juin 2023, la SA Résidences picardes a assigné les consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
La médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA [Adresse 5] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants, et 1342 du code civil, de :
— condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 10.064,74 euros TTC au titre du solde de la facture F198 du 28 juin 2021, intérêts contractuels compris depuis la date d’exigibilité de la facture ;
— débouter les consorts [C] de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 19 mars 2025, les époux demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1792-6 du code civil et de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, de :
— rejeter la pièce n°11 produite aux débats par la SA Résidences picardes;
— condamner la SA Résidences picardes à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves formulées le 5 août 2021 dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir;
— juger que le solde de la facture F198 du 28 juin 2021 émise par la SAS Résidences picardes, à savoir 10.064,74 euros, ne sera dû qu’après reprise des désordres ;
— ordonner que le solde de la facture F198 du 28 juin 2021, soit 10.064,74 euros, devra être consigné auprès de la CARPA jusqu’à la levée des réserves ;
— juger que la SA Résidences picardes devra leur régler la somme de 12.807,76 euros en réparation de leur préjudice économique ;
— condamner la SA Résidences picardes au paiement à leur profit de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures respectives des parties pour un exposé plus complet des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes non reprises dans le dispositif des écritures de la demanderesse
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la demande de rejet de la pièce adverse n°15 n’étant pas reprise dans le corps du dispositif des écritures de la SA Résidences picardes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de rejet de la pièce adverse n°11 formulée par les défendeurs
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent la non conformité de la pièce adverse n°11 aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, faisant valoir, d’une part, qu’il existe un doute sérieux quant au fait que ce soit véritablement monsieur [E] [W] qui ait rédigé l’attestation et, d’autre part, que l’attestation est mensongère en ce qu’il existe un lien de collaboration entre la SA Résidences picardes et la société MDS intervenue en qualité de sous-traitante.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne peuvent donner lieu à rejet que pour autant qu’il est établi que l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une attestation présentant des garanties suffisantes et relevant de l’appréciation souveraine du tribunal.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de rejet de pièces pour non conformité à l’article 202 du code de procédure civile.
Sur la réception des travaux
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les défauts de conformités contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves.
Toutefois, en l’espèce, les conditions générales du contrat de construction prévoyaient à l’article 2-7 b) une disposition plus favorable au maître d’ouvrage profane, à savoir: “Si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel, le maître de l’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les consorts [C] le 4 août 2021 à 15h30, le tableau d’état des réserves portant la mention “RAS”.
Cependant, les consorts [C], dans leur courrier du 5 août 2021, ont dénoncé les réserves suivantes :
au niveau des menuiseries:
— revoir le règlage des portes coulissantes et baies vitrées (ferment mal);
— bâti endommagé au niveau de la porte coulissante du WC RDC;
— bâti et porte peinture abîmée au niveau de toutes les portes RDC (faire des retouches);
— porte coulissante plus bâti endommagés au niveau chambre n°2;
— porte coulissante salle de bain étage endommagée;
— bâti endommagé porte chambre n°3;
— porte endommagée chambre n°4;
— baie coulissante côté cuisine à revoir mal réglée;
— barre garde-corps étage à sceller au niveau chambre n° 5;
— au niveau de la charpente “coupée” le bois trop près du conduit de cheminée;
électricité :
— manque cache du bas pour cacher câble électrique du coffret électrique;
— manque sonnette extérieure et prise étanche à poser;
— point lumineux salle de bain mal positionné à recentrer;
plomberie :
— départ d’arrivée d’eau et tuyauterie non fixés au mur;
— évacuation d’un robinet extérieur non fait (côté voisin);
— chasse des WC est bloquée;
pompe à chaleur:
— suite à la mise en service par le technicien Dakin suivant rapport (voir copie ci-joint);
— tuyau au niveau de la nourrice inversé impossibilité de lire les débits et faire les réglages;
— manque syphon d’évacuation pour éviter les remontées d’odeur;
— manque tuyau d’évacuation d’eau si trop de pression;
ravalement extérieur:
— faire retouche car endommagé à certains endroits.
Le constructeur ne conteste pas avoir reçu cette lettre en temps utile, ni que les réserves émises se situent dans sa sphère d’intervention.
Dès lors, la SA Résidences Picardes doit, sur le fondement contractuel, réparation des désordres dénoncés dans la lettre précitée, ceux-ci étant considérés, en application de l’article 2-7 b) des conditions générales précitées, comme réservés à la réception.
Sur les travaux réparatoires
Il résulte du constat d’huissier établi le 22 octobre 2021 que plusieurs portes et bâtis présentaient alors des désordres. Les peintures murales étaient quant à elles en parfait état. En extérieur, le pignon arrière était équipé d’un robinet d’eau sans évacuation. Le ravalement présentait plusieurs traces de décolorations blanchâtres. Il convient de relever que les autres désordres constatés ne font pas partie des désordres réservés dans le courrier du 5 août 2021.
Les consorts [C] justifient de l’intervention de plusieurs entreprises tierces postérieurement au constat d’huissier, et notamment :
— de la remise à niveau des bâtis des portes intérieures et la pose de nouvelles portes avec serrures;
— la reprise du ravalement de la façade arrière du pavillon.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à établir la persistance des désordres soulevés dans leur courrier du 5 août 2021 postérieurement aux travaux de reprise entrepris de leur propre chef.
Le constat de commissaire de justice établi le 20 janvier 2025 est sans lien avec les désordres réservés.
Dès lors, faute pour les consorts [C] de produire des éléments objectifs de nature à établir et évaluer l’actualité des désordres, il convient de les débouter de leur demande tendant à la condamnation de la SA Résidences picardes à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées dans leur courrier du 5 août 2021 et de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande en paiment de la facture F198 du 28 juin 2021
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En l’espèce, les défendeurs indiquent dans leurs écritures qu’ils ne contestent pas le montant du solde.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les consorts [C] à payer à la SA Résidences picardes la somme de 10.064,74 euros TTC au titre du solde de la facture F198 du 28 juin 2021.
L’article 2-7 b) des conditions générales du contrat de construction prévoit, dès lors que des réserves ont été formulées par les maître de l’ouvrage dans le délai de huit jours, la consignation du solde jusqu’à la levée des réserves. Il en résulte que la SA Résidences picardes ne peut pas se prévaloir des intérêts de retard contractuels prévus à l’article 3-5 des conditions générales compte tenu de l’exclusion prévue à l’article 2-7 b).
En conséquence, le principe posé par l’article 1231-6 du code civil s’appliquera de plein droit et la somme de 10.064,74 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande en réparation du préjudice économique des époux [C]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les consorts [C] font valoir qu’ils ont été contraints de faire intervenir des sociétés tierces pour finaliser certains lots du chantier en raison des manquements contractuels de la SA Résidences picardes.
Ils justifient :
— d’une reprise du lot menuiserie par la société RENOBAT pour un montant total de 7.776 euros;
— d’une intervention sur le tout-à-l’égout ;
— de l’installation d’une courette d’aération et d’une grille;
— de la pose de carrelage;
— de la remise aux normes de la VMC.
Il convient toutefois de relever que seule la reprise du lot menuiserie entre dans le champ des désordres réservés le 5 août 2021.
Si la SA Résidences picardes affirme que son sous-traitant est intervenu pour reprendre les réserves liées aux menuiseries au cours du premier trimestre 2022, l’attestation établie par le gérant MDS apparaît toutefois très peu circonstanciée. En tout état de cause, la réalité et le détail des diligences accomplies ne ressort d’aucun des éléments objectifs du dossier.
La SA Résidences picardes relève enfin que le changement des cinq portes n’était pas nécessaire et que la réalité des travaux n’est pas justifiée. Pour autant, il résulte des réserves soulevées par les consorts [C], corroborées par le constat d’huissier et les échanges de courriers entre avocats que l’intégralité des portes de l’étage et du rez-de-chaussée présentaient des désordres. Les époux produisent les devis, facture et attestation de paiement en lien avec les travaux de menuiserie réalisés.
En conséquence, il convient de condamner la SA Résidences picardes à verser aux consorts [C] la somme de 7.776 euros en réparation de l’inexécution contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie, qui succombe partiellement, gardera la charge de ses propres dépens.
L’équité impose de laisser à la charge de chaque partie la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes non reprises dans le corps du dispositif des écritures des parties ;
DÉBOUTE les consorts [H] de leur demande de rejet de la pièce n°11 de la demanderesse;
DÉBOUTE les consorts [C] de leur demande tendant à la condamnation de la SA Résidences picardes à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées dans leur courrier du 5 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement les consorts [C] à payer à la SA Résidences picardes la somme de 10.064,74 euros TTC au titre du solde de la facture F198 du 28 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SA Résidences picardes à verser aux consorts [C] la somme de 7.776 euros en réparation de l’inexécution contractuelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marion SARFATI
Me Béatrice VESVRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Preneur
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- État de santé, ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Procès-verbal ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Lac ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Dysfonctionnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Côte ·
- Associations ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Cartographie ·
- Action ·
- Prescription
- Enfant ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Vacances
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.