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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/336
AFFAIRE N° RG 23/00344 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYBH
AFFAIRE :
URSSAF URSSAF DE BOURGOGNE
C/
[I] [F]
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [T] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
71027 MACON CEDEX 9
représentée par Maître SOULARD, avocat au barreau de Dijon
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [I] [F]
7 bis rue de la République
89100 SAINT CLEMENT
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 25 Octobre 2023
Date de convocation : 30 aout 2024
Audience de plaidoirie : 10 décembre 2024, 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00344 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYBH – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [F] a été affilié auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires du 25 novembre 2013 au 31 décembre 2018 sous le régime de la micro-entreprise pour son activité de travaux de plâtrerie.
A l’occasion du contrôle de sa société, soit la SARL ABADIE, et dans le cadre de l’étude des factures, l’inspecteur du recouvrement a relevé que le chiffre d’affaires déclarés par [I] [F] était minoré.
Invité à se présenter à l’URSSAF afin d’être entendu dans le cadre d’une audition libre, conformément à l’article L. 61-1 du Code de procédure pénale, et [I] [F] n’ayant pas donné suite aux courriers de la caisse, l’inspecteur du recouvrement a mis en œuvre le droit de communication auprès des organismes bancaires, tel que prévu à l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale.
Par suite, l’URSSAF Bourgogne a adressé à [I] [F] une lettre d’observations en date du 7 décembre 2020 spécifiant un montant total de 25 498 euros de cotisations et 6 374 euros de majorations de redressement outre de majorations de retard au titre du chef de redressement pour travail dissimulé.
En cours de procédure, par ordonnance d’homologation du 21 juin 2021, le Président du Tribunal judiciaire de PAU, constatant que [I] [F] reconnaissait les faits, a homologué la peine de 2 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Procureur de la République de Paris et a rejeté la demande de dommages et intérêts formulés par l’URSSAF à hauteur de 2 000 euros, considérant qu’elle n’était pas fondée.
Par lettre recommandée en date du 5 juillet 2021, l’URSSAF Bourgogne a notifié à [I] [F] une mise en demeure portant sur un montant total à payer de 35 905 euros, dont 25 498 euros de cotisations, 6 374 euros de majorations de redressement et 4 033 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte le 10 octobre 2023, signifiée par acte d’huissier du 16 octobre 2023, en recouvrement des sommes susvisées.
Par courrier adressé le 24 octobre 2023 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [I] [F] a formé opposition à ladite contrainte.
A l’appui de son recours, il a fait valoir que l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du 21 juin 2021 avait débouté l’URSSAF de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu’elle n’était pas fondée en sa demande.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
valider la contrainte contestée pour son entier montant de 35 905 euros,débouter [I] [F] de l’ensemble de ses prétentions,condamner [I] [F] au paiement de la contrainte du 10 octobre 2023 pour son entier montant,condamner le cotisant aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
A l’appui de ces prétentions, la caisse fait valoir, au visa des articles L.8221-1 et suivants du Code du travail, que son redressement est fondé sur les informations contenues dans la lettre d’observations du 7 décembre 2020 et que tant les cotisations que les majorations de retard et de redressement ont été calculées conformément à la législation en vigueur.
La caisse rappelle par ailleurs qu’en cas de constat de travail dissimulé, les procédures pénales et civiles engagées n’ont pas la même finalité et les sommes réclamées pas le même caractère. Elle en déduit que le redressement en cause ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il est en lien avec le paiement des cotisations éludées alors que les dispositions civiles de l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de PAU ne concernent que l’indemnisation du préjudice subi par l’URSSAF. Elle soutient enfin que l’ordonnance d’homologation a reconnu l’existence du travail dissimulé ainsi que la culpabilité de [I] [F] de sorte que cette décision s’impose au juge civil.
[I] [F], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté. Il ne fait donc valoir aucun moyen de défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Il conviendra de se référer aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, suite à mise en demeure ou contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte a été émise le 10 octobre 2023 et signifiée le 16 octobre 2023. [I] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire le 24 octobre 2023. L’opposition est motivée et comporte la copie de la contrainte contestée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la validité de la contrainte
Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les décisions pénales ont au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l’existence de l’infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie. Il n’en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l’action publique sur des dommages et intérêts : elles n’interviennent alors que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée.
Il doit être rappelé que se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel permet l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par l’infraction commise alors que l’action portée devant le pôle social du Tribunal judiciaire a pour but de recouvrer les cotisations éludées du fait de la non déclaration auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des salaires versés au salarié dissimulé.
Ainsi, l’organisme social peut justifier d’un préjudice causé par l’infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, à l’origine de dysfonctionnements dans le système de protection social français, la lutte contre le travail dissimulé impliquant la mise en œuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux.
Ce préjudice se distingue de celui résultant de l’absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire de redressement diligentée, conformément aux dispositions des articles R. 243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale, faisant ainsi ressortir que les demandes portées devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive n’ont ni le même objet, ni la même cause.
En l’espèce, [I] [F] considère que les demandes de l’URSSAF Bourgogne se voient heurtées à l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’organisme a été accueilli en sa constitution de partie civile devant le juge répressif et que ce dernier l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Il est observé que l’ordonnance d’homologation du Président du Tribunal judiciaire de PAU du 21 juin 2021, constatant que [I] [F] reconnaissait les faits de travail dissimulé et homologuant la peine de 2 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis proposée par le Procureur de la République de Paris, ne précise aucunement l’objet et la nature des dommages et intérêts sollicités par l’URSSAF dans le cadre de cette procédure, étant rappelé que l’organisme de sécurité sociale est fondé à solliciter devant la juridiction pénale la réparation d’un préjudice causé par l’infraction résultant du défaut de paiement des cotisations éludées, préjudice distinct de celui résultant de l’absence de règlement des cotisations et compensé par les majorations de retard, le calcul et le recouvrement des cotisations éludées intervenant dans le cadre d’une procédure de redressement.
Il est par ailleurs observé que le montant sollicité par l’URSSAF au titre de sa constitution de partie civile, à hauteur de 2 000 euros, diffère de celui réclamé dans la présente instance en vue du recouvrement des cotisations et majorations dues au titre du chef de travail dissimulé, soit 35 905 euros.
Ainsi, [I] [F] se prévalant du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, ne rapporte aucunement la preuve que les demandes formulées par l’URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale et devant la juridiction répressive ont bien le même objet et la même cause, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu en l’occurrence de faire droit à la contestation soulevée par l’opposant sur le fondement de l’autorité de la chose jugée au pénal, celle-ci sera rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article L. 8221-1 du Code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L. 8221-3 du même code précise qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En application de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales de travailleurs indépendants sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article L. 243-7-7 du même code précise que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
L’article R. 243-16 dudit code prévoit quant à lui :
« I. Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
Il est enfin constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, [I] [F] ne conteste pas avoir commis l’infraction de travail dissimulé, du moins du point de vue matériel. Il ne conteste pas plus la régularité de la procédure de redressement, ni les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse du 10 octobre 2023.
La lettre d’observations rappelée ci-dessus détaille le mode de calcul des redressements opérés et la nature et cause des cotisations réclamées au titre du chef de redressement pour travail dissimulé.
L’URSSAF fournit par ailleurs, dans ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en œuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations dues au titre des causes de la contrainte, dont le caractère est fondé.
En conséquence, il y a lieu valider la contrainte contestée pour son entier montant et de condamner [I] [F] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 35 905 euros, comprenant 25 498 euros de cotisations, 6 374 euros de majorations de redressement et 4 033 euros de majorations de retard au titre du chef de redressement pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, compte tenu de l’issue du litige, [I] [F] sera condamné aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours porté par Monsieur [I] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de son opposition ;
VALIDE la contrainte du 10 octobre 2023 pour son entier montant de 35 905 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard réclamées au titre du chef de redressement pour travail dissimulé ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à l’URSSAF Bourgogne la somme de 35 905 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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