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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, Société anonyme DIAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10397
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GFI
Minute :
S.A. DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Monsieur [E] [Y]
Madame [F] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME OLIVIER
Copie délivrée à :
M. [Y]
MME [R]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 décembre 2022, la société anonyme Diac a consenti à M. [E] [Y] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une valeur de 14 387,76 euros, d’une durée de 61 mois, avec paiement de 61 loyers de 228,79 euros, hors assurance et prestations, et un prix de vente final de 4 306,50 euros.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 6 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 3 et 7 octobre 2024, la société anonyme Diac a fait assigner M. [E] [Y] et Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire ;
— condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [F] [R] au paiement des sommes suivantes :
— 7 156,64 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2024,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme Diac comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelle. Elle précise que le véhicule a été restitué et vendu, qu’il ne s’agit pas d’un contrat conclu à distance mais d’un contrat signé au moyen d’une tablette, que la remise de la fiche d’informations précontractuelle résulte du protocole de signature, que M. [Y] a été assigné à l’étude du commissaire de justice, que les défendeurs sont mariés et qu’il s’agit d’une dette du ménage.
Cité à l’étude du commissaire de justice, M. [E] [Y] ne comparaît pas.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [R] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [F] [R]
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
En l’espèce, le requérant produit une offre de contrat de location avec option d’achat d’une valeur de 14 387,76 euros. Il est mentionné sur ladite offre qu’elle a été signée sous forme électronique le 3 décembre 2022 par Mme [F] [R] en qualité d’emprunteur et que le contrat a été conclu en face à face au moyen d’une signature électronique.
Cependant, il ressort des documents produits que la signature de Mme [F] [R] ne figure pas sur le contrat. En effet, celle de M. [E] [Y] y figure deux fois et figure plus précisément sous le nom [F] [R]. Mme [F] [R] a seulement signé, au moyen d’un dispositif type tablette, la fiche de dialogue. En outre, seuls les coordonnées électronique et téléphonique de M. [E] [Y] figurent sur les documents contractuels envoyés par mail aux locataires. Enfin, seul M. [E] [Y] a signé les attestations de réception et de restitution du véhicule loué. Par ailleurs, il n’est pas démontré que Mme [F] [R] et M. [E] [Y], qui portent le même nom de naissance, sont mariés. Il résulte de la fiche de dialogue que M. [E] [Y] a déclaré être célibataire.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Mme [F] [R] et le demandeur n’est pas rapportée et les demandes de la société anonyme Diac formées à l’encontre de cette dernière seront rejetées.
II – Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [E] [Y]
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, la société anonyme Diac a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société anonyme Diac a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [E] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Diac, qui a fait parvenir à M. [E] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 17 juin 2023 était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive et donc réputée non écrite.
En l’espèce, bien que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique mentionnent la prise de connaissance, sur ordinateur, de la fiche d’informations précontractuelle, la société anonyme Diac produit une enveloppe de preuve ne mentionnant pas la remise d’une fiche d’informations précontractuelle. La fiche d’informations précontractuelle qu’elle produit aux débats ne comporte par ailleurs aucune signature établie au moyen d’une tablette. La société Diac échoue donc à rapporter la preuve que ladite fiche a bien été remise à l’emprunteur dès lors qu’un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société anonyme Diac est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 14 387,76 €
? moins les versements réalisés : 9 542,98 €
? antérieurement à la déchéance du terme : 936,18 €
? postérieurement à la déchéance du terme : 8 606,80 €
soit un total restant dû de 4 844,78 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 août 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [Y] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71% pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [Y] à payer à la société anonyme Diac la somme de 4 844,78 euros, sans intérêts.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Diac les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [F] [R] ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée à l’encontre de M. [E] [Y] ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la société anonyme Diac la somme de 4 844,78 euros sans intérêts ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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