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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/04537 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BXS
Minute :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA BRUYERE, [Adresse 4] [Localité 10]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
S.C.I. [Y]
Copie délivrée à :
Me GUIBERE
SCI [Y]
Le 03 juillet 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 juillet 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LA BRUYERE, [Adresse 4] [Localité 10], représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société [Y], SCI, ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par M. [I] [Y], son gérant, comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 4], [Localité 10], représenté par SARL BLERIOT & Associés, a fait assigner SCI [Y], devant le Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 19 mai 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré des charges.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 4], [Localité 10], représenté par SARL BLERIOT & Associés, comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner SCI [Y] à payer :
o une somme de 6 652,09 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 15 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, et, pour le surplus, à compter de la présente assignation ;
o une somme de 15 euros au titre des mises en demeure ;
o une somme de 14 euros au titre de la demande de renseignements sommaires urgents ;
o une somme de 34 euros au titre des frais de commande du titre de propriété ;
o une somme de 500 euros au titre à titre de dommages et intérêts.
Pour un exposé des moyens du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 4], [Localité 10], représenté par SARL BLERIOT & Associés, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
SCI [Y], représentée par M. [I] [Y], son gérant, comparant, affirme qu’il va régler les sommes dues à l’issue de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 4], [Localité 10], représenté par SARL BLERIOT & Associés a confirmé paiement de l’intégralité de l’arriéré mais maintenu ses demandes accessoires.
MOTIFS
o Sur l’absence d’arriérés des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En l’espèce, le demandeur reconnaît que SCI [Y] n’est plus débiteur d’aucune dette.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner SCI [Y] au paiement d’une somme à ce titre.
o Sur le rejet de la demande en paiement des frais à hauteur de 63 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 63 euros à ce titre.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie avoir mis en œuvre aucun mode amiable de règlement des litiges avant l’audience alors qu’après quelques minutes de discussion à l’audience, la société défenderesse s’est engagée au paiement de l’arriéré et y a procédé dans la foulée. Les frais exposés par le syndicat des copropriétaires ne présentent donc aucun caractère de nécessité.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
o Sur le rejet de la demande en paiement d’une somme de 500 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, aucun arriéré de charges n’est due par la société défenderesse qui s’est spontanément exécuté après discussion avec le demandeur. Aucun préjudice n’est caractérisé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 6 652,09 euros ;
REJETTE les demandes en paiement des sommes de 15 euros, 14 euros et 34 euros ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 500 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, [Adresse 4], [Localité 10], représenté par SARL BLERIOT & Associés au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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