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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 14 janv. 2026, n° 21/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 21/00252 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K3BX
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [V] [J], demuerant [Adresse 1], en qualité de liquidateur de l’entreprise de Monsieur [S] [F], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de TOULON le 20 septembre 2022
Représenté par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogé au 14 Janvier 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Yves HADDAD – 0124
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 30 décembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de TOULON du 18 mai 2021;
Vu l’arrêt au fond de la cour d’appel d'[Localité 4] du 17 février 2022 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de TOULON du 20 septembre 2022 aux termes duquel Monsieur [F] [S] a été placé en liquidation judiciaire ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 février 2022, Madame [B] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [B] [O] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission celle visée aux termes des conclusions ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [S] à payer à Madame [B] [O] une provision de 30 000 euros ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 février 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [F] [S]
— DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande d’octroi d’une provision eu égard aux contestations sérieuses auxquelles elle se heurte ;
— DEBOUTER Madame [O] [B] de sa demande d’expertise ;
— CONDAMNER Madame [O] [B] à payer à Maître [V] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [F] une provision de 16 638,00 euros à valoir sur les factures 005-2020 et 006-2020 en date du 18 septembre 2020 correspondant aux travaux déjà effectués ;
— CONDAMNER Madame [O] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
— CONDAMNER Madame [O] [B] aux dépens de l’incident distraits au profit de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLLALARD & Associés, représentée par Maître Lisa ARCHIPPE sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes des articles 143 et 789-5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction formulée à la demande des parties ou d’office.
Il résulte par ailleurs des articles 144 et 146 du code de procédure civile que ces mesures peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, sauf à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [B] verse au débat une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [F] lui demandant de cesser immédiatement le chantier et lui interdisant l’accès au chantier. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 25 septembre 2020 fait état de constatations non techniques liées essentiellement à l’abandon du chantier.
Au cas présent, il est suffisamment produit d’éléments pour statuer de sorte que l’expertise sollicitée n’apparaît ni utile, ni nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande de provision de Madame [B] [O]
En application de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il est insuffisamment justifié de la matérialité des désordres allégués et de leur imputabilité à Monsieur [F] [S], de la faute de ce dernier, enfin du ou des préjudices qui en résulteraient.
Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision de Monsieur [F] [S]
En application de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte par ailleurs de l’article 1103 du Code civil que les “contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [F] [S] verse au débat une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [B] [O] lui mettant en demeure de régler une situation de travaux (factures 005.2020 et 006.2020). Or, Madame [B] [O] conteste ces factures.
La demande se heurte à des contestations sérieuses au regard des conditions dans lesquelles Madame [B] [O] a procédé à la résiliation unilatérale du contrat et a interdit l’accès au chantier à Monsieur [F] [S].
Ces éléments excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état statuant sur provision.
Monsieur [F] [S] sera débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700-1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Madame [B] [O], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [B] [O] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [B] [O] de sa demande d’expertise.
DÉBOUTONS Madame [B] [O] de sa demande de provision.
DÉBOUTONS Monsieur [F] [S] de sa demande de provision.
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [B] [O] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond de Maître HADDAD.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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