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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE |
Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWF6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[L] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE
[G] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL RACINE – 57 B
Me Nicolas THELOT – 174
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWF6 du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, Mme [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle approchait d’un rond-point, et que le véhicule de M. [G] [S], sortant du même rond-point, s’est déporté sur sa voie et a percutant frontalement son véhicule. Conduite aux urgences de l’hôpital privé du Confluent à [Localité 9], elle a été prise en charge pour une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit associée à une fracture de la séparation de la styloïde ulnaire.
La MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES a versé à son assurée, Mme [L] [K] la somme de 3 500,00 € à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, après examen et conclusions provisoires du Dr [R] [J] du 27 septembre 2023, retenant un taux d’AIPP compris entre 2 et 4 % et au titre des souffrances endurées une fourchette de 2,5 à 3 dans l’échelle de 0 à 7.
Se plaignant de l’absence d’offre provisionnelle de la part de l’assureur du responsable de l’accident, Mme [L] [K] a fait assigner en référé M. [G] [T], la S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM DE [Localité 8] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 14, 18 et 24 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec désignation d’un chirurgien orthopédiste ainsi que la condamnation in solidum de M. [G] [T] et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La S.A. AXA FRANCE IARD et M. [G] [S] formulent toutes prestations et réserves et réclament des compléments de mission ainsi que la diminution de la provision sollicitée à hauteur de 1 500,00 € tenant compte des conclusions de l’expertise réalisée par le Dr [J] et des sommes déjà allouées par la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, assureur de Mme [L] [K].
La CPAM DE [Localité 8] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [L] [K] présente des copies des documents suivants :
— dossier d’enquête pénale,
— comptes-rendus,
— arrêts de travail,
— échanges courriers,
— décision de la CPAM du 05/01/24,
— avis d’inaptitude du 16/04/24,
— courrier de licenciement du 29/04/24.
La S.A. AXA FRANCE IARD y ajoute les conclusions provisoires du Dr [J] du 27/09/23, et les procès-verbaux de transactions provisionnelles de la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES des 13/05/22, 28/03/23 et 22/03/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par Mme [L] [K] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l’accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestés.
Le Dr [J] a déjà pu estimer provisoirement un taux de DFP qui pourrait être évalué entre de 2 et 4 % et des souffrances endurées de 2,5/7, de sorte que l’indemnisation devrait être, pour ces postes de préjudices, d’au moins 8 000 €, et que, déduction faite de la somme de 3 500 € déjà versée, une provision complémentaire de 4 500 € doit être allouée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [L] [K] et désignons pour y procéder le Dr [U] [Z], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7] [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.72.52.15.26, Mél. : [Courriel 11] avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [L] [K] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 12 août 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2026,
Condamnons solidairement la S.A. AXA FRANCE IARD et M. [G] [S] à payer à Mme [L] [K] la somme de 4 500,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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