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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/09161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [N]
Maître SIMONET Linda
Maître GALLON Christine
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître GALLON Christine
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 5] [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 6]
Représenté par Maître SIMONET Linda, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître SIMONET Linda, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Maître GALLON Christine, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09161 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé conclu le 1er mai 1983, la société des Nouvelles résidences de [Localité 11] a consenti à M. [R] [P] et Mme [M] [K] un bail portant sur un appartement n° 1242 ainsi qu’une place de stationnement n°71 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Par un avenant signé le 9 mai 1989, Mme [K] est devenue seule titulaire du bail.
M. [D] [N] est également locataire d’un appartement au sein de cette résidence.
M. [D] [N] et Mme [M] [K] sont convenus d’une mise à disposition de sa place de stationnement moyennant paiement d’une somme d’argent.
Selon courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 13 juillet 2023, Mme [M] [K] a notifié à son bailleur, devenu la société In’li, qu’elle ne règlerait plus son loyer relatif à la place de stationnement du fait de son occupation contre son gré par le véhicule de M. [N].
Selon exploits délivrés les 20 et 23 septembre 2024, Mme [M] [K] et son fils, M. [L] [P], ont fait assigner M. [D] [N] et la société anonyme In’li, venant aux droits de la société des Nouvelles résidences de Paris, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de libération immédiate de la place de stationnement et de réparation de leurs préjudices.
Initialement appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande de l’avocat de M. [N].
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, M. [N] a sollicité un nouveau report compte tenu de l’indisponibilité de son conseil, retenu à une autre audience. Les avocats des autres parties se sont opposés à cette demande. La demande a été rejetée, compte tenu des différents renvois précédemment accordés.
Mme [K] et M. [P], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger que M. [N] occupe indûment la place de parking n°71 située à l’entrée au [Adresse 8],
— ordonner à la société In’li et à M. [N] de libérer immédiatement la place de parking n°71 et de retirer son véhicule Polo de marque Volskwagen immatriculée [Immatriculation 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner la société In’li et M. [N] à leur payer la somme de 2 200 euros en réparation de leur préjudice subi pour perte de jouissance de la place de stationnement, couvrant la période d’avril 2023 à février 2025,
— condamner la société In’li à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette occupation illicite et à les indemniser pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du bien loué, conformément aux articles 1719 à 1725 du code civil et à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le montant de l’indemnité restant à déterminer, si applicable,
— condamner solidairement M. [N] et la société In’li à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral, soit 3 000 euros chacun,
— condamner solidairement M. [N] et la société In’li au paiement d’une somme de 5 000 euros à chacun d’eux en réparation du trouble anormal de voisinage, soit la somme de 10 000 euros,
— condamner solidairement M. [N] et la société In’li au remboursement des frais annexes, soit 640 euros pour les frais de constat d’huissier et 500 euros pour les frais de stationnement alternatif et amendes diverses,
— condamner solidairement M. [N] et la société In’li au paiement de la somme de 4 853 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils exposent en premier lieu que M. [L] [P], invalide, réside dans les lieux avec sa mère Mme [M] [K], de sorte qu’il a qualité à agir en tant qu’occupant des lieux de fait pour les préjudices personnellement subis.
Ils font valoir que M. [N] occupe indûment la place de stationnement donnée à bail par la société des Nouvelles résidences de [Localité 11], au droits de laquelle vient désormais la société In’li, depuis au moins le mois d’avril 2023. Ils ajoutent avoir, en vain, mis en demeure M. [N] et le bailleur de libérer ou faire libérer cette place de stationnement pour leur permettre d’en jouir paisiblement. Ils reconnaissent toutefois que Mme [K] a loué cet emplacement de stationnement à M. [N] pendant quelques mois, à titre de dépannage. Ils opposent cependant une révocation formelle de cette mise à disposition intervenue en juillet 2023, de sorte que toute occupation postérieure est illicite. Ils soutiennnent que la responsabilité du bailleur est engagée dans la mesure où il doit assurer la jouissance paisible du bien donné à bail. A cet égard, ils soulignent que le bailleur n’a agi qu’une fois l’assignation intervenue. Ils évaluent leur perte de jouissance à la somme de 100 euros par mois, selon une estimation réalisée pour une place de parking à [Localité 12], depuis le mois d’avril 2023 jusqu’au mois de février 2025. Ils ajoutent avoir subi du stress, de l’inconfort et de la frustration face à cette situation prolongée. Ils considèrent par ailleurs que cette occupation illicite constitue un trouble anormal du voisinage. Ils soutiennent enfin avoir subi un préjudice matériel causé par la nécessité, pour eux ou pour leurs visiteurs, de se garer dans un parking payant et de subir des amendes pour stationnement irrégulier.
En réponse la société In’li, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— dire et juger que l’action de M. [P] à son encontre sur le fondement des articles 1719 du code civil, et 6 de la loi du 6 juillet 1989, est irrecevable,
— débouter Mme [K] et M. [P] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [K] n’établit ni la perte de jouissance, ni les préjudices moral et matériel qu’elle prétend avoir subis,
— condamner M. [N] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [K] et M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [K] et M. [P] aux entiers dépens.
Elle forme ses demandes au visa de l’article 31 du code de procédure civile et soutient, en premier lieu, que seule la locataire en titre Mme [K] peut agir en justice, M. [P] n’étant pour sa part qu’hébergé. Dès lors, elle considère n’être tenue d’aucune obligation envers l’occupant du chef de sa locataire.
Elle précise par ailleurs que l’OGIF, nouvellement dénommée In’li, est venue aux droits de la société des Nouvelles résidences de [Localité 11].
Elle expose ensuite que le présent litige fait suite au constat de la gardienne de l’immeuble d’un véhicule non assuré et à l’état d’épave stationné sur l’emplacement loué à Mme [K]. Elle précise avoir, de ce fait, demandé à Mme [K] son enlèvement et lui avoir rappelé le caractère privatif de cet emplacement entraînant sa responsabilité en cas d’incendie. Elle souligne que, contrairement aux affirmations des demandeurs, M. [N] n’occupe pas ce stationnement contre leur volonté mais que Mme [K] a, à l’inverse, sous-loué cet emplacement sans autorisation du bailleur et ce, en violation des termes du bail. Elle conclut dès lors que Mme [K] est particulièrement mal fondée à rechercher sa responsabilité en tant que bailleur sur le fondement des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise en tout état de cause, s’être rapprochée du commissariat de police en mai 2024 aux fins de faire procéder à l’enlèvement du véhicule par la fourrière, ce qui a été fait le 4 avril 2025. Elle se prévaut en ce sens d’un constat de commissaire de justice réalisé le 5 mai 2025, montrant que le stationnement est libre d’occupation.
A titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices allégués par Mme [K] ne sont pas démontrés, en ce qu’elle ne justifie pas avoir été contrainte de louer une place de parking pour stationner son propre véhicule. Elle considère que, tout au plus, Mme [K] ne pourrait se prévaloir que du montant du loyer lui étant facturé pour la place de stationnement. Elle ajoute que Mme [K] a participé à son propre préjudice, en sous-louant à M. [N] la place dont elle était locataire. Elle considère, à cet égard, que Mme [K] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice moral. Elle souligne enfin qu’aucun justificatif n’est versé aux débats s’agissant du préjudice matériel allégué, lequel doit être personnel.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’en application de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit jouir paisiblement des lieux conformément aux obligations lui étant imparties par le bail. Elle ajoute qu’en application de l’article 1719 du code civil, si le trouble anormal de voisinage causé par un locataire engage de plein droit la responsabilité du bailleur commun, celui-ci dispose d’une action en garantie contre le locataire auteur du trouble.
M. [N], comparant en personne, s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Il soutient que Mme [K] lui a sous-loué son emplacement de stationnement depuis le mois d’octobre 2014 à mai ou juin 2023, moyennant le paiement d’une somme de 30 € puis 35 € par mois à compter de 2016, réglée en espèces. Il explique que cette place de parking servait au stationnement du véhicule de son épouse ; que lors de son décès en novembre 2014, il n’a pas retrouvé la carte grise, empêchant ainsi son enlèvement. Il précise que les mises en demeure de Mme [K] ont été adressées au nom de son épouse décédée, de sorte qu’il n’a appris la demande de faire procéder à l’enlèvement du véhicule qu’en 2023. Il ajoute avoir effectué des démarches pour faire enlever le véhicule, en vain dans la mesure où il n’était plus en possession de la carte grise. Il confirme que le véhicule a été enlevé en avril 2025.
Les débats clos, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [P]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat signé le 9 mai 1989 entre la société des Nouvelles résidences de [Localité 11], aux droits de laquelle vient la société In’li d’une part, et Mme [M] [K] d’autre part, que cette dernière est seule titulaire du bail.
Par conséquent, elle est seule titulaire des droits que lui confèrent ce bail, en particulier celui de jouir de la place de stationnement litigieuse et par conséquent, d’en solliciter réparation en cas de manquement de son bailleur ou d’atteinte causée par un tiers à ce droit.
M. [P] est occupant du chef de Mme [K], pour être hébergé par cette dernière, et ne peut se prévaloir d’aucun titre en vertu de ce bail.
Par conséquent, il ne peut solliciter réparation pour le manquement du bailleur à ses obligations ou l’atteinte portée par un tiers à un droit qu’il ne possède pas.
Dès lors, ses demandes seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur l’occupation illicite de la place de stationnement
L’article 1709 du code civil dispose que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1714 précise qu’on peut louer par écrit ou verbalement.
En l’espèce, Mme [K] reconnaît avoir mis à disposition de M. [N] son emplacement de stationnement en contrepartie d’une somme d’argent (page 5 de son assignation et sa pièce n°12). Cet accord caractérise, en droit, un bail verbal.
Dès lors, Mme [K] ne peut se prévaloir du caractère illicite de l’occupation de cette place de stationnement sans justifier, au préalable, d’une résiliation de ce bail par voie amiable ou judiciaire.
Or, Mme [K] ne démontre pas avoir régulièrement donné congé à M. [N] et ne justifie pas davantage d’une résiliation amiable ou judiciaire de ce bail. A cet égard, la sommation délivrée par Mme [K] à M. [N] le 19 juillet 2024 de libérer les lieux dans un délai de 48 heures ne peut valoir congé au sens de l’article 1736 du code civil.
Par conséquent, Mme [K] ne peut être fondée à solliciter réparation à M. [N] du fait de l’occupation illicite de son parking, dès lors que celui-ci était pourvu d’un titre d’occupation. Ainsi, Mme [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [N].
Sur la responsabilité du bailleur
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application de l’article 1717, le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose par ailleurs que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
En l’espèce, l’article 2 des conditions générales du contrat de bail conclu entre Mme [K] et la société des Nouvelles résidences de [Localité 11], aux droits de laquelle vient désormais la société In’li, stipule une clause d’interdiction de sous-location et en tout état de cause, Mme [K] ne justifie pas d’avoir sollicité l’accord écrit du bailleur pour sous-louer cet accessoire du logement, conformément à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, elle n’est pas fondée à invoquer un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur, alors qu’elle a elle-même sous-loué sa place de stationnement sans l’accord de celui-ci, ce contrat lui étant dès lors inopposable.
Il sera au demeurant observé que, bien qu’aucune obligation ne lui incombe s’agissant d’un litige entre le locataire et le sous-locataire, la société In’li a fait procéder à l’enlèvement du véhicule de M. [N] par les services de police, et justifie par un constat dressé le 5 mai 2025 que la place de stationnement de Mme [K] est libre de toute occupation (pièce n°8 de la société In’li).
Par conséquent, Mme [K] sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société In’li.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] et M. [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société In’li la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Mme [K] et M. [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare M. [L] [P] irrecevable en son action intentée à l’encontre de la société In’li et de M. [D] [N],
Déboute Mme [M] [K] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société In’li et de M. [D] [N],
Condamne in solidum Mme [M] [K] et M. [L] [P] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Mme [M] [K] et M. [L] [P] à payer à la société In’li la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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