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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “ SMABTP ”, Société CELIK, Société, S.A., MUTUELLE DES, S.A.R.L. MMA IARD, SOCIETE BERTIM FRANCE, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01100 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WG2T
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 5 ter avenue du Général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer – 94550 CHEVILLY LARUE C/ S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société CONTROLES & COORDINATIONS, S.A.R.L. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BERTIM FRANCE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A ès qualité d’assureur de VEIS COUVERTURE, Société BNA, Société ROK I.R.E, Société LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEME NT, S.A.R.L. IDEAL, Société CONTROLES & COORDINATIONS, Société AMENAGER ET BATIR, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d?assureur de la société BNA et de la société IDEAL, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP”, Société [H] [Z] REALISATION, SCCV APROMEOS XV, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la société AKA REALISATION ([Z] REALISATION), [J] [V] épouse [N], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Madame [N], Société CPM INGENIERIE, Société LES RAVALEURS FRANCILIENS “LRF”, Société CELIK, Société BERTIM FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 5 ter avenue du Général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer – 94550 CHEVILLY LARUE, représenté par son syndic en exercice la société AMORIMMO dont le siège social est sis 10 allée des Enfants Heureux – 94450 LIMEIL BREVANNES
représenté par Me Keppler FILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDERESSES
SCCV APROMEOS XV, dont le siège social est sis 9, avenue de France – 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société CONTROLES & COORDINATIONS, dont le siège social est sis 8-10 rue Lamenais – 75008 PARIS
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A.R.L. MMA IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE BERTIM FRANCE, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A ès qualité d’assureur de VEIS COUVERTURE, dont le siège social est sis 8/10 rue Lamennais – 75008 PARIS
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Société BNA, dont le siège social est sis 65 rue de Paris – 77127 LIEUSAINT
non représentée
Société ROK I.R.E, dont le siège social est sis 27 allée du Compagnonnage – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M42
Société LMTPT LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEME NT, dont le siège social est sis 12 route du Petit Clos – 78490 GALLUIS
et S.A.R.L. IDEAL, dont le siège social est sis 62-70 rue des Baudemons – 94320 THIAIS
non représentées
Société CONTROLES & COORDINATIONS, dont le siège social est sis 14 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Société AMENAGER ET BATIR, dont le siège social est sis ZI – 194 avenue Saint Just – 77000 VAUX LE PÉNIL
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M42
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d?assureur de la société BNA et de la société IDEAL, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l?Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP”, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Société [H] [Z] REALISATION, dont le siège social est sis 33 Boulevard du Général Leclerc – C/o Centre d’affaires Le Forum Ascot D – 06240 BEAUSOLEIL
non représentée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
SELARL AJRS prise en la personne de Me [E] [K] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, dont le siège social est sis 7 rue Jean Mermoz – 78000 VERSAILLES
non représentée
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis 89 rue Taitbout – 75009 PARIS
représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ès qualité d’assureur de la société AKA REALISATION ([Z] REALISATION), dont le siège social est sis 8-10 rue Lamenais – 75008 PARIS
non représentée
Madame [J] [V] épouse [N], demeurant 21 rue Barigny – 77100 MEAUX
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Madame [N], dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
et Société CPM INGENIERIE, dont le siège social est sis 181 rue de Boissy – 94370 SUCY EN BRIE
non représentées
Société LES RAVALEURS FRANCILIENS “LRF”, dont le siège social est sis Ferme d’Arvigny – 77550 MOISSY CRAMAYEL
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société CELIK, dont le siège social est sis 26 rue Clément Ader – 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
Société BERTIM FRANCE, dont le siège social est sis 25 rue des Champs – 78260 ACHÈRES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Apromeos XV a entrepris la construction, aux fins de vente en l’état futur d’achèvement, d’un immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle à Chevilly Larue (94550).
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, a fait assigner la SCCV Apromeos XV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, demande que les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 19 décembre 2025, la SCCV Apromeos XV a assigné en garantie la société Also.Know.As Realisation (« AKA Realisation »), la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Also.Know.As Realisation, la société LLoyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Contrôles & Coordinations, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Veis Couvertures, Madame [J] [N], la MAF, la société CPM Ingénierie, la société CELIK, la société Les Ravaleurs Franciliens, la société BERTIM France, la société ROK I.R.E., la société BNA, la société LMPT, la société IDEAL, la société Aménager et Bâtir, la société Contrôles & Coordinations, la société AXA France Iard, la société MMA Iard, la société MMA Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société AJRS et la société Generali Iard aux fins d’ordonnance commune et de jonction avec l’instance initiale.
Après un renvoi, les affaire ont été évoquées à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SCCV Apromeos XV a demandé au juge des référés de :
— prendre acte de son désistement à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Veis Couvertures,
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/0110 et 25/01778,
— lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations,
— limiter la mission de l’expert aux vices mentionnés dans le rapport EXABTIM du 25 mai 2025 et ne pas l’étendre aux vices « tels qu’ils lui apparaîtront lors de sa visite des lieux »,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, aux dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [J] [N] demande au juge des référés de :
— à titre principal, prononcer sa mise hors de cause,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, condamner la SCCV Apromeos XV à lui verser a somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société MAAF Assurances, la société Les Ravaleurs Franciliens, la société AXA France Iard, la société ROK I.R.E., la société Chauffaclim, la société Renyas Deco, la société BNA, la société IDEAL, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP, la société Also.Know.As Realisation, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Also.Know.As Realisation, la société Generali Iard, ont émis les plus vives réserves et protestations, oralement ou par voie de conclusions.
Par observations orales, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Veis Couvertures a accepté le désistement de la SCCV Apromeos XV.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société LMTPT, la société Contrôles & Coordonations, la société Aménager et Bâtir, la société AJRS, la MAF, la société CPM Ingénierie, la société CELIK et la société BERTIM France n’ont pas constitué avocats.
A l’audience du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité entre les procédures, il y a lieu de prononcer la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/0110 et 25/01778, sous le premier numéro.
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCCV Apromeos XV se désiste de son instance à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Veis Couvertures, qui a accepté ce désistement.
Il en résulte que ce désistement est parfait.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport amiable de la société [Q] en date du 6 août 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er avril 2025 constatant notamment la présence d’infiltrations dans les parkings et sur les toitures de l’immeuble.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, le paiement de la provision initiale.
Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les désordres objets de la mission de l’expert judiciaire seront ceux évoqués dans l’assignation du syndicat des copropriétaires, sans qu’il n’y ait lieu de limiter sa mission aux seuls désordres évoqués dans le rapport [Q].
Si Madame [J] [N] n’est intervenue à l’opération de construction qu’au stade de l’obtention du permis de construire, il n’y a pas lieu, sauf à anticiper les conclusions de l’expertise, de prononcer sa mise hors de cause.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo,, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction entre les affaires enrôlées sous les n°RG 25/0110 et 25/01778, sous le premier numéro,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCCV Apromeos XV à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Veis Couvertures,
LE DECLARONS parfait,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [W] [O] (1965)
Certificat de formation à l’expertise judiciaire
7 avenue Pierre Curie
91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5 ter avenue du général de Gaulle à Chevilly Larue (94550) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo,, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DEBOUTONS Madame [J] [N] de sa demande de mise hors de cause,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 ter avenue du général de Gaulle – 2 rue Albert Schwetzer à Chevilly Larue (94550), représenté par son syndic la société Amorimmo,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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