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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 févr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pris en la personne du syndic en exercice la Société FRANCHET ET CIE ( FRANCHET TRANSECTION ) c/ SASU HDG VYKBAT, SAS AIR CF, SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HDH
AFFAIRE : SDC immeuble du [Adresse 1] C/ SAS AIR CF, SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, SASU HDG VYKBAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 2]
Pris en la personne du syndic en exercice la Société FRANCHET ET CIE (FRANCHET TRANSECTION)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte LABAUZE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS AIR CF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SASU HDG VYKBAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025
Notification le
à :
Me Charlotte LABAUZE – 2856 (expédition)
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [C] [R] gère une salle de sport sise [Adresse 7] à [Localité 1].
Elle a confié à la SAS AIRZEAU la réalisation de travaux d’installation d’un système de ventilation pour traiter l’air entrant et sortant du local.
N’étant pas satisfaite des travaux, la SAS [C] [R] a fait appel à la société DAIKIN, qui a établi un rapport daté du 27 août 2021, relevant notamment l’absence de gainage des groupes extérieurs installés dans un local technique et une hauteur entre le volume de réfrigérant variable et le plafond non conforme aux préconisations du manuel d’installation.
Elle a aussi mandaté Madame [P] [V], clerc d’huissier de justice habilité, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 février 2022.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022 (RG 22/00805), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS [C] [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS AIRZEAU ;
s’agissant des désordres et non-conformités relevés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [X], expert.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00517), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [C] [R], a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [X] à de nouveaux désordres, décrits dans le procès-verbal de constat dressé les 17 et 18 mai 2022.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00796), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AIRZEAU, a rendu communes et opposables à
la SARL AIR CF ;
la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
la SASU HDG VYKBAT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [X].
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [L] [A], pour réaliser la mission ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] a fait assigner en référé
la SAS AIR CF
la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
la SASU VYKBAT ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres et en déclaration d’expertise commune.
L’assignation a été enrôlée le 20 janvier 2025.
A l’audience du 04 février 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
La SASU HDG VYKBAT, n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il résulte de ce texte que, lorsqu’une partie n’a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l’assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à le Syndicat des copropriétaires plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 14 janvier 2025 pour l’audience du 04 février 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 20 janvier 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 04 février 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 15 et 16 janvier 2025 à
la SAS AIR CF
la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE ;
la SASU VYKBAT ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 18 février 2025.
Le Greffier Le Président
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